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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 novembre 2020

Les torrides aventures de Mme « K… »

Cour de cass., 1ère Civ., 8 juillet 2020, n° 19-15.088
 
Voilà une Dame « K… », née de rapports sexuels féconds (pas tous, mais celui-là, oui) à Madagascar (une ex-colonie « gauloisienne ») d’un père « Gauloisien-franchouillard » qui s’occupait aussi des parties-charnues-&-sensuelles d’une « locale » à ses heures de loisir, qui se croyait « Gauloisienne-pur-sang », et à qui il arrive une mésaventure : Elle a besoin d’un certificat de Nationalité « Gauloisienne », peut-être pour pouvoir postuler à un emploi-public au sein de l’administration nationale (ou européenne), ou pour toute autre raison (je ne sais pas).
Mais voilà que ça ne se passe pas aussi simplement que prévu.
Et que tout le monde se retrouve devant la Cour de Cassation, devant Mme Batut, la Présidente de la première chambre, spécialisée dans les affaires de famille et autres contentieux attachés…
 
Cour de cassation – 1ère Chambre civile
N° de pourvoi : 19-15.088
Audience publique du mercredi 08 juillet 2020
 
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 19 février 2019
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Mme L… K…, domiciliée (…), a formé le pourvoi n° T 19-15.088 contre l’arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K…, et après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019), Mme K…, se disant née le (…) à Morafeno (Madagascar) d’un père français, s’est vu délivrer, sur le fondement de l’article 18 du code civil, un premier certificat de nationalité le 15 mars 2005 puis un second le 10 juillet 2007. Considérant que ceux-ci avaient été délivrés à tort, le ministère public l’a assignée en constatation de son extranéité.
 
Examen du moyen
 
Énoncé du moyen
2. Mme K… fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’est pas française, alors :
« 1°/ que la transcription d’un acte d'état civil étranger supposant sa conformité aux dispositions de l’article 47 du code civil, la force probante de l’acte à l’origine de la transcription ne peut être remise en cause sans l’annulation préalable de l’acte transcrit ; qu’en retenant que l’acte de naissance transcrit n’avait pas eu pour effet de purger de ses vices l’acte initial au vu duquel il avait été dressé sans constater l’annulation de l’acte de transcription, la cour d’appel a violé l’article 47 du code civil, ensemble les décrets n° 62-921 du 3 août 1962 et n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
2°/ que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité ; qu’en retenant qu’il incombait à Mme K… d’établir qu’elle était française à un autre titre, pour la raison que son certificat de nationalité lui avait été délivré sur la base d’actes apocryphes, sans constater qu’avait fait l’objet d’une annulation l’acte de naissance transcrit sur le registre d’état civil français au vu duquel le certificat de nationalité du 15 mars 2005 lui avait été délivré, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1353. »
 
Réponse de la Cour
3. Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, des actes de l’état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. Leur transcription sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints.
4. L’arrêt constate, d’abord, que Mme K… a produit, à l’appui de ses demandes de certificat de nationalité française, une copie de son acte de naissance n° 237 qui aurait été dressé le 4 février 1983 par l’officier de l’état civil de Tamatave-suburbaine, selon lequel elle serait née le (…) , et une copie d’acte de naissance portant le même numéro et dressé à la même date, selon lequel elle serait née le (…) . Il relève, ensuite, qu’une telle discordance ne permet pas de considérer l’acte comme probant et que son caractère apocryphe est confirmé par les vérifications faites par les services consulaires qui font apparaître que le registre des naissances du même centre d’état civil contient un acte concernant une autre personne, lequel, bien que dressé le 2 décembre 1983, soit après celui de Mme K…, porte le n° 216, antérieur à celui figurant sur l’acte de naissance de cette dernière. Il retient, enfin, que la circonstance que cet acte de naissance ait été transcrit au service central de l’état civil à Nantes n’a pas pour effet de purger de ses vices l’acte initial au vu duquel il a été dressé.
5. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, saisie d’une contestation portant sur les certificats de nationalité délivrés à Mme K…, a souverainement estimé que l’acte de naissance étranger produit à cet effet, était privé de toute force probante en raison de son caractère apocryphe, ce qui impliquait nécessairement que sa transcription consécutive sur les registres de l’état civil français, laquelle n’avait pu le purger de ses vices, en était également dépourvue, rendant inutile l’annulation préalable de l'acte transcrit. Elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les certificats de nationalité avaient été délivrés à tort et que Mme K…, à défaut de justifier d’un état civil certain, échouait à démontrer qu’elle était française à un autre titre.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
 
Vous l’avez compris, Madame « K… » est donc née plusieurs fois, à des dates différentes à Morafeno (Madagascar) ou alors l’officier d’état-civil local était pété aux hallucinogènes locaux !
 
Du coup, il devient impératif que les actes d’état civil présentés lors de la demande ne doivent pas être faussement établis sous peine de se voir refuser ce document.
En effet, elle obtient la délivrance de 2 certificats de nationalité Gauloisienne en 2005 puis en 2007. À l’appui de ses demandes, elle fournit des actes de naissance établis par les autorités malgaches, son pays de naissance.
Ces actes de naissance sont transcrits au service central de notre état civil sis à « Nantes-la-jolie ».
Or, manifestement ces certificats de nationalité sont apocryphes (c’est à dire à l’origine pour le moins douteuse).
On ne dit pas que ce sont des faux, mais seulement qu’ils sont « douteux »…
En effet, les 2 actes de naissance portent le même numéro et la même date d’enregistrement mais indiquent deux dates de naissance différentes !
Cré-vingt-diou !
Extraordinaire d’être né deux fois : Une fois ne suffisait-il pas ?
Déjà, « se donner la peine de naître » (pour reprendre Voltaire), c’est insensé quand on voit l’état de notre monde, mais alors, faire subir à sa mère les « grandes douleurs de l’enfantement » deux fois de suite, voilà qui est plus que suspect…
Et manque de respect !
 
D’autant que pour la Cour de cassation, la transcription d’un acte au service central d’état civil ne prouve pas sa régularité, loin de là : La preuve !
Le pourvoi est logiquement rejeté et Madame « K… » devra user d’un autre procédé judiciaire pour pouvoir affirmer qu’elle est bien « Gauloisienne ».
Comme si « malgache » ne lui suffisait pas…
 
Et moâ, j’aurai appris un nouveau mot : EXTRANÉITÉ (subst. fém.) !
À mon époque, on disait « étranger », métèque, aliène et je ne sais plus quoi encore.
Bref, « pas de chez nous ».
Car ça désigne la qualité « d'étranger ».
Ou le caractère de ce qui est étranger à quelque chose… comme par exemple « Poux-Tine » aux USA, le Haut-Karabakh à l’Arménie, l’océan à l’Himalaya (quoique…), la charcutaille alsacienne au figatellu-corsu et l’humour britannique de « BoJo » au sens commun ou à mes élucubrations pathétiques !
Comme quoi, le Droit ça mène à tout (à condition d’en sortir…)
 
Ça valait la peine d’être signalé, n’est-ce pas ?
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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