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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 23 janvier 2021

Succession, ces histoires de famille…

Une dette et son remboursement doivent être prouvés
 
Dans une succession, il arrive que le défunt ait prêté de l’argent à un héritier, un de ses enfants par exemple.
La Cour de cassation vient rappeler comment cette dette est rapportable à la succession.
Normalement si l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses cohéritiers, il doit en prouver l’existence.
À son tour, si l’héritier à qui le prêt a été consenti, il doit pouvoir prouver qu’il a remboursé la dette.
S’il ne le fait pas, elle sera déduite de sa part d’héritage.
Logique…
 
Cour de cassation, civile, Première chambre civile, 12 février 2020, pourvoi n° V 18-23.573.
 
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 21 février 2018
Président Mme Batut
Avocat(s) SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Bret-Desaché
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
M. U… D…, domicilié (…), a formé le pourvoi n° V 18-23.573 contre l’arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
 
1°/ à Mme B… D…, divorcée C…, domiciliée (…),
2°/ à M. F… C…, domicilié (…),
3°/ à Mme N… C…, domiciliée (…),
4°/ à M. S… D…,
5°/ à Mme R… D…,
6°/ à Mme K… D…,
tous trois domiciliés (…),
défendeurs à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D…, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme D…, de M. F… C…, de Mme N… C…, et l’avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 février 2018), K… H… est décédée le 16 décembre 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. U… D… et Mme B… C…, en l’état d’un testament léguant divers biens à ses petits-enfants, S…, M… et K… D…, ainsi que F… et N… C…. M. U… D… a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
 
Examen des moyens
 
Sur le premier moyen, ci-après annexé
 
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le second moyen
 
Énoncé du moyen
 
3. M. U… D… fait grief à l’arrêt de dire qu’il est tenu au rapport à la succession de K… H… de la somme de 91.469,41 euros au titre du prêt de 600.000 francs alors « qu’il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l’existence au jour de l’ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ; qu’en faisant peser sur M. D… la charge de démontrer le remboursement de la dette qu’il avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
 
Réponse de la Cour
 
4. En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s’y appliquent.
 
5. Aux termes de l’article 864, alinéa 1, du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. À due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
 
6. Selon l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
7. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
8. Après avoir relevé que M. U… D… ne contestait pas que sa mère lui avait prêté 600.000 francs, la cour d’appel en a exactement déduit que, l’existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu’il l'avait remboursée et que, dès lors qu’il n’apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.
 
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U… D… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U… D… et le condamne à payer à Mmes B… et N… C… et à M. F… C… une somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
 
Une maman décède en laissant 2 enfants et des petits-enfants héritiers de sa succession. Au cours des opérations de liquidation et de partage, un écrit fait apparaître qu’elle avait prêté 91.469 € à son fils.
S’il reconnaît avoir emprunté cette somme et il soutient l’avoir déjà remboursée.
Sans pouvoir apporter la preuve du moindre remboursement, cet héritier voit sa part d’héritage diminuée d’autant.
 
En effet, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 12 février 2020, une leçon ce droit de la famille de première année, que pour demander le rapport d’une dette dans une succession, l’existence de cette dette doit être prouvée d’après les règles du droit commun de la preuve (deuxième année de droit).
La preuve du remboursement doit aussi être apportée pour éteindre l’obligation de celui qui s’est endetté envers les autres héritiers.
 
Je ne te vous raconte pas l’ambiance dans la famille « déchirée » par le chagrin dû à « la perte d’un être cher » à laquelle on rajoute « un oubli ».
Je ne te vous raconte pas de devoir se fâcher avec toute la famille, neveux et nièces inclus, pour « soixante plaques », qui se montrent tous soudain « rapiats-offusqués » là où régnait auparavant une si belle entente des Noëls en famille et autres anniversaires de « Madame Mère ».
Surtout que ça dure depuis 2009…
Oui, parce que cette somme soit ou non remboursée « pour de vrai », de toute façon celui qui se régale, c’est le fisc.
 
Lui, il a reçu une déclaration de succession en juin 2010 où il manque un « actif ».
Et comme il y a contentieux, il fait des actes interruptifs de prescription jusqu’à ce que la justice civile passe… en février 2020…
Et ramasse les pénalités et cumulées aux intérêts de retard au passage !
Il aurait pu le faire tout de suite, en fait entre août de la troisième année de la déclaration (on a un mois pour répondre à une notification de redressement de droits et en vacances d’estives, ce n’est pas facile), ou en décembre, époque où les agents vident les placards et armoires.
Là, il s’est fait du rab en « jouant la montre ».
 
En bref, en droit civil, l’arrêt est parfaitement fondé : Monsieur U… D… n’est pas très malin de n’avoir gardé aucune trace de ses remboursements.
De toute façon, le fisc aurait su dès le départ.
D’une part, il a vu passer le premier transfert d’argent et a dû se questionner, ou imposer aux revenus cette somme inattendue, même à défaut de déclaration spontanée de l’existence d’un prêt.
D’autre part, il est capable de retracer tous les remboursements, justement pour éventuellement repiquer l’IR chez « Madame Mère »… si aucune déclaration de prêt n’avait été fait.
Tu payes sur des remboursements d’argent prêté sur lequel tu avais déjà payé de l’impôt : Tout va bien…
 
La manœuvre est assez simple pour le « Service » : Ça s’appelle « une balance des encaissements/décaissements ».
En droit fiscal, « la caisse », c’est une mine d’or…
Et c’est torché tous les ans en quelques heures de fonctionnaires (d’autant que des « robots » font ça de façon automatique, tels qu’ils sont capables de remplir toutes les cases de vos déclarations à votre place dès le début de l’année qui suit…).
Alors n’hésitez pas à faire vos « 2062 », autant que vous le voulez, ça vous évitera des ennuis ultérieurs.
Même si vous n’en dites rien à vos cohéritiers…
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3

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