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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 14 octobre 2023

L’adoption « fa’a’amu »

La pratique polynésienne de l’adoption
 
Petit voyage juridique autour de Papeete (petit paradis fantasmé) : L’adoption « fa’a’amu » fait référence à l’adoption traditionnelle en Polynésie, un peu particulière qui est décrite comme « une conception de l’adoption sans abandon : Une famille donne la vie, et confie à une autre le soin d’élever l’enfant ».
Or, les pratiques traditionnelles d’adoption ouverte, de « confiage » et de don d’enfant en Polynésie française, sont extrêmement répandues.
Vous saviez forcément (car mes lecteurs sont toutes et tous des encyclopédies vivantes à force de fréquenter ce blog) que le sociologue et anthropologue Christophe Serra Mallol souligne la proximité sémantique entre nourrir et adoption, le même terme, faʼaʼamua, pouvant désigner les « réceptions sous forme de nourriture données aux visiteurs » et également « les premiers fruits offerts aux dieux ».
Il souligne d’ailleurs que « par la puissance des représentations liées à la nourriture, le don de nourriture peut ainsi transformer des non-parents en parents ».
Ce type d’adoption concerne essentiellement des enfants, quoique des personnes majeures étrangères aient pu être adoptées.
 
C’est l’occasion de rappeler que la Polynésie Gauloisienne n’a pas l’équivalent du statut civil coutumier de Nouvelle-Calédonie, l’article 75 de la Constitution de la Cinquième République ne s’y appliquant pas.
De plus, le Code de l’action sociale et des familles n’est que partiellement applicable en Polynésie Gauloisienne et le statut de pupille de l’État y reste inexistant, malgré une ordonnance de 2000.
Toutefois, l’avis n° 359-500 du Conseil d’État du 4 février 1997 précise que le service des affaires sociales créé par le Gouvernement de la Polynésie Gauloisienne le 27 janvier 1983 a les mêmes compétences que l’Aide sociale à l’enfance en métropole.
 
Par ailleurs, le Code civil Napoléonien, complété de dispositions à valeur réglementaire prises par les institutions territoriales (loi du pays), est donc seul appliqué aux situations de faʼaʼamu lorsquelles sont formalisées juridiquement. Ainsi, trois dispositifs du Code civil sont utilisés :
― La délégation-partage de l’autorité parentale, impliquant un accord entre les parents de naissance (délégants) et la famille d’accueil (délégataires) qui reçoit et partage avec les parents l’autorité parentale, le droit et le devoir de garde et d’éducation de l’enfant,
― L’adoption simple, qui créé un lien de filiation additionnel (permettant à un enfant d’avoir trois ou quatre parents), où seuls les parents adoptifs auront l’autorité parentale, mais les parents biologiques continuent à transmettre leur nom et leur enfant reste leur héritier réservataire,
― L’adoption plénière, qui substitue un nouveau lien de filiation au lien d’origine, où tous les liens légaux avec les parents de naissance sont rompus.
 
En « Gauloisie-des-Lumières », depuis la loi du 11 juillet 1966, il est imposé que les enfants de moins de deux ans soient d’abord confiés à l’aide sociale à l’enfance (hormis dans le cas d’adoption de l’enfant du conjoint). Pour concilier cette obligation avec la forme d’adoption ouverte ou de placement volontaire pratiquée en Polynésie « Gauloisienne », deux solutions sont pratiquées pour aménager le droit positif et les pratiques locales lorsque l’enfant est âgé de moins de deux ans.
Dans la majorité des cas (environ 80 %), l’enfant est d’abord confié pour deux ans à sa future famille par une délégation de l’autorité parentale, et adopté ensuite.
Dans l’autre solution, les mères ou les couples désireux de donner leur enfant en adoption se tournent vers les services sociaux qui vont les mettre en relation avec les postulants.
Dès sa naissance, l’enfant est confié au service social et ses parents de naissance signent un consentement à l’adoption.
« Pendant les deux mois de période de rétractation l’enfant est confié à ses parents adoptifs, considérés comme famille d’accueil ».
Et si l’arsenal juridique utilisé en Polynésie n’est que partiellement adapté aux pratiques vécues, beaucoup de situations de faʼaʼamu ne sont pas même formalisées juridiquement. L’excellente juriste Marie-Noël Capogna a ainsi proposé lutilisation de la possession d’état comme réponse à des situations de fait, souvent non formalisées juridiquement.
 
Rappelons également que la fiscalité sur le territoire est gérée en autonomie (le rêve de mes « cousins-natios-Corses »), car le pouvoir fiscal appartient à l’Assemblée territoriale. Et celle-ci a reconnu un statut aux enfants faʼaʼamu en les assimilant aux ayants droit en ligne directe pour les donations et les donations-partages.
Dès lors, si l’adoption « fa’a’amu » soulève des questions principalement en matière civile, elle n’échappe pas au droit répressif, ainsi qu’en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 septembre 2023 dernier.
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Pourvoi n° G 21-83.673 FS-B
Arrêt n° 00984
M. BONNAL président,
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
 
Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui a relaxé MM. [Y] [H], [Z] [J], [K] [F] et
Mme [X] [O], épouse [F], des chefs, notamment, pour le premier de provocation à l'abandon d'enfant, faux document administratif et obtention indue de document administratif, pour le deuxième de provocation à l'abandon d'enfant et usage de faux document administratif, pour le troisième de complicité d'obtention indue de document administratif et complicité de faux document administratif, et pour la quatrième d'usage de faux document administratif et complicité d'obtention indue de document administratif.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
 
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 5 avril 2023 (n° 15004).
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [Y] [H] et [Z] [J] et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE) a adressé un signalement au procureur de la République après la visite, dans le courant du mois d'octobre 2020, d'un travailleur social au domicile de Mme [X] [O], épouse [F]. Celle-ci lui a, en effet, déclaré qu'elle a « donné son bébé » à M. [Y] [H] qui a reconnu l'enfant comme étant le sien auprès des services de l'état civil.
3. MM. [H] et [Z] [J], résidents en Polynésie française, avaient pris contact avec la cellule d'adoption de la DSFE au mois de janvier 2020 et avaient déposé une demande d'agrément qu'ils ont confirmée au mois de juin 2020 avant de l'annuler le 7 octobre suivant.
4. Le 23 juin 2020, ce couple a fait l'objet d'un signalement, auprès de la DSFE, par le centre hospitalier de la Polynésie française pour avoir distribué, à la maternité de cet établissement, des cartes de visite sur lesquelles il était mentionné « [Z] et [Y] adoptent enfant fa'a'amu » suivi de leurs coordonnées.
5. Grâce à l'intervention d'un intermédiaire, ce couple est entré en contact avec M. [K] [F] et son épouse, laquelle attendait un enfant.
6. Il a été convenu qu'à sa naissance, l'enfant attendu par Mme [F] serait remis à MM. [J] et [H] afin de réduire les difficultés d'une procédure d'adoption et que M. [H] reconnaîtrait l'enfant comme le sien, ce qu'il fit le 23 septembre 2020, par une reconnaissance anticipée de paternité.
7. Le [Date naissance 1] 2020, M. [H] a accompagné Mme [F] à la clinique où elle a donné naissance à une fille prénommée [U] qui est sortie de l'établissement, le 2 octobre 2020, avec MM. [H] et [J], Mme [F] ayant regagné son domicile la veille.
8. Le 30 octobre 2020, le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête et le 3 novembre suivant, l'enfant a fait l'objet d'un placement provisoire sur une décision du juge des enfants.
9. M. et Mme [F] ainsi que MM. [H] et [J] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs susvisés.
10. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.
11. Le procureur général a relevé appel de cette décision.
 
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [H] et [J] du chef de provocation à l'abandon d'enfant, alors que la provocation s'entend, non d'une contrainte, mais d'une influence néfaste conduisant à l'abandon de l'enfant sans qu'il en résulte nécessairement une renonciation par la mère à son lien de filiation ; que tel est le cas, même si ces éléments ne sont pas visés dans la prévention, de la distribution, au sein de la maternité, de cartes de visite par les prévenus indiquant qu'ils sont à la recherche d'un enfant à adopter et du versement d'une somme d'argent qui a facilité l'abandon de l'enfant, quel que soit le montant ainsi que le moment de cette remise, de sorte que la cour d'appel en s'abstenant de rechercher et de qualifier les éléments constitutifs de l'infraction a méconnu l'article 227-12 du code pénal.
 
Réponse de la Cour
14. Pour relaxer les prévenus du chef de provocation à l'abandon d'enfant, l'arrêt énonce que M. et Mme [F] ont pris la décision de confier l'enfant selon la tradition fa'a'amu, dès l'annonce de la grossesse, compte tenu de leur impossibilité matérielle à prendre cet enfant en charge.
15. Les juges ajoutent que la distribution par MM. [H] et [J] de cartes de visite, indiquant qu'ils cherchaient à adopter un enfant selon la tradition fa'a'amu et précisant leurs coordonnées, n'est pas une circonstance mentionnée dans la prévention. Ils précisent que cet acte n'a pas visé spécifiquement les époux [F] qui ont été contactés par les prévenus grâce à un intermédiaire et, qu'en tout état de cause, lesdites cartes ne comportaient ni promesse, ni dons, ni menaces, ni un quelconque abus d'autorité.
16. Les juges relèvent qu'en outre, quand bien même MM. [H] et [J] seraient à l'origine de l'abandon, l'enquête n'a mis en lumière aucune contrainte ou manœuvre pour inciter la mère biologique à abandonner l'enfant ou pour obtenir son consentement et que les époux [F] ont confirmé, à l'audience, l'absence de contrainte et leur souhait que leur enfant dernier né échappe à l'action des services sociaux qui a conduit au placement de leurs aînés.
17. Les juges précisent que l'engagement d'offrir à l'enfant « une vie meilleure » ou de « maintenir les liens avec l'enfant » ne peut constituer une promesse au sens de l'article 227-12 du code pénal, soit parce qu'il est trop abstrait soit parce qu'il répond à la demande des parents et reste très vague.
18. Les juges énoncent, enfin, que s'il est établi qu'une somme d'argent a été remise aux époux [F] par MM. [H] et [J] afin d'assurer la subsistance de la famille et les soins de l'enfant, ce don, dont le montant apparaît dérisoire, n'a pu être déterminant dans la remise de l'enfant alors qu'en outre il a été réalisé postérieurement à celle-ci dans le but d'apporter à ce couple un soutien humanitaire.
19. Les juges concluent que la renonciation des époux [F] à l'enfant a été décidée avant l'intervention de
MM. [H] et [J] et qu'il n'est démontré l'existence d'aucun don, promesse, menace ou abus d'autorité susceptible d'avoir pu provoquer la remise de l'enfant par ses parents biologiques.
20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
21. En effet, pour caractériser la provocation au sens de l'article 227-12 du code pénal, les promesses doivent présenter un caractère suffisamment précis et les dons intervenir antérieurement à l'abandon de l'enfant,
22. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
 
Sur les deuxième et troisième moyens
Énoncé des moyens
23. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [H], [J] et Mme [F] des chefs de faux document administratif et usage, alors que la déclaration de paternité effectuée par M. [H], qui n'est pas le père biologique de l'enfant, auprès de l'officier de l'état civil est contraire à la réalité, de sorte qu'en se bornant à affirmer que M. [H] recherchait l'intérêt de l'enfant et que sa déclaration était de complaisance et non qu'il entendait frauder la loi sur l'adoption, la cour d'appel n'a pas donné l'exacte qualification des faits.
24. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [H] du chef d'obtention indue d'un document administratif, alors que ce délit, indépendant de celui de faux et usage, est constitué par le fait de se faire indûment délivrer par une administration publique ou un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ; qu'en l'espèce, la fausse déclaration de paternité, constitutive du moyen frauduleux, a permis de finaliser les démarches administratives auprès des organismes sociaux et administratifs en vue de tromper sciemment l'officier d'état civil qui a reçu la déclaration de naissance, de sorte que la cour d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.
 
Réponse de la Cour
25. Les moyens sont réunis.
26. La reconnaissance est l'acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d'un enfant et s'engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent selon la loi, notamment celle de prendre en charge l'entretien et l'éducation de l'enfant.
27. Les articles 316 et suivants du code civil qui la régissent ne subordonnent pas sa validité à la condition de sa conformité à la réalité biologique de la filiation ainsi établie.
28. Dès lors qu'une reconnaissance de paternité n'atteste en elle-même aucune réalité biologique, l'acte par lequel une personne souscrit une telle reconnaissance alors qu'elle sait ne pas être le père biologique de l'enfant est insusceptible de caractériser l'altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
29. Pour relaxer les prévenus des chefs de faux document administratif et usage, et obtention indue d'un document administratif, l'arrêt énonce qu'il est constant que la reconnaissance de paternité effectuée par
M. [H] est une reconnaissance de complaisance destinée à contourner la procédure d'adoption.
30. Les juges relèvent que le prévenu, qui sait ne pas avoir de lien biologique avec l'enfant, s'est engagé par une telle reconnaissance à assumer les conséquences du lien de filiation, notamment, l'obligation de pourvoir à l'entretien et à l'éducation conformément à l'intérêt de l'enfant.
31. Les juges ajoutent que l'enfant n'est pas privé de la réalité de sa filiation ni de son droit à connaître ses origines alors que sa filiation maternelle est établie et que la reconnaissance faite par M. [H] peut faire l'objet d'une contestation.
32. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés aux moyens.
33. En effet, la circonstance que les prévenus ont cherché à contourner les règles de l'adoption, qui est susceptible de constituer une fraude à la loi au sens de l'article 336 du code civil, est indifférente à caractériser le délit de faux et par voie de conséquence celui d'obtention indue d'un document administratif.
34. Les moyens doivent être, en conséquence, rejetés.
35. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois
 
Étonnant, n’est-ce pas : Le ministère public se fait rembarrer une troisième fois là où, en l’espèce, deux hommes résidant en Polynésie Gauloisienne avaient pris contact avec la cellule d’adoption de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) (la procédure normale d’adoption) et déposé une demande d’agrément qu’ils ont confirmée avant de l’annuler quelques mois plus tard.
Par la suite, ce couple a fait l’objet d’un signalement, auprès de la DSFE, par le centre hospitalier de la Polynésie française pour avoir distribué, à la maternité de cet établissement, des cartes de visite sur lesquelles il était mentionné qu’ils cherchaient à adopter un « enfant fa’a’amu » suivi de leurs coordonnées. Grâce à l’intervention d’un intermédiaire, les deux hommes sont entrés en contact avec une femme, alors enceinte, et son époux.
Il a été convenu qu’à sa naissance, l’enfant serait remis aux deux individus afin de réduire les difficultés d’une procédure d’adoption et que l’un d’eux reconnaîtrait l’enfant comme le sien, ce qu’il fit, par une reconnaissance anticipée de paternité.
Il y a bien eu intermédiation d’un tiers…
 
L’homme ayant reconnu l’enfant a accompagné la future mère à la clinique où elle a donné naissance à une fille qui est sortie de l’établissement avec le couple, la mère ayant regagné son domicile la veille.
La DSFE a adressé un signalement au procureur de la République après la visite d’un travailleur social au domicile de la mère biologique. Celle-ci lui a, en effet, déclaré qu’elle a « donné son bébé » à l’homme qui a reconnu l’enfant comme étant le sien auprès des services de l’état civil.
Le procureur de la République a alors ordonné l’ouverture d’une enquête et l’enfant a fait l’objet d’un placement provisoire sur une décision du juge des enfants.
 
Deux procédures étaient donc engagées par le procureur de la République, l’une devant les juridictions civiles (Tr. civ. Papeete, 13 sept. 2021, n° 21/00399 ; Cour d’appel de Papeete, 28 juin 2022, n° 21/00370) et l’autre devant les juridictions pénales.
En effet, les parents biologiques ainsi que le couple ayant emmené l’enfant ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel au motif des chefs d’accusation de provocation à l’abandon d’enfant, faux document administratif et obtention indue de document administratif.
Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.
Le procureur général a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel, la Cour a confirmé le jugement de première instance, relaxant les prévenus des chefs d’accusation ci-dessus énumérés.
 
Le procureur général près la Cour d’appel de Papeete, pas content, s’est donc pourvu en cassation où il a été débouté…
Voilà toute l’affaire : L’adoption « fa’a’amu » ou « l’adoption à la Polynésienne » a donc été validée par la Haute juridiction, malgré les « embrouilles » du couple de « couillus » qui ne respectaient pas vraiment les procédures administratives mises en place…
Donc, circulez, il n’y a rien à voir…
Souhaitons seulement tout le bonheur de la petite « U… » qui dispose désormais de trois papas pour une seule maman !
 
Bon week-end à toutes et tous malgré tout !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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