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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 3 avril 2021

Changer de patronyme ?

Oui, mais seulement pour motif légitime
 
C’est la règle de la République.
Notre nom de famille est en principe immutable, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’en changer comme on le souhaite.
Si vous voulez le modifier, vous devez rapporter la preuve d’un motif légitime précisent les articles 61 à 61-4 du code civil.
Par exemple, un nom difficile à porter car perçu comme ridicule ou péjoratif.
On peut citer, LE DUC DE LIMONADE, POULET MALASSIS, LEHIDEUX, BOUCHESEICHE…
Mais aussi André LAVOINNE agriculteur, tandis que William PROUT (!) était spécialiste des gaz.
Prenons exemple sur Nicolas LEGROS-DÉVÔT, homme politique et… anticlérical.
Ou bien encore sur monsieur VÉNARD… Qui n’en était vraiment pas un : Prêtre gauloisien ayant vécu au XIXème siècle, il subit des persécutions antichrétiennes au Tonkin et il finit décapité par un bourreau ivre : Il fallut cinq coups pour lui trancher la tête.
On peut citer messieurs BATARD, GROSLARD, ANUS, madame CASCOUILLE, messieurs COCU, GROSMOLLARD, mesdames LECON, MALFAISAN, MÉNICHONS, MONSALLOT, Messieurs SALIGAUT, PÉTEUR, PÉTASSE, COSNARD, Mesdames APOIL, BONICHON, CACA, DEMONCUL, messieurs LECUL, LEGROSNICHON, CRÉTIN…
J’avais bien un voisin qui s’appelait CATIN…
C’est comme ça qu’Alexandre BÖNICKHAUSEN, né à Dijon, s’est fait appeler Gustave EIFFEL, que Philippe François Marie DE HAUTECLOCQUE s’est fait appeler Philippe LECLERC, que Patrick BENGUIGUI se fait appeler Patrick BRUEL et ainsi quelques-autres encore…
Bref, en ce jour de samedi Saint, je pense aussi à SAUL qui s’est fait appeler PAUL et à SIMON qui rentrera dans l’Histoire de Rome sous le nom de PIERRE, le tout sous le contrôle de l’autorité du juge administratif…
C’est donc un peu « à géométrie variable ».
Car c’est ce qui ressort aussi de cet arrêt d’espèce qui n’a pas un an que je vous propose aujourd’hui :
 
Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies,
10 juin 2020, requête n° 419176, Inédit au recueil Lebon
 
Rapporteur : M. Fabio Gennari
Rapporteur public : Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : BALAT
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom en " C… ".
Par un jugement n° 1509242 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16PA01564 du 14 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. D… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. D… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
 
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. D… ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. A… D… a présenté en mai 2010 une demande de changement de nom sur le fondement de l’article 61 du code civil, afin de substituer à son nom de famille celui de sa mère, C…. Sa demande a été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 20 avril 2015. Par un arrêt du 14 décembre 2017 contre lequel le requérant se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
 
2. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
 
3. Il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d’appel que le mémoire déposé le 24 novembre 2017, après la clôture de l’instruction, par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui constituait le premier mémoire en défense produit par la ministre devant la cour, n’a pas été communiqué à M. D…. Or il résulte de l’arrêt attaqué que la cour a, pour rejeter l’appel de M. D…, tenu compte de ce mémoire sans avoir rouvert l’instruction pour le verser au débat contradictoire. M. D… est, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à soutenir que l’arrêt qu’il attaque est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et qu’il doit être, pour ce motif, annulé.
 
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond.
 
5. Aux termes de l’article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret".
 
6. Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
 
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D…, né le 11 septembre 1974 de père inconnu, a été élevé jusqu’à l'âge de sept ans par ses grands-parents maternels et a porté jusqu’à l’âge de douze ans le nom de sa mère, Mme E… C…, qui a obtenu sa garde en 1981. Mme C… a épousé M. B… D… en 1986. Ce dernier a reconnu le fils de celle-ci, lequel s’est vu alors attribuer le nom de D…. M. A… D… a entretenu avec M. B… D… des relations conflictuelles. Le 7 septembre 1990, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Chartres a décidé le placement de M. A… D… auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de l’Eure-et-Loir, puis son retour chez ses grands-parents maternels, chez lesquels il a vécu jusqu’à sa majorité. Depuis 1990, M. B… D… n’a plus participé à son éducation, subvenu à son entretien, ni eu de contact avec lui. L’ensemble des circonstances de l’espèce sont de nature à caractériser l’intérêt légitime requis pour changer de nom. Par suite, en lui déniant un tel intérêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des dispositions de l’article 61 du code civil.
 
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à prendre le nom de C….
 
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 14 décembre 2017 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La décision du 20 avril 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée.
Article 4 : L’État versera à M. A… D… la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… D… et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
 
Voilà un arrêt des plus drôles : Ça commence comme d’une leçon de procédure administrative pour finir par conclure que le « garde des sots » versus 2015 (« Chrichri-T’oubliera ») est une imbécile pour méconnaître son Code civil.
J’adore, si, si !
 
Et puis au passage, le juge du droit en profite pour élargir la portée des articles 61 du Code civil.
Un régal pour une affaire un peu complexe.
Vous avez compris qu’un enfant est né en 1974 des coïts féconds d’un père inconnu.
Que du coup, il est élevé jusqu’à l’âge de sept ans par ses grands-parents maternels et porte le nom de sa mère.
À ses 12 ans, il se voit attribuer le nom du mek que la mère a enfin réussi à épouser après de longues, pénibles et infructueuses recherches. Qui, dans un moment d’égarement reconnaît le gamin.
 
Un placement du mineur auprès du service de l’aide sociale à l’enfance plus tard, intervient, suite à un conflit entre les parents.
Comme quoi…
L’enfant est ensuite reconfié à ses grands-parents jusqu’à sa majorité.
Et le père légal qui en a par-dessus le toupet s’abstient de participer à l’entretien et à l’éducation d’un gamin qui n’est même pas le sien : Comme dit l’autre dans sa chanson, « il a les yeux bleus »…
D’ailleurs il n’a plus aucun contact avec lui.
 
L'enfant devient majeur comme par magie, avec le temps qui passe, et demande au ministre de la justice à changer de nom pour reprendre le nom de sa mère.
Le ministère de la Justice, croyant bien faire, rejette sa demande sur le fondement de l’absence d'intérêt légitime.
Le Tribunal administratif de Paris rejette également sa demande en annulation pour excès de pouvoir.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme la décision du Tribunal administratif.
C’est là, que dans leur immense sagesse, les magistrats du Conseil d’État lui donne finalement raison et annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
 
Conclusion, dans des circonstances exceptionnelles, l’intérêt légitime requis pour déroger au principe d’immutabilité du nom de famille établi par la loi peut être aussi caractérisé par des « motifs d’ordre affectif ».
Et pour le Conseil d’État, des relations conflictuelles avec la mère suivies d’un abandon d’un enfant par son père de substitution constitue également cet intérêt légitime à changer de nom.
 
Bon, les « Giskar-A-la-Barre » n’auront pas eu besoin de tout ça pour s’appeler « destin ».
Quoique : Si je me rappelle bien, en 1922 (vous n’étiez pas né, moâ non plus, mais je me souviens quand même), soit quatre ans avant la naissance du futur président de la République, la famille Giscard fut anoblie par un décret pris en Conseil d’État, à la demande d’Edmond, le père de « Valy ».
C’est lui qui obtint l’ajout à son patronyme des «dEstaing», une famille noble dont il prétendait descendre, au motif que le nom était en perdition, sans descendance directe.
 
Quand, tel un singe, on remonte les branches, Edmond Giscard-d’Estaing avait une trisaïeule, dénommée Lucie «dite» dEstaing, décédée en 1844, dont le père, Joachim – qui ne lavait d’ailleurs pas reconnue – était un héritier de cette famille, qui s’était notamment illustrée en défendant Philippe Auguste à Bouvines, en 1214 (Vous étiez nés ?).
Bref, un titre de noblesse acquis par les soubrettes
Il faut dire qu’Edmond avait plutôt le bras long : Son frère, René était déjà conseiller d’État… Ça peut aider !
Et puis, sous le régime de Vichy, il est décoré de l’ordre de la Francisque.
« Mythe-errant » aussi…
Et on s’y fait des potes restés fidèles (puisque c’est René Bousquet qui prononce le discours d’adieu à ses dernières fonctions).
Dans la même veine tout aussi drôle, c’est qu’Olivier, le frère de « Valy », fut dans les années 60 et 70 maire d’Estaing dans l’Aveyron, ville dont l’ancien président acheta le château, datant du XVème siècle et justement construit pour les comtes d’Estaing.
 
Mais je m’égare, je m’égare…
Et n’oublie pas de vous souhaiter un excellent week-end de Pâques à toutes et à tous !
 
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