Cour de cass., 1ère Civ., 8 juillet 2020, n° 19-15.088
Mais voilà que ça ne se passe pas aussi simplement que prévu.
Et que tout le monde se retrouve devant la Cour de Cassation, devant Mme Batut, la Présidente de la première chambre, spécialisée dans les affaires de famille et autres contentieux attachés…
N° de pourvoi : 19-15.088
Audience publique du mercredi 08 juillet 2020
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
2. Mme K… fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’est pas française, alors :
« 1°/ que la transcription d’un acte d'état civil étranger supposant sa conformité aux dispositions de l’article 47 du code civil, la force probante de l’acte à l’origine de la transcription ne peut être remise en cause sans l’annulation préalable de l’acte transcrit ; qu’en retenant que l’acte de naissance transcrit n’avait pas eu pour effet de purger de ses vices l’acte initial au vu duquel il avait été dressé sans constater l’annulation de l’acte de transcription, la cour d’appel a violé l’article 47 du code civil, ensemble les décrets n° 62-921 du 3 août 1962 et n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
2°/ que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité ; qu’en retenant qu’il incombait à Mme K… d’établir qu’elle était française à un autre titre, pour la raison que son certificat de nationalité lui avait été délivré sur la base d’actes apocryphes, sans constater qu’avait fait l’objet d’une annulation l’acte de naissance transcrit sur le registre d’état civil français au vu duquel le certificat de nationalité du 15 mars 2005 lui avait été délivré, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1353. »
3. Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, des actes de l’état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. Leur transcription sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints.
4. L’arrêt constate, d’abord, que Mme K… a produit, à l’appui de ses demandes de certificat de nationalité française, une copie de son acte de naissance n° 237 qui aurait été dressé le 4 février 1983 par l’officier de l’état civil de Tamatave-suburbaine, selon lequel elle serait née le (…) , et une copie d’acte de naissance portant le même numéro et dressé à la même date, selon lequel elle serait née le (…) . Il relève, ensuite, qu’une telle discordance ne permet pas de considérer l’acte comme probant et que son caractère apocryphe est confirmé par les vérifications faites par les services consulaires qui font apparaître que le registre des naissances du même centre d’état civil contient un acte concernant une autre personne, lequel, bien que dressé le 2 décembre 1983, soit après celui de Mme K…, porte le n° 216, antérieur à celui figurant sur l’acte de naissance de cette dernière. Il retient, enfin, que la circonstance que cet acte de naissance ait été transcrit au service central de l’état civil à Nantes n’a pas pour effet de purger de ses vices l’acte initial au vu duquel il a été dressé.
5. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, saisie d’une contestation portant sur les certificats de nationalité délivrés à Mme K…, a souverainement estimé que l’acte de naissance étranger produit à cet effet, était privé de toute force probante en raison de son caractère apocryphe, ce qui impliquait nécessairement que sa transcription consécutive sur les registres de l’état civil français, laquelle n’avait pu le purger de ses vices, en était également dépourvue, rendant inutile l’annulation préalable de l'acte transcrit. Elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les certificats de nationalité avaient été délivrés à tort et que Mme K…, à défaut de justifier d’un état civil certain, échouait à démontrer qu’elle était française à un autre titre.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
En effet, elle obtient la délivrance de 2 certificats de nationalité Gauloisienne en 2005 puis en 2007. À l’appui de ses demandes, elle fournit des actes de naissance établis par les autorités malgaches, son pays de naissance.
Ces actes de naissance sont transcrits au service central de notre état civil sis à « Nantes-la-jolie ».
Or, manifestement ces certificats de nationalité sont apocryphes (c’est à dire à l’origine pour le moins douteuse).
On ne dit pas que ce sont des faux, mais seulement qu’ils sont « douteux »…
En effet, les 2 actes de naissance portent le même numéro et la même date d’enregistrement mais indiquent deux dates de naissance différentes !
Cré-vingt-diou !
Extraordinaire d’être né deux fois : Une fois ne suffisait-il pas ?
Déjà, « se donner la peine de naître » (pour reprendre Voltaire), c’est insensé quand on voit l’état de notre monde, mais alors, faire subir à sa mère les « grandes douleurs de l’enfantement » deux fois de suite, voilà qui est plus que suspect…
Et manque de respect !
Le pourvoi est logiquement rejeté et Madame « K… » devra user d’un autre procédé judiciaire pour pouvoir affirmer qu’elle est bien « Gauloisienne ».
Comme si « malgache » ne lui suffisait pas…
À mon époque, on disait « étranger », métèque, aliène et je ne sais plus quoi encore.
Bref, « pas de chez nous ».
Car ça désigne la qualité « d'étranger ».
Ou le caractère de ce qui est étranger à quelque chose… comme par exemple « Poux-Tine » aux USA, le Haut-Karabakh à l’Arménie, l’océan à l’Himalaya (quoique…), la charcutaille alsacienne au figatellu-corsu et l’humour britannique de « BoJo » au sens commun ou à mes élucubrations pathétiques !
Comme quoi, le Droit ça mène à tout (à condition d’en sortir…)
Bon week-end à toutes et à tous !
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