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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 janvier 2021

Le statut des dockers et autres saisonniers confirmé

Succession de CDD et de contrats de mission d’usage…
 
Dans une vie antérieure, j’avais déjà eu affaires avec une boîte qui passe derrière les pompiers pour décontaminer des locaux préalablement incendiés.
Il faut dire que ça pue et imprègne vos vêtements d’une odeur de cramé quasiment insupportable.
Même si ce n’est pas pire qu’un élevage de poulet ou un abattoir…
Les gars faisaient appel à leur cohorte de « Roms » qui glandent habituellement sur les chantiers pour des missions de quelques jours et les remettaient au chômage jusqu’au sinistre suivant.
Évidemment, les « Roms » avaient trouvé l’avocat de la CGT pour requalifier les CDD ou « à mission » en CDI, parce que le respect du tiers-temps n’était pas toujours « clair » et que les types faisaient ça très bien…
Trois contrats successifs et ils partaient en vacances au pays après avoir engagé des poursuites contre la « boutique » !
J’ai ainsi vu un « jeunot » qui avait réussi à cumuler deux ans d’indemnité en une seule saison…
Fabuleux.
Inutile de vous dire que la « boutique » a cramé tout aussi rapidement !
Non-redressable que je leur ai conseillé de se mettre sous couvert d’une convention collective idoine dans un pays étranger d’accueil de l’espace Schengen et de descendre en « Gauloisie-incendiée » que sur mission.
 
Car, nous n’avions pas la possibilité d’en faire autant sur la Kapitale et les emplois d’« extras » dans la restauration, la cueillette des olives (et autre), les formateurs dans l’enseignement, les sportifs professionnels, les ouvriers forestiers et des chantiers navls, les auxiliaires de vie… sont des exceptions légales prévues par le code du travail.
Les intermittents du spectacle bénéficiant encore d’un autre statut et d’une caisse de retraite et de chômage qui n’a jamais été équilibrée : C’est l’impôt qui paye comme pour celles des cheminots (et des fonctionnaires).
Par conséquent, même dans les secteurs d’activité où il est d’usage constant d’avoir recours au contrat de mission ou au contrat à durée déterminée, la relation de travail doit rester temporaire.
Sans quoi, le contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, avec les conséquences financières que cela implique. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.
 
Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2020
N° de pourvoi : 19-11.402
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 30 novembre 2018
Président
M. Cathala
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
La société Terminal des Flandres, société par actions simplifiée, dont le siège est Port Dunkerque Ouest, quai de Flandre, BP 53, 59279 Loon-Plage, a formé le pourvoi n° M 19-11.402 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
 
1°/ à M. V… D…, domicilié (…),
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est 1 avenue du docteur Gley, 75020 Paris,
défendeurs à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Terminal des Flandres, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. D..., et l’avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
 
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2018), M. D… a été engagé à compter du mois de février 2006, en qualité d’ouvrier docker occasionnel, par plusieurs entreprises de travail temporaire qui l’ont mis à disposition de la société Terminal des Flandres, l’une des sociétés de manutention portuaire sur le port de Dunkerque, au moyen de deux cent un contrats de mission.
 
2. À compter du 1er janvier 2013, il a été recruté directement par la société Terminal des Flandres dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage.
 
3. La relation de travail ayant pris fin le 16 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission temporaire ainsi que des contrats à durée déterminée, avec toutes les conséquences attachées à la rupture injustifiée d’un contrat à durée indéterminée.
 
Examen du moyen
 
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
 
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le moyen, pris en ses autres branches
 
Énoncé du moyen
 
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2006, de dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes en conséquence, alors :
 
« 2° / que constituent des éléments objectifs établissant la nature temporaire de l’emploi, au sens des articles L. 12421 et L. 12422 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en œuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000, le caractère fluctuant du trafic maritime et la variation continue de la charge d’activité de chargement et déchargement des navires, de sorte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est justifiée par des raisons objectives ; qu’en l'espèce, pour dire que la relation de travail du salarié devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2006 et que la rupture du dernier contrat devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a considéré que, par principe, les contrats de missions et à durée déterminée étaient liés à l’activité normale et permanente de la société, fût-elle fluctuante ; que pourtant, le caractère fluctuant du trafic maritime et la variation continue de la charge d’activité de chargement et déchargement des navires peuvent constituer des raisons objectives justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; qu’en considérant le contraire, la cour d’appel a violé l’ensemble des textes susvisés ;
 
3°/ qu’en affirmant que les contrats de missions et à durée déterminée étaient liés à l’activité normale et permanente de la société, fût-elle fluctuante et que les pièces produites par la société ne permettait pas d’établir l’existence de raisons objectives justifiant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, quand elle constatait elle-même que le trafic maritime avait un caractère par essence fluctuant et que l’activité continue de la société était variable en fonction de la charge d’activité de chargement et déchargement des navires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’ensemble des articles L. 12421 et L.12422 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en œuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000 ;
 
4°/ qu’en affirmant que le caractère par essence fluctuant de l’activité de manutention portuaire ne saurait constituer concrètement une raison objective établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné car à suivre la société c’est du même coup l’existence des dockers mensualisés embauchés à durée indéterminée qui serait une anomalie, et que la société avait la possibilité d’adapter le travail des salariés à l’activité par essence fluctuante de l’entreprise en agissant sur la durée du travail (modulation, temps partiel), la cour d’appel a statué par des motifs inopérants qui n’étaient en rien de nature à exclure l’existence d’une raison objective justifiant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 12421 et L. 12422 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en œuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. »
 
Réponse de la Cour
 
6. Aux termes de l’article L. 124-2, alinéa 1, devenu l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
 
7. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
 
8. Il résulte de l’application combinée de ces textes, que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
 
9. Ayant relevé que les contrats de mission conclus en 2006 et 2007 mentionnaient comme motif de recours « emploi pour lequel il n’est pas d’usage de recourir au contrat à durée indéterminée » et que l’entreprise utilisatrice, avec laquelle la relation de travail s’était poursuivie de manière continue au moyen de contrats à durée déterminée d’usage, se contentait d’affirmer que, compte tenu du caractère fluctuant et imprévisible de l’activité de la manutention portuaire, le recours aux ouvriers dockers occasionnels se justifiait nécessairement par une tâche précise et temporaire indissociablement liée au secteur d’activité de la manutention portuaire sans qu’elle ne verse, aucun élément permettant au juge, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier.
 
10. Le moyen, n’est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terminal des Flandres aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terminal des Flandres et la condamne à payer à M. D… la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
 
Vous avez compris qu’engagé en 2006 en qualité de docker, et après plus de 200 contrats de mission, Monsieur D… voit sa relation de travail se poursuivre en 2013 au titre de contrats à durée déterminée dit « d’usage ».
Quand son dernier contrat prend fin en 2014, il saisit la juridiction prud’homale pour demander la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
L’employeur estime quant à lui que le caractère temporaire de la relation de travail découle notamment de l’activité même exercée, du fait du caractère fluctuant du trafic maritime.
 
La Cour de cassation s’oblige alors, tout comme la Cour d’appel avant elle, à estimer qu’au contraire des prétentions de l’employeur, bien qu’il soit d’usage constant pour cette activité d’avoir recours à un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, ces contrats ne peuvent pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le salarié était déjà sous le statut d’un CDI sans le savoir vraiment et devait être considéré comme tel à l’occasion de la cessation de son contrat et pas être viré comme une vieille chaussette : D’où la procédure commune.
Elle rejette donc le pourvoi demandé par l’employeur qui s’est fait avoir par ignorance : La relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée.
 
Ignorance pas du tout… ignorante : C’était probablement un « ballon d’essai » pour « tuer » cette saloperie de contrat de docker et introduire une souplesse bienvenue contrariée par les « Cégétistes » de la profession.
Là, c’étaient les dunkerquois, mais les marseillais avaient essayé avant eux.
Avec le même résultat.
Les havrais et les dieppois ne s’y essayent même pas. Pas plus que les nazairiens…
Et les Génois et Barcelonais se sont frottés les mains…
Tout comme le port de commerce toulonnais a vu son trafic passager se gonfler vers la « Corsica-Bella-Tchi-tchi »…
 
En bref, rien de bien nouveau, finalement.
Ce qui méritait d’être salué.
 
Bon week-end à toutes et tous tout de même !
 
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