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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 24 avril 2021

Du préjudice moral de l’enfant non conçu…

… au moment du fait générateur !
 
Parce que l’action en responsabilité de l’enfant qui aurait dû naître et n’aura même pas été conçu en vue d’obtenir légitime réparation, on n’a pas encore vu…
Mais on peut s’attendre à tout, parce que dès qu’il y a un problème prétendument « de société » dans ce pays (qui est le mien, que j’aime tant et qui me le rend si mal…), on s’empresse de pondre une loi nouvelle ou d’inventer des taxes et impôts en sus : Ça règle tout, du moment que ce ne sont pas ceux qui en décident qui finalement payent…
 
Non, là, c’est plus simple et on va donc découvrir les limites du dispositif législatif de l’indemnisation des victimes putatives.
Selon le plan classique appris dans toutes les facs de droit de « Gauloisie-supérieure », « Principe/portée ».
Principe : Toute victime a droit à une réparation.
Portée : Mais pas toutes…
 
Pour en conclure (ce que vous voudrez) dans l’introduction (parce qu’il n’y a jamais de « synthèse » à la fin d’un devoir de droit) que la Cour de cassation refuse d’admettre le lien de causalité entre le préjudice moral invoqué par la victime indirecte et la disparition de la victime directe.
Et, de plus, cette disparition est ici survenue trente ans avant la demande formée par la « victime par ricochet ».
Il ne faut pas non plus pousser « mémère » dans les orties, même si ça amuse parfois les « baveux » que de se saisir de cas « tordus » pour pousser « le droit » dans ces derniers retranchements.
Il paraît que ça fait avancer la connaissance du droit : C’est probablement vrai…
 
Les faits rapportés sont hélas tristement célèbres (chez ceux qui étaient nés à l’époque).
Le 8 juillet 1987 la petite Charazed B…, âgée de 10 ans seulement, disparaît alors qu’elle descendait de chez elle pour jeter les poubelles.
L’information judiciaire fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu en janvier 1989 et d’un autre en novembre 2014.
Cependant, un supplément d’information a été ordonné.
La prescription n’ayant jamais été acquise, cela a permis à la sœur de la disparue, née trois ans après l’enlèvement présumé de la jeune fille, de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour demander réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
 
Dans un premier temps, la cour d’appel de Grenoble admet la réparation de ce préjudice ce qui conduit le Fonds de garantie des victimes et d’autres infractions (FGTI) à former un pourvoi devant la Cour de cassation.
Se posait alors la question devant celle-ci de savoir si la sœur de la disparue, qui ne l’a pas connue, peut invoquer sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale la réparation de son préjudice moral consistant dans le traumatisme de la disparition entretenu en permanence au sein du foyer familial.
 
La deuxième chambre civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 706-3 du code de procédure pénale, refuse d’admettre le lien de causalité entre la disparition de l’enfant et le préjudice moral de sa sœur qui n’était pas née au moment de la survenance du fait générateur.
Et la deuxième chambre civile, se fait « juge du fond ».
Les juges de la Cour de cassation font, ici, application de la loi Justice 21 du 18 novembre 2016 et de son décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 qui ont prévu la possibilité pour la Cour de cassation de statuer au fond sans renvoi, si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie (COJ, art. L. 411-3).
Toutes les questions étant résolues, il paraissait inutile de renvoyer l’affaire devant une cour d’appel pour qu’elle se contente de dire qu’il n’existait pas de lien de causalité.
Cela évite aussi tout débat et toute résistance de la part des juges de la juridiction inférieure au moment du renvoi.
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
 
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est 64 rue Defrance, 94682 Vincennes cedex, a formé le pourvoi n° Q 19-17.385 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), dans le litige l’opposant :
1/ à Mme Mayada B…, domiciliée …,
2/ au procureur général près la cour d’appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, 38 place Firmin Gautier, 38000 Grenoble, défendeurs à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, de la SCP Bauer-Violas, FeschotteDesbois et Sebagh, avocat de Mme B…, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2018), et les productions, Charazed B…, née le 25 janvier 1977, a disparu le 8 juillet 1987.
2. L’information judiciaire ouverte du chef d’enlèvement de mineur de 15 ans a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu en janvier 1989. L’information ayant été reprise des chefs d’enlèvement et séquestration de plus de sept jours, un second non-lieu a été prononcé en novembre 2014, à la suite duquel la chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information.
3. Mme Mayada B…, sœur de Charazed B…, née le 30 juillet 1990, se prévalant des faits d’enlèvement et de séquestration qui auraient été commis à l’encontre de cette dernière, a saisi, le 4 décembre 2015, une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, aux fins de versement d’une provision en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
 
Exposé du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait grief à l’arrêt d’allouer à Mme Mayada B… la somme provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral alors « que n’existe aucun lien de causalité entre la disparition de la victime et le préjudice prétendument souffert par sa sœur née plusieurs années après cette disparition ; qu’en allouant néanmoins à Mme B… la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la disparition de sa sœur, après avoir pourtant constaté que Mme B… était née trois ans après cette disparition, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale. »
 
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil et l’article 706-3 du code de procédure pénale :
5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et, selon le second, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
6. Pour allouer à Mme Mayada B… une provision au titre de son préjudice moral, l’arrêt retient qu’en raison de sa naissance au sein d’une famille marquée par la disparition inexpliquée d’une enfant de 10 ans, Mme Mayada B… a dû se construire avec le traumatisme de cette disparition, entretenu en permanence au sein du foyer familial.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que Mme Mayada B… avait été conçue après la disparition de sa sœur, de sorte qu’il n’existait pas de lien de causalité entre cette disparition non élucidée et le préjudice invoqué, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
 
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. En l’absence de lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice allégué, la demande de provision formée par Mme Mayada B… doit être rejetée.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de provision formée par Mme Mayada B… en réparation du préjudice allégué ;
Laisse les dépens exposés, tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation, à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Mayada B… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.
 
Depuis un fameux arrêt de 2017 (Civ. 2ème, 14 déc. 2017, n° 16-26.687), la question de l’admission de la réparation du préjudice moral ressurgit régulièrement dans la jurisprudence et devient la source d’intenses débats doctrinaux.
Il est désormais admis que l’enfant, simplement conçu au moment de la survenance du fait générateur ayant entraîné la mort de la victime directe, peut demander réparation de son préjudice.
À cette occasion, un nouveau chef de préjudice a été créé : Le « préjudice d’affection » lié à l’impossibilité de pouvoir nouer des liens d’affection avec un parent.
Ce préjudice est objectif et présumé pour permettre à toutes les victimes concernées de pouvoir s’en prévaloir sans avoir à démontrer la réalité de l’existence de lien affectif entre les personnes concernées.
Au-delà de la question de la nécessité de se reporter à l’adage infans conceptus pour admettre la possibilité de conférer un droit d’agir rétroactivement à un enfant simplement conçu et pas encore né au moment du fait générateur – ce qui pose des problèmes de lien de causalité –, les juges du fond ont dû se demander jusqu’à quel degré de parenté ce nouveau chef de préjudice pouvoir valoir.
 
Les derniers arrêts sur ce sujet (Crim. 10 nov. 2020, n° 19-87.136) incitaient, par ailleurs, à se demander si des parents plus ou moins proches pouvaient se prévaloir d’avoir souffert d’un tel préjudice alors qu’ils n’étaient pas conçus au moment du fait générateur.
Dans un arrêt récent (Civ. 2ème, 11 févr. 2021, n° 19-23.525), rendu là aussi au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a admis qu’un enfant simplement conçu au moment du décès de son grand-père pouvait demander réparation de son préjudice moral.
La question se posait, et se pose encore, du cercle familial concerné par ce chef de préjudice.
Aujourd’hui, le grand-père et demain, pourquoi pas, le cousin, le beau-père, etc.
 
Dans l’arrêt ci-dessus reproduit, la question se posait de la possibilité, pour les enfants non conçus lors de la survenance du fait générateur, de pouvoir bénéficier d’une créance de réparation.
Après tout, ni l’enfant conçu au moment de la disparition de la victime directe ni la sœur ou le frère nés postérieurement au décès cette première n’ont eu la chance (ou la malchance) de la connaître, ce qui mérite bien quelques compensations sonnantes et trébuchantes.
Peut-être même qu’ils n’auraient pas existé eux-mêmes, après tout…
Pourquoi ne pas admettre que les enfants nés postérieurement au décès du parent ont souffert de ne jamais pouvoir nouer des relations affectives avec lui ?
 
La Cour de cassation met alors un coup d’arrêt à l’extension du champ de la réparation du préjudice moral en affirmant qu’« en l’absence de lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice allégué, la demande de provision formée par Mme B… doit être rejetée ».
Le principe de l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382… en 1804) : Un préjudice, un fait générateur et un lien de causalité entre les deux…
On peut donc en conclure qu’il faut au moins avoir été conçu pour pouvoir prétendre à une réparation au titre du préjudice moral.
Toutefois, deux questions se posent : Le chef de préjudice invoqué est-il le même que pour les arrêts antérieurs et pourquoi seuls les enfants conçus lors de la survenance du fait générateur peuvent bénéficier d’une créance de réparation au titre d’un préjudice moral ?
 
Sur la question du chef du préjudice moral, il n’est évoqué dans l’arrêt (ci-dessus rapporté) que le « traumatisme de la disparition entretenue en permanence au sein du foyer familial », ce qui est différent des chefs de préjudice évoqués dans les arrêts antérieurs qui avaient pour vocation de réparer l’impossibilité de nouer des liens affectifs avec un membre de la famille.
Le premier est donc un préjudice qui est forcément présumé alors que le second ne l’est pas.
Pour se prévaloir du traumatisme de la disparition, la victime indirecte a nécessairement dû apporter des éléments visant à en prouver la réalité.
La différence entre les préjudices allégués aurait pu servir de prétexte à la deuxième chambre civile pour mettre un frein à une jurisprudence (trop ?) généreuse en matière de préjudice moral.
 
Le point n° 7 de l’arrêt (ci-dessus) incite toutefois à penser le contraire, car les juges du droit précisent bien que c’est parce que la victime indirecte a été conçue après la disparition de sa sœur que le lien de causalité ne peut pas être établi : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que Mme B… avait été conçue après la disparition de sa sœur, de sorte qu’il n’existait pas de lien de causalité entre cette disparition non élucidée et le préjudice invoqué, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
L’arrêt porte à croire que le chef de préjudice moral invoqué importe peu.
Dans tous les cas, il faut avoir été conçu au moment de la survenance du fait générateur pour pouvoir y prétendre. Cela est susceptible d’encourager les auteurs selon qui l’adage infans conceptus est nécessaire pour admettre le bien-fondé de la créance de réparation.
Le recours à l’adage est, en effet, défendu comme étant nécessaire pour admettre l’existence du lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
En appréciant le lien de causalité à la date du fait générateur grâce à l’adage infans conceptus, on empêche des événements (comme la naissance) de s’interposer entre le fait générateur et le préjudice et on redonne au lien de causalité son caractère direct certain.
 
Cet arrêt du 11 mars 2021 porte finalement un coup d’arrêt bienvenu à l’extension de l’admission de la réparation du préjudice moral subi par les victimes indirectes.
Si on ne remet pas en cause les difficultés éprouvées par cette famille pour tenter de se remettre d’une disparition non encore élucidée aujourd’hui, il y a des demandes qui ne peuvent aboutir devant les juridictions au risque de faire perdurer l’inflation et le morcellement du préjudice moral.
La Cour de cassation, dans « sa très grande sagesse », est là pour y veiller.
C’est ce qu’elle aura fait l’occasion de cet arrêt rendu en fait et en droit.
 
Ceci dit, je compte sur vous pour veiller sur votre bonne santé et pour passer un excellent week-end à toutes et tous !
 
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