Était-ce obligatoire ?
Beaucoup de « Gauloisiens » se sont munis de
l’attestation de déplacement dérogatoire proposée par le ministère de l’Intérieur
lors des deux confinements de 2020.
Un citoyen avait attaqué derechef le décret du 23 mars
2020 et demandé son annulation directement devant le Conseil d’État.
En effet, par le décret attaqué, le « Premier sinistre » (« Kung-Fu-Panda ») avait interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées.
Même qu’il n’y avait pas de mention prévue pour « RDV-coquin » ou « sieste-sensuelle » partagée.
Ce qui n’a pas empêché « Jupiter » de faire des sauteries à l’Élysée jusqu’à « pas d’heure » à en transformer jusqu’à son « Premier sinistre » (« Casse-tête ») en « cas-contact » mis en quarantaine d’office !
Le texte précisait que les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions devaient se munir d’un « document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions ».
Dès lors, on ne le savait pas, mais la nécessité d’un
déplacement pouvait être justifiée autrement, et pas exclusivement par le biais
de cette attestation.
C’est ce qu’a souligné le Conseil d’État dans une décision du 22 décembre 2020.
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres
réunies
Lecture du mardi 22 décembre 2020
Requête n° 439.956
Rapporteur : M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public : M. Laurent Domingo
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2020 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… B… demande au Conseil d’État
d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de
caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le
territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à
prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le
fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles
découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par un décret du 19 mars 2020, le
Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son
domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être
dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus
strictes susceptibles d’être arrêtées par le représentant de l’État dans le
département. Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19, a déclaré l’état d'urgence sanitaire
pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. Par un décret du 23 mars
2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique
issu de la loi du 23 mars 2020, le Premier ministre a réitéré les mesures
précédemment édictées tout en leur apportant des précisions ou restrictions
complémentaires. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’article
3 de ce décret.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 23 mars 2020
: « I. – Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son
domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants
en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Trajets entre le domicile et
le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d’être différés ; / 2° Déplacements pour
effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et
des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ; / 3° Déplacements pour
motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à
distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée,
de ceux qui peuvent être différés ; / 4° Déplacements pour motif familial
impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants
; / 5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un
rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité
physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive
collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade
avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins
des animaux de compagnie ; / 6° Déplacements résultant d’une obligation de
présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout
autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative
ou l’autorité judiciaire ; / 7° Déplacements résultant d'une convocation
émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ; / 8°
Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur
demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise. /
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se
munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur
permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une
de ces exceptions ».
3. En premier lieu, l’article L. 3131-15 du code de la
santé publique dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « I.-
Dans les circonscriptions territoriales où l’état d'urgence sanitaire est
déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport
du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
/ 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules
dans les lieux et aux heures fixés par décret ; / 2° Interdire aux personnes de
sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement
indispensables aux besoins familiaux ou de santé (…) / Les mesures prescrites
en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées
aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de
lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du même
code : « La violation des autres interdictions ou obligations édictées en
application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut
faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du
code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un
délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe. / Si les violations prévues au troisième alinéa du présent
article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente
jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d'amende ».
4. Il résulte des dispositions du 1° et du 2° du I de
l’article L. 3131-15 du code de la santé publique précitées que le Premier
ministre pouvait, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence
sanitaire était déclaré à la date du décret attaqué, sur le fondement des
pouvoirs qui lui étaient reconnus dans le cadre de ce régime, à la fois
interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve des
déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé et
réglementer les conditions de leur circulation. L’obligation pour les personnes
souhaitant bénéficier des exceptions à l’interdiction de sortir de se munir d’un
document leur permettant de justifier que leur déplacement relevait de ces exceptions
était au nombre des mesures qu’il pouvait édicter à ce titre. Dès lors, si en
application des dispositions précitées de l’article L. 3136-1 du code de la
santé publique, la violation des interdictions et obligations édictées en
application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code peut
être sanctionnée, en cas de réitération dans les conditions qu’elles prévoient,
par une peine délictuelle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le Premier
ministre aurait excédé sa compétence en édictant sans base légale une
obligation dont la méconnaissance était susceptible d’être sanctionnée par une
peine délictuelle.
5. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L.
3131-15 du code de la santé publique : « Les mesures prescrites en application
du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires
encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin
sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. ». Eu égard, d’une part,
aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles a été adopté le décret
attaqué, caractérisées par une augmentation rapide de la circulation du virus,
une possible saturation, à brève échéance, des structures hospitalières à l’échelle
nationale, qui a conduit au transfert de patients entre régions et vers des
pays voisins ainsi qu’à la déprogrammation d’hospitalisations non urgentes, des
difficultés dans le traitement des chaines de contamination et pour le respect
des gestes barrières en raison de l’insuffisance du nombre de tests, qui ne
permettait pas d’identifier les personnes asymptomatiques, et de la pénurie de
masques chirurgicaux et FFP2 et, d’autre part, aux dérogations prévues pour les
déplacements répondant à des besoins de première nécessité ainsi qu’au caractère
strictement circonscrit dans le temps de l’interdiction de sortir, une telle
interdiction comme l’obligation de se munir, pour tout déplacement, d’un
document justifiant que celui-ci relevait des exceptions prévues ne
présentaient pas, à la date à laquelle elles ont été édictées et au regard de l’objectif
de protection de la santé publique poursuivi, un caractère disproportionné, malgré
la gravité de l’atteinte ainsi portée à la liberté d’aller et venir.
6. En dernier lieu, l’obligation, pour les personnes
souhaitant bénéficier des exceptions à l’interdiction de sortir, de se munir d’un
document leur permettant de justifier que leur déplacement entrait bien dans le
champ de ces exceptions ne prévoit aucun formalisme particulier, de sorte
que tout document apportant des justifications équivalentes peut être produit à
cette fin. L’obligation de se munir d’un tel document, qui est dépourvue d’ambigüité
et contribue à garantir le respect des mesures de confinement, ne conduit
donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, à méconnaître les principes de
légalité des délits et des peines et de nécessité des peines.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de
M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Voilà qui est réglé (et c’était plié d’avance) : Sauf si c’est de vos « obligations
professionnelles » ou du ressort de votre vie « familiale impérative »,
la « sieste-coquine » n’est pas une dérogation acceptable, car ne
figurant pas dans les dérogations envisageables !
En effet, par le décret attaqué, le « Premier sinistre » (« Kung-Fu-Panda ») avait interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées.
Même qu’il n’y avait pas de mention prévue pour « RDV-coquin » ou « sieste-sensuelle » partagée.
Ce qui n’a pas empêché « Jupiter » de faire des sauteries à l’Élysée jusqu’à « pas d’heure » à en transformer jusqu’à son « Premier sinistre » (« Casse-tête ») en « cas-contact » mis en quarantaine d’office !
Le texte précisait que les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions devaient se munir d’un « document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions ».
C’est ce qu’a souligné le Conseil d’État dans une décision du 22 décembre 2020.
Lecture du mardi 22 décembre 2020
Requête n° 439.956
Rapporteur public : M. Laurent Domingo
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
---------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Pour le Conseil d’État, l’obligation de se munir d’un
« document leur permettant de justifier que leur déplacement entrait bien
dans le champ de ces exceptions » et ne prévoit, de plus, aucun formalisme
particulier supplémentaire.
Par conséquent, tout document apportant des justifications équivalentes pouvait être produit à cette fin : Par exemple, une attestation peut être rédigée sur papier libre du moment qu’elle précise le motif de sortie autorisé.
Et l’attestation proposée par le ministère de l’Intérieur n’est jamais qu’un modèle mis à disposition par commodité.
Ps plus, pas mieux (et on est prié de dire « Merci » en sortant)…
Et dire qu’on nous avait présenté ce document comme
étant obligatoire, accompagné d’une pièce d’identité et de tout autre document
apportant « la preuve » qu’il ne s’agissait pas d’une « convenance
personnelle » et ce, jusqu’à obliger à dater le document et y préciser l’heure,
j’avoue que ce n’est pas banal…
Ceci dit, l’efficacité de ces confinements successifs n’aura pas été acquis, même se le premier a permis de nous « libérer » pour les vacances estivales.
La preuve, on confinera encore ensuite (sauf à Noël mais « à six », les grands-parents « sur-confinés » dans la cuisine pour le réveillon).
Parce que nous n’aurons pas non plus échappé au couvre-feu
de 20 heures puis de 18 heures à 6 heures du matin dans le calme, alors que par
ailleurs, ça reste pour le moins… « tendu ».
Une mesure qui n’aura pas fait flamber les esprits dans les campagnes (de toute façon, à 18 heures en hiver il fait nuit et les travaux dans les champs ne sont plus possibles), faut-il remarquer.
Quant aux distractions en milieu rural, excusez du peu : Il faut y vivre pour se rendre compte (très rapidement).
La télé ou les parties de cartes en famille, c’est tout ce qui reste : Comme chez moâ, ce sont tous des « mauvais joueurs », ce n’est pas simple tous les soirs !
Que du coup, je suis bien obligé de vivre en ville à jouer au chat et à la souris avec les pandores.
Notez qu’à ces heures avancées-là, je croise plus de patrouilles « Vigipirate », une fois la Lune haute dans le ciel, que n’importe qui d’autres. Et ils sont à quatre par « Berlingot ».
Passons…
Bonne fin de week-end à toutes et tous tout de même !
I3
Par conséquent, tout document apportant des justifications équivalentes pouvait être produit à cette fin : Par exemple, une attestation peut être rédigée sur papier libre du moment qu’elle précise le motif de sortie autorisé.
Et l’attestation proposée par le ministère de l’Intérieur n’est jamais qu’un modèle mis à disposition par commodité.
Ps plus, pas mieux (et on est prié de dire « Merci » en sortant)…
Ceci dit, l’efficacité de ces confinements successifs n’aura pas été acquis, même se le premier a permis de nous « libérer » pour les vacances estivales.
La preuve, on confinera encore ensuite (sauf à Noël mais « à six », les grands-parents « sur-confinés » dans la cuisine pour le réveillon).
Une mesure qui n’aura pas fait flamber les esprits dans les campagnes (de toute façon, à 18 heures en hiver il fait nuit et les travaux dans les champs ne sont plus possibles), faut-il remarquer.
Quant aux distractions en milieu rural, excusez du peu : Il faut y vivre pour se rendre compte (très rapidement).
La télé ou les parties de cartes en famille, c’est tout ce qui reste : Comme chez moâ, ce sont tous des « mauvais joueurs », ce n’est pas simple tous les soirs !
Que du coup, je suis bien obligé de vivre en ville à jouer au chat et à la souris avec les pandores.
Notez qu’à ces heures avancées-là, je croise plus de patrouilles « Vigipirate », une fois la Lune haute dans le ciel, que n’importe qui d’autres. Et ils sont à quatre par « Berlingot ».
Passons…
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