Une dette et son remboursement doivent être prouvés
Dans une succession, il arrive que le défunt ait prêté
de l’argent à un héritier, un de ses enfants par exemple.
La Cour de cassation vient rappeler comment cette dette est rapportable à la succession.
Normalement si l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses cohéritiers, il doit en prouver l’existence.
À son tour, si l’héritier à qui le prêt a été consenti, il doit pouvoir prouver qu’il a remboursé la dette.
S’il ne le fait pas, elle sera déduite de sa part d’héritage.
Logique…
Cour de cassation, civile, Première chambre civile, 12
février 2020, pourvoi n° V 18-23.573.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 21
février 2018
Président Mme Batut
Avocat(s) SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Bret-Desaché
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
M. U… D…, domicilié (…),
a formé le pourvoi n° V 18-23.573 contre l’arrêt rendu le 21 février 2018 par
la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B… D…, divorcée C…, domiciliée (…),
2°/ à M. F… C…, domicilié (…),
3°/ à Mme N… C…, domiciliée (…),
4°/ à M. S… D…,
5°/ à Mme R… D…,
6°/ à Mme K… D…,
tous trois domiciliés (…),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les
moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les
observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D…, de la SCP Le
Bret-Desaché, avocat de Mme D…, de M. F… C…, de Mme N… C…, et l’avis de Mme
Legoherel, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du
14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau,
conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M.
Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Guihal, conseillers,
Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers
référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, et Mme Berthomier,
greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 février 2018), K…
H… est décédée le 16 décembre 2009, laissant pour lui succéder ses deux
enfants, M. U… D… et Mme B… C…, en l’état d’un testament léguant divers biens à
ses petits-enfants, S…, M… et K… D…, ainsi que F… et N… C…. M. U… D… a assigné
ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code
de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la
cassation.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
3. M. U… D… fait grief à l’arrêt de dire qu’il est
tenu au rapport à la succession de K… H… de la somme de 91.469,41 euros au
titre du prêt de 600.000 francs alors « qu’il appartient aux cohéritiers qui en
demandent le rapport, de prouver l’existence au jour de l’ouverture de la
succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ; qu’en
faisant peser sur M. D… la charge de démontrer le remboursement de la dette qu’il
avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la cour
d’appel a violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. En matière successorale, à la différence du rapport
des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse
la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire
au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la
composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les
règles du droit commun de la preuve s’y appliquent.
5. Aux termes de l’article 864, alinéa 1, du code
civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un
des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à
concurrence de ses droits dans la masse. À due concurrence, la dette s’éteint
par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse,
il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
6. Selon l’article 1315, devenu 1353 du code civil,
celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
7. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers
textes que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par
l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve
rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
8. Après avoir relevé que M. U… D… ne contestait pas
que sa mère lui avait prêté 600.000 francs, la cour d’appel en a exactement
déduit que, l’existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de
prouver qu’il l'avait remboursée et que, dès lors qu’il n’apportait aucun
élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U… D… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U… D… et le condamne à payer à Mmes B… et N… C… et à M. F… C… une somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
Une maman décède en laissant 2 enfants et des petits-enfants
héritiers de sa succession. Au cours des opérations de liquidation et de
partage, un écrit fait apparaître qu’elle avait prêté 91.469 € à son fils.
S’il reconnaît avoir emprunté cette somme et il soutient l’avoir déjà remboursée.
Sans pouvoir apporter la preuve du moindre remboursement, cet héritier voit sa part d’héritage diminuée d’autant.
En effet, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt
du 12 février 2020, une leçon ce droit de la famille de première année, que
pour demander le rapport d’une dette dans une succession, l’existence de cette
dette doit être prouvée d’après les règles du droit commun de la preuve
(deuxième année de droit).
La preuve du remboursement doit aussi être apportée pour éteindre l’obligation de celui qui s’est endetté envers les autres héritiers.
Je ne te vous raconte pas l’ambiance dans la famille « déchirée »
par le chagrin dû à « la perte d’un être cher » à laquelle on rajoute
« un oubli ».
Je ne te vous raconte pas de devoir se fâcher avec toute la famille, neveux et nièces inclus, pour « soixante plaques », qui se montrent tous soudain « rapiats-offusqués » là où régnait auparavant une si belle entente des Noëls en famille et autres anniversaires de « Madame Mère ».
Surtout que ça dure depuis 2009…
Oui, parce que cette somme soit ou non remboursée « pour de vrai », de toute façon celui qui se régale, c’est le fisc.
Lui, il a reçu une déclaration de succession en juin
2010 où il manque un « actif ».
Et comme il y a contentieux, il fait des actes interruptifs de prescription jusqu’à ce que la justice civile passe… en février 2020…
Et ramasse les pénalités et cumulées aux intérêts de retard au passage !
Il aurait pu le faire tout de suite, en fait entre août de la troisième année de la déclaration (on a un mois pour répondre à une notification de redressement de droits et en vacances d’estives, ce n’est pas facile), ou en décembre, époque où les agents vident les placards et armoires.
Là, il s’est fait du rab en « jouant la montre ».
En bref, en droit civil, l’arrêt est parfaitement
fondé : Monsieur U… D… n’est pas très malin de n’avoir gardé aucune trace
de ses remboursements.
De toute façon, le fisc aurait su dès le départ.
D’une part, il a vu passer le premier transfert d’argent et a dû se questionner, ou imposer aux revenus cette somme inattendue, même à défaut de déclaration spontanée de l’existence d’un prêt.
D’autre part, il est capable de retracer tous les remboursements, justement pour éventuellement repiquer l’IR chez « Madame Mère »… si aucune déclaration de prêt n’avait été fait.
Tu payes sur des remboursements d’argent prêté sur lequel tu avais déjà payé de l’impôt : Tout va bien…
La manœuvre est assez simple pour le « Service » :
Ça s’appelle « une balance des encaissements/décaissements ».
En droit fiscal, « la caisse », c’est une mine d’or…
Et c’est torché tous les ans en quelques heures de fonctionnaires (d’autant que des « robots » font ça de façon automatique, tels qu’ils sont capables de remplir toutes les cases de vos déclarations à votre place dès le début de l’année qui suit…).
Alors n’hésitez pas à faire vos « 2062 », autant que vous le voulez, ça vous évitera des ennuis ultérieurs.
Même si vous n’en dites rien à vos cohéritiers…
Bon week-end à toutes et tous !
I3
La Cour de cassation vient rappeler comment cette dette est rapportable à la succession.
Normalement si l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses cohéritiers, il doit en prouver l’existence.
À son tour, si l’héritier à qui le prêt a été consenti, il doit pouvoir prouver qu’il a remboursé la dette.
S’il ne le fait pas, elle sera déduite de sa part d’héritage.
Logique…
Président Mme Batut
Avocat(s) SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Bret-Desaché
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
2°/ à M. F… C…, domicilié (…),
3°/ à Mme N… C…, domiciliée (…),
4°/ à M. S… D…,
5°/ à Mme R… D…,
6°/ à Mme K… D…,
tous trois domiciliés (…),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Condamne M. U… D… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U… D… et le condamne à payer à Mmes B… et N… C… et à M. F… C… une somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
S’il reconnaît avoir emprunté cette somme et il soutient l’avoir déjà remboursée.
Sans pouvoir apporter la preuve du moindre remboursement, cet héritier voit sa part d’héritage diminuée d’autant.
La preuve du remboursement doit aussi être apportée pour éteindre l’obligation de celui qui s’est endetté envers les autres héritiers.
Je ne te vous raconte pas de devoir se fâcher avec toute la famille, neveux et nièces inclus, pour « soixante plaques », qui se montrent tous soudain « rapiats-offusqués » là où régnait auparavant une si belle entente des Noëls en famille et autres anniversaires de « Madame Mère ».
Surtout que ça dure depuis 2009…
Oui, parce que cette somme soit ou non remboursée « pour de vrai », de toute façon celui qui se régale, c’est le fisc.
Et comme il y a contentieux, il fait des actes interruptifs de prescription jusqu’à ce que la justice civile passe… en février 2020…
Et ramasse les pénalités et cumulées aux intérêts de retard au passage !
Il aurait pu le faire tout de suite, en fait entre août de la troisième année de la déclaration (on a un mois pour répondre à une notification de redressement de droits et en vacances d’estives, ce n’est pas facile), ou en décembre, époque où les agents vident les placards et armoires.
Là, il s’est fait du rab en « jouant la montre ».
De toute façon, le fisc aurait su dès le départ.
D’une part, il a vu passer le premier transfert d’argent et a dû se questionner, ou imposer aux revenus cette somme inattendue, même à défaut de déclaration spontanée de l’existence d’un prêt.
D’autre part, il est capable de retracer tous les remboursements, justement pour éventuellement repiquer l’IR chez « Madame Mère »… si aucune déclaration de prêt n’avait été fait.
Tu payes sur des remboursements d’argent prêté sur lequel tu avais déjà payé de l’impôt : Tout va bien…
En droit fiscal, « la caisse », c’est une mine d’or…
Et c’est torché tous les ans en quelques heures de fonctionnaires (d’autant que des « robots » font ça de façon automatique, tels qu’ils sont capables de remplir toutes les cases de vos déclarations à votre place dès le début de l’année qui suit…).
Alors n’hésitez pas à faire vos « 2062 », autant que vous le voulez, ça vous évitera des ennuis ultérieurs.
Même si vous n’en dites rien à vos cohéritiers…
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