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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 17 avril 2021

Les subtilités de la notion de « trajet »

Vues par le Conseil d’État…
 
La 5ème chambre, dans un pourvoi n° 430112, aura eu à trancher un litige étonnant entre un agent des services publics et son ministère de tutelle.
Je vous laisse découvrir ce « difficile » problème :
 
Conseil dÉtat, 5ème chambre, n° 430112, Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 février 2021
 
Rapporteur : M. François Charmont
Rapporteur public : M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité en raison de l’accident dont il a été victime le 23 juin 2011. Par un jugement nos 1609994, 1702911 du 4 mars 2019, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre de l’intérieur, enjoint au ministre de l’action et des comptes publics d’admettre M. A... au bénéfice de cette allocation calculée selon un taux d’incapacité permanente de 15 %, condamné l’État à payer à M. A... la somme de 33.000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
 
Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’État :
 
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....
 
Le ministre de l’intérieur soutient que le jugement attaqué est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce qu’il était en situation de compétence liée ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que l’accident dont M. A... a été victime est imputable au service ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le refus d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité à M. A... est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il était en situation de compétence liée en raison du refus déjà opposé par le ministre chargé du budget.
 
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 6 avril 2020, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3.500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... A... ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., major de la police nationale, a été victime d'un accident le 23 juin 2011 alors qu’il partait vers son lieu de travail. Par une décision du 30 juin 2016, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Par un jugement du 4 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A..., annulé cette décision et enjoint d’admettre M. A... au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité calculée selon un taux d’incapacité permanente de 15 %. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement.
 
2. Aux termes de l’article 65 de la loi du 10 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : "Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité (...)".
 
3. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d’accident survenu dans l’exercice des fonctions de l’agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Toutefois, pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété.
 
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n’est d’ailleurs pas contesté que l’accident du 23 juin 2011 dont M. A... a été victime est survenu à l’intérieur de sa propriété. Par suite, alors même que l’intéressé avait sorti son véhicule sur la voie publique en vue de son départ et ne se trouvait à nouveau dans sa propriété que pour fermer la porte de son garage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant que cet accident présentait le caractère d’un accident de service, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens se son pourvoi, le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
 
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, M. A....
 
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2019 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
 
Vous avez compris ?
Un major de chez les flics part bosser depuis chez lui.
Il ouvre la porte de son garage personnel, sort sa bagnole, la pose sur la voie publique prête pour le décollage et a la bonne idée de sortir de sa chignole pour refermer la porte de son garage-personnel : On est du côté de Marseille, et clairement, parfois « ça craint ».
Manque de bol, il glisse sur une plaque de verglas, et il s’esquinte jusqu’à être rendu invalide « à 15 % » dans la manœuvre…
Celui-là, il est au moins né « Corsu » !
 
Question de droit : Est-on en face d’un accident de service et plus exactement un accident « de trajet » – auquel cas il a droit au soutien financier de la Nation reconnaissante – ou d’un accident domestique ?
Auquel cas, il lui reste ses yeux pour pleurer…
 
Il convient de rappeler que pour être caractérisé comme un accident survenu dans l’exercice des fonctions d’un agent public la loi est précise et pleine de bon sens : L’accident doit répondre impérativement à certains critères !
Premièrement, l’accident doit se produire sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence.
Deuxièmement, il doit se produire pendant la durée normale pour l’effectuer.
 
Or, Monsieur B… A… se préparait seulement à partir vers son lieu de travail lorsqu’il a été victime de son accident.
Lourd l’accident puisqu’il aura entraîné une incapacité permanente de 15 % : On lui aura arraché au moins une main, sinon un bras…
Le pôve major avait en effet sorti son véhicule dans la rue puis était revenu à l’intérieur de sa propriété pour fermer la porte de son garage : Il n’était donc pas « en route ».
Il aurait dû laisser sa moitié le faire à sa place.
Par conséquent, son accident est survenu alors qu’il se trouvait à nouveau à l’intérieur des limites de sa propriété.
Fort logiquement, le Conseil d’État ne peut donc pas retenir le caractère d’accident de service, considérant que le trajet de son domicile vers son lieu de travail n’avait pas encore débuté.
 
Ainsi, il faut que le trajet du domicile vers son lieu de travail ait débuté pour que soit reconnue l’existence d’un accident de service ou « du trajet ».
La prochaine fois, vu qu’il est pathologiquement maladroit, il commandera un taxi, un Uber voire une estafette de son service ; après tout, il est « major »…
 
Et personnellement, j’attends déjà la déclinaison devant la Cour de Cassation.
Parce que bon, tu sors de chez toi pour aller prendre ton bus en vue de bosser, si tu es encore dans ton jardin quand une comète te tombe sur le crâne, c’est un accident « domestique ». Si tu es déjà dans la rue, c’est un accident du trajet…
Conclusion de la séquence : Aller bosser, ça reste dangereux.
« Dumè » (mon « cousin » Corsu) le sait bien : « La preuve, ils ont bien inventé la médecine du travail ».
Bref, ça se soigne, le travail, comme n’importe quelle autre maladie…
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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