Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 octobre 2023

Confirmation autour du travail de nuit

Ne dépassez pas les limites horaires !
 
Dans cette affaire, un salarié recruté en tant que chauffeur routier avait saisi la justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Il affirmait, en effet, avoir dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail applicable aux personnels roulants (autres que les chauffeurs grands routiers ou longue distance) dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne, à savoir 46 heures par semaine calculées sur 12 semaines consécutives.
 
Saisie du litige, la Cour d’appel de « Paris-sur-la-plage » avait rejeté sa demande. Et ce, notamment, parce qu’il ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Mais pour la Cour de cassation, en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a bien respecté la durée hebdomadaire maximale de travail.
Et dès lors que cette durée maximale est dépassée, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts sans avoir à prouver qu’il a subi un quelconque préjudice.
L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.
 
Précision : Dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait déjà précisé que le seul dépassement de la durée maximale quotidienne (Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281) ou hebdomadaire (Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21636) de travail ouvrait droit à réparation pour le salarié.
 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 21-24.782. Arrêt n° 934 F-B
Publié au bulletin
Audience publique du mercredi 27 septembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 septembre 2021
 
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
 
M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.782 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transports J.H. Mesguen, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2021), M. [Z] a été engagé par la société Transports J.H. Mesguen en qualité de conducteur suivant un contrat de travail à durée déterminée du 22 juin au 22 septembre 2015. La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
2. Le salarié a été licencié le 28 décembre 2017 et dispensé d'exécuter son préavis.
3. Le 25 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
 
Examen des moyens
Sur les cinq premiers moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Mais sur le sixième moyen
Énoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail, alors « que le seul constat de dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect des durées maximales, quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail au motif qu'il ne justifiait pas « d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du repos compensateur », cependant que le non-respect des durées maximales de travail ouvre à lui seul droit à réparation au profit du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-27 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3122-35 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du même code, dans leur rédaction issue de ladite loi, l'article 2.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
6. Selon les trois premiers de ces textes, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures mais cette limite peut être portée à quarante-quatre heures par accord collectif lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient.
7. Selon le quatrième de ces textes, s'agissant des personnels roulants, autres que les personnels roulants grands routiers ou longue distance, des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1 de l'accord du 14 novembre 2001, la durée du travail effectif hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder 46 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.
8. Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et par la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.
9. Selon le dernier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
10. Pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier soutenait avoir régulièrement dépassé la durée maximale hebdomadaire de 46 heures, retient, d'une part, qu'il ressort de la synthèse conducteur que l'amplitude horaire avancée par l'intéressé dans ses écritures ne correspond pas au travail effectif et que ce dernier disposait de temps de repos et de mise à disposition, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du repos compensateur.
11. En statuant ainsi, alors que le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait avoir respecté la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, a violé les textes susvisés.
 
Et sur le septième moyen
Énoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à une certaine somme, outre les congés payés afférents, alors « que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis ; que, pour limiter la somme allouée à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le salaire mensuel moyen étant en dernier lieu de 2.143,47 euros, il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 4.286,94 euros ; qu'en se basant ainsi sur un salaire moyen perçu pour les seules périodes contractuelles antérieures à la rupture, sans prendre en compte le salaire que le salarié aurait dû percevoir s'il avait pu exécuter le préavis, et en excluant en l'occurrence les heures supplémentaires, la prime d'ancienneté et de région parisienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, outre l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961. »
 
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail :
13. Selon ces textes, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
14. Pour limiter la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salaire de base mensuel brut du salarié, hors heures supplémentaires et primes d'ancienneté et de région parisienne incluses, s'élève à 2.143,47 euros, de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 4.286,94 euros et l'indemnité de congés payés afférente à la somme de 428,69 euros.
15. En statuant ainsi, en considération du seul salaire de base mensuel brut du salarié, sans prendre en compte le salaire que ce dernier aurait perçu s'il avait exécuté le préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et limite à la somme de 4.286,94 euros, outre 428,69 euros de congés payés afférents, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Transports J.H. Mesguen aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports J.H. Mesguen à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
 
Pour la Cour de cassation, le seul dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié.
Dans l’objectif de préserver leur santé et leur sécurité, les travailleurs de nuit ne peuvent pas, en principe, travailler plus de 8 heures par jour et plus de 40 heures par semaine calculées sur une période de 12 semaines consécutives.
Un accord collectif pouvant toutefois venir fixer des durées maximales de travail plus élevées.
Et attention, car le seul dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le salarié, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation…
Question restée sans réponse : Quand c’est l’heure légale qui change, on fait comment pour compter les 40 heures ?
 
Bon week-end à toutes et à tous !
Car cette nuit, vous dormirez une heure de plus : Profitez-en, parce que vous aurez probablement du mal à vous en remettre !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire