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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 10 avril 2021

Encore une histoire d’arbre qui penche chez le voisin…

Il y en a, décidément…
 
Il est reconnu, et accepté par le plus grand nombre, que pour éviter les troubles de voisinage, un arbre doit être planté à une certaine distance de la limite de propriété.
On en a déjà causé jusqu’ici.
Cette règle est déterminée par la loi à défaut de réglementation locale.
Ainsi, un plan local d’urbanisme (PLU ou Padduc en « Corsica-Bella-Tchi-Tchi) peut toutefois empêcher l’abattage d’arbres classés afin de protéger le paysage caractéristique de la commune.
Il faut attendre qu’il meure de vieillesse ou de maladie…
La preuve cette décision du début d’année ci-après :
 
Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 janvier 2021, n° X 19-23.694, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
 
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 18 juin 2019
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.694 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d’appel de Rennes (1ère chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. S... J...,
2°/ à Mme L... D..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme J..., après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Échappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2019), M. X... a assigné M. et Mme J... en arrachage de trois chênes verts de grande hauteur implantés à moins de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds.
 
Examen des moyens
 
Sur le premier moyen, ci-après annexé
 
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le deuxième moyen
 
Enjoncé du moyen
 
3. M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :
 
« 1°/ que les distances prévues à l’article 671 du code civil s’appliquent sauf dans le cas où elles sont régies par des règlements ou des usages ; qu’en l’espèce, M. X... a fait valoir que le plan local d’urbanisme opposé par les époux J... n’avait vocation à s’appliquer que dans le cadre d’un projet d’aménagement et ne pouvait constituer un obstacle à l’application de l’article 671 du code civil, d’autant que l’article Ub13 invoqué prévoyait la possibilité de supprimer des arbres de haut jet sous certaines conditions ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l’arrachage de trois chênes verts d’une hauteur de plus de deux mètres, plantés à moins de deux mètres de sa propriété, la cour d’appel a estimé que le plan local d’urbanisme était applicable et excluait l’application des dispositions de l’article 671 du code civil ; qu’en statuant ainsi, alors que ces dispositions n’étaient pas incompatibles, la cour d’appel a violé les articles 671 et 672 du code civil par défaut d’application ;
 
2°/ que l’article Ub13 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brévin les Pins autorise la suppression d’arbres à certaines conditions, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à l’application de l’article 671 du code civil ; qu’en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d’abattage de trois chênes verts de grande hauteur plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des époux J..., la cour d’appel a considéré que ces derniers justifiaient d’un règlement spécifique permettant la conservation des arbres dont l’abattement est demandé ; qu’en statuant ainsi, alors que l’article Ub13 autorise au contraire la suppression d’arbres, la cour d’appel a violé les articles 671 et 672 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
 
4. La cour d’appel a relevé que les fonds des parties étaient situés dans la zone Ub "boisement à protéger" du plan local d’urbanisme et que l’article Ub 13 y imposait la conservation de la trame végétale et soumettait la suppression des arbres de haut jet à l’obtention d’une autorisation et à l’obligation de remplacement par une plantation équivalente d’arbres de haut jet.
 
5. Elle en a déduit à bon droit que cette réglementation spécifique, qui, à l’occasion d’un projet d’aménagement ou ultérieurement, impose, par un régime d’autorisation administrative et une obligation de remplacement, la conservation des arbres de haut jet, quelle que soit leur distance de plantation par rapport aux limites séparatives des fonds, dérogeait, quant à la sanction, aux dispositions supplétives des articles 671 et 672 du code civil, et faisait ainsi obstacle au droit du voisin d’exiger que des chênes soient arrachés en cas de non-respect des hauteurs et distances prévues par le premier de ces textes.
 
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis
 
Énoncé du moyen
 
7. Par son troisième moyen, M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble résultant de la violation des dispositions de l’article 671 du code civil, alors « que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile. »
 
8. Par son quatrième moyen, M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
 
9. La cassation n’étant pas prononcée sur le premier et le deuxième moyen, les griefs tirés d’une annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3.000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
 
Un voisin demande l’arrachage de trois chênes verts de grande hauteur implantés à moins de 2 m de sa limite séparative, en invoquant les règles du Code civil, probablement parce que ça lui fait de l’ombre : Ce n’est pas la chute des glandus qui doit le gêner plus que ça.
Et pour l’obtenir, il s’abrite derrière le Code civil qui reste clair sur le sujet puisqu’il prévoit depuis 1804 un recul minimum de 2 m de la limite séparative pour planter un arbre destiné à dépasser 2 m de hauteur et un recul d’au moins 50 cm pour les autres.
Mais, il précise aussi que ces règles ne s’appliquent qu’en l’absence de « règlements particuliers existants » ou « des usages constants et reconnus ».
 
Or, par malchance, non seulement les arbres litigieux se trouvent en zone de « boisement à protéger » définie par le plan local d’urbanisme d’une station balnéaire où ils ont été plantés.
Et la réglementation spécifique de cette zone impose la conservation de la trame végétale et soumet même la suppression des grands arbres adultes à autorisation et à l’obligation de remplacement par une plantation d’arbres similaires.
Aussi, la cour d’appel décide que ces règles spécifiques l’emportent sur les règles du Code civil et font obstacle à l’arrachage des arbres.
Ce que confirme la Cour de cassation en rejetant le pourvoi.
 
Comme quoi, il n’y a pas que des « brutes de bétonneurs » à la Cour de Cass’, mais bien aussi des « protecteurs des feuillus » et des glandus !
Qu’on se le dise.
Naturellement, on est à la Cour de Cass’, c’est toujours dans le respect de la Loi…
 
Ceci dit, je serai Monsieur X… j’exploiterai deux solutions qui s’ouvrent à lui :
1° Je fais sauter le Maire et je fais un autre PLU.
Ou à défaut, j’attaque devant les juridictions administratives ledit PLU.
2° Je demande au Préfet de région d’ouvrir une bretelle d’accès d’autoroute au lieu et place des arbres litigieux (ou une piste d’aviation civile… au choix).
Choix cornélien : Je n’ai plus d’ombre (ni de glandus qui me les cassent) mais j’ai des camions (ou des avions) qui passent et ra-passent nuit et jour au fond de mon jardin.
Un moindre mal par temps de confinement…
 
Il y en a bien une troisième, mais elle est illégale : Je paye quelques « plastiqueurs » et je leur fais dynamiter les arbres litigieux…
C’est une solution « classique », au moins en « Corsica-Bella-Tchi-Tchi » : Tu fous le feu à ton maquis et tes arbres – on accusera les bergers – et tu y fais pousser des résidences secondaires l’année suivante.
Ça fonctionne à tous les coups…
 
Je note d’ailleurs pour ma part que c’est la première solution qui aura été choisie par le Maire de Calvi Semper Fidelis (à la République de Gênes) : Il a toujours un petit lopin de terre dans la pinède. Zone inondable et zone littorale, les deux étant protégées par la loi des pinzuti.
Brûler la pinède, ça eut été fait dans les temps reculés, mais juste à l’entrée : La caserne des pompiers était à deux pas…
Depuis, elle a été reculée en sortie de ville…
 
Il y est exploité un camping (justement trop près de la nouvelle caserne) et il souhaitait le rendre constructible, histoire de faire quelques plus-values personnelles en se délivrant un permis en bonne et due forme (et des recettes supplémentaires pour les caisses de la Mairie qui aurait bien financé les accès et les VRD pour le prix de l’effort).
Bé, il prend bêtement la mairie et à l’occasion du PADDUC (le PLU local), son enclave devient constructible comme par magie (à condition de savoir lire un plan) pour « être dans le prolongement d’une zone (déjà) construite ».
Une opération parfaitement réussie du côté de Portu-Vecchiu par une sommité politique locale que visitent encore quelques « peoples ».
Eh bien ça aura foiré : Les Corsi ont envoyé des indépendantistes à la collectivité territoriale qui auront déchiré le Padduc.
On attend toujours le suivant, d’ailleurs !
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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