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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 7 novembre 2020

Petits rappels de droit (1/3)

Repris des « Cahiers de la justice » n° 2, 2015
 
Camille est devenue une référence à Paris-Nanterre.
Bon, Nanterre, c’est … Nanterre. Il n’y a pas eu que du bon (« Konne-Benne-Dites », « Bling-bling », et quelques autres…) mais la thésarde et désormais chargée d’enseignement dont il s’agit, est devenue proc’ adjointe par le « tour extérieur » au parquet voisin.
Elle a aussi pour talent de produire beaucoup de papiers « pointus » qui ont l’avantage d’être lisibles pas le plus grand nombre.
Aujourd’hui, puisque l’actualité judiciaire est bousculée par les violences « islamistes », je me permets de reprendre de larges extraits de sa publication d’il y a 5 ans (déjà !) autour des caricatures de « #JeSuisCharlie » qui avant de provoquer la « liquidation » de la rédaction de « Charlie Hebdo » avaient subi des assauts judiciaires générés par quelques « bonnes âmes » charitables…
 
En effet après l’attentat du 7 janvier 2015 les « Cahiers de la Justice » avait choisi de revenir sur les décisions de justice rendues dans l’affaire des « caricatures de Mahomet ».
Bien qu’extrêmement médiatisées et présentées comme spécifiques, cette procédure et les décisions rendues par le TGI et la Cour d’appel de « Paris-sur-la-Seine » s’inscrivent dans une longue évolution de la jurisprudence quant aux publications blasphématoires.
En effet, depuis plusieurs décennies, les juges sont saisis de dessins, d’affiches de film, de livres ou des propos ressentis par différentes communautés de croyants comme attentatoires à leurs sentiments religieux.
 
Pour le juge, la difficulté provient du fait que les deux libertés mises en balance dans ce type de contentieux – la liberté d’expression et le droit au respect des croyances – sont des libertés essentielles, protégées à la fois par la loi, des normes constitutionnelles et des normes conventionnelles internationales.
La liberté de conscience, de culte et le droit au respect des croyances religieuses sont protégés par les normes « Gauloisiennes » les plus fondamentales : Dès son article 1er, la Constitution prévoit que : « La France (…) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction (…) de religion. Elle respecte toutes les croyances » (même quand il s’agit d’ignorance).
Dans le même sens, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, également à valeur constitutionnelle, garantit la liberté de conscience en énonçant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ».
Sur le plan législatif, la loi du 9 décembre 1905 prévoit, avant même le célèbre principe de séparation des Églises et de l’État (art. 2), que « la République assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes » (art. 1).
 
La liberté d’expression connaît elle aussi une reconnaissance juridique considérable. L’article 11 de la DDHC prévoit que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement » (même pour raconter des konneries).
Sur le plan légal, la loi du 29 juillet 1881 débute par l’énoncé du principe de la liberté de la presse, et la loi du 30 septembre 1986 le reprend concernant la communication au public par voie électronique.
Au niveau du Conseil de l’Europe, on observe également cette double reconnaissance : L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion et l’article 10 prévoit le respect de la liberté d’expression et d’opinion.
D’autres textes internationaux, comme le Pacte international des droits civils et politiques (art. 18 et 19) adopté par l'ONU, les consacrent également.
 
Au-delà de cette reconnaissance très générale, ces deux libertés fondamentales partagent également le fait de ne pas être des libertés absolues : Elles peuvent chacune être soumises à des restrictions ou limitations prévues par la loi et jugées nécessaires dans une société démocratique.
Par exemple, l’article 9 du code civil interdit les atteintes à la vie privée et la loi du 29 juillet 1881 comprend une longue énumération d’infractions dites « de presse » (diffamation, injure, apologie, provocation à la haine, contestation de crimes contre l’humanité, etc.) susceptibles d’être réprimées.
Aucune de ces infractions ne réprime toutefois le blasphème !
Aussi, lorsqu’un propos, un dessin, une image ou toute autre forme de publication est susceptible de porter atteinte aux sentiments des croyants, les juges doivent déterminer si les limites prévues par les textes ont été ou non dépassées.
Et pour déterminer si un comportement est punissable, les juges doivent donc s’intéresser à la publication elle-même, mais aussi au contexte de la publication.
 
Pour comprendre, il peut être utile de reprendre les distinctions établies par les juges entre atteintes aux croyants et atteintes aux croyances dans le contentieux des injures (I), de rappeler la jurisprudence spécifique applicable en matière satirique (II) et enfin d’analyser l’influence du contexte dans l’appréciation des infractions de presse (III).
Pour chacun de ces aspects, nous reproduirons les extraits de la décision rendue par le TGI parigot qui s’y rapportent.
Un « classique »…
 
I – La distinction entre atteintes aux croyants et aux croyances dans le contentieux de l’injure
Pour obtenir l’interdiction d’une publication, la réparation du préjudice subi ou même la sanction pénale des auteurs, les associations de croyants qui engagent des poursuites (sur le terrain civil ou pénal) peuvent mobiliser différents fondements juridiques.
Parmi les textes utilisés, plusieurs actions ont été diligentées sur le fondement de l’injure publique, définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme une « expression outrageante, termes de mépris ou invective ». Cette infraction, punie en principe de 12.000 euros d’amende, est aggravée lorsqu’elle est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion.
La peine est alors portée à six mois d’emprisonnement et à 22.500 euros d’amende.
L’injure n’est punissable que lorsqu’elle vise une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Cet élément constitutif de l’infraction permet donc de distinguer le blasphème – qui n’est pas réprimé car les propos visent une religion, ses symboles ou les croyances – des injures à l’égard des croyants qui eux peuvent être punies.
 
Le fondement de l’injure est mobilisé par des associations de défense des croyants.
Deux affaires montrent que cette distinction entre injures à raison de la religion et blasphème a été discutée en jurisprudence dans les années 2000.
Deux cours d’appel ont été saisies, sur le fondement de l’injure publique, d’images reprenant des symboles religieux mais ne visant pas les croyants eux-mêmes.
En l’occurrence il s’agissait d’une affiche de JCDecaux pastichant la Cène de Léonard De Vinci…
Insistant sur le caractère démesuré de l’affiche contestée (« une bâche géante de 40 mètres de long sur 11 de large ») et sur le fait qu'elle, était située « sur le passage d'un très grand nombre de personnes », la Cour considère que la publication constitue « l’utilisation dévoyée, à grande échelle, d’un des principaux symboles de la religion catholique » et le « dévoiement caractérisé d’un acte fondateur de la religion chrétienne avec un élément de nudité racoleur, au mépris du caractère sacré de l’instant saisi »
Aussi, elle estime que l’affiche fait « gravement injure (…) aux sentiments religieux et à la foi des catholiques » et que « cette représentation outrageante d’un thème sacré détourné par une publicité commerciale leur caus(e) (…) un trouble manifestement illicite ».
Avec cette décision, la Cour d’appel « parigote » proposait donc de réprimer, sur le fondement de l’injure, les atteintes aux sentiments des croyants et aux symboles religieux.
Cette décision marquait donc un moment-clé dans l'évolution de la jurisprudence relative au blasphème…
 
Mais la première chambre civile de la Cour de cassation décida de censurer cette lecture extensive de l’infraction, dans un arrêt célèbre du 14 novembre 2006.
Elle rappelle alors que : « La seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constitue pas l’injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse ».
Fermez le ban et circulez, il n’y a rien à voir…
 
Civ. 1ère, 14 nov. 2006, pourvoir n° 05-15.822 : L’exigence ainsi posée d’une « attaque personnelle et directe » dirigée contre les croyants souligne clairement que la Cour de cassation estime que « le délit d’injure protège les croyants et non les croyances »
Ainsi, la parodie d’un symbole religieux ne saurait en elle-même être sanctionnée.
La même année, la chambre criminelle adopta le même raisonnement en refusant l’application de l’injure à un tract annonçant une manifestation de prévention du sidi qui associait les dessins d’une religieuse, d’un angelot et de deux préservatifs, et comprenait la légende « Sainte Capote protège-nous ».
Selon la Cour d’appel de Toulouse, ce tract avait « pour effet de créer un amalgame provocateur et de mauvais goût, avant pu être ressenti comme une offense envers la communauté catholique en raison de sa croyance et de ses pratiques ».
Et oui, à l’époque la Curie mettait la capote à l’index, comme quoi personne ne savait comment s’en servir au Vatican…
 
Mais la chambre criminelle estimait à l'inverse « que, si le tract litigieux a pu heurter la sensibilité de certains catholiques, son contenu ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».
(Crim. 14 févr. 2006, pourvoi n° 05-81.932).
Ainsi, cette décision rappelle que « l’outrage au dogme n’est pas l’injure aux personnes à raison de leur religion. (…) Le délit d’outrage à la morale religieuse n’existe pas. (…) Le respect de la liberté religieuse ne peut aller (…), dans une société démocratique, jusqu’à imposer à tous de ne pas critiquer les religions »
 
Ces deux décisions de 2006, de deux chambres différentes de la Cour de cassation, comportent ainsi le principe d’une dissociation nette entre les publications injuriant les membres d’une communauté religieuse, qui peuvent être réprimées, et celles visant la religion ou ses symboles, qui ne sauraient être punies.
Des publications irrespectueuses à l’égard d’une religion peuvent donc être publiées si elles ne visent pas directement et personnellement les croyants.
Ce positionnement de la Cour de cassation explique d’allieurs pour partie l’argumentation du TGI de Paris saisi en 2007 des caricatures de Mahomet : « Attendu qu’en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu’elles soient et avec celle de représenter des sujets au objets de vénération religieuse ; que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion n’y est pas réprimé à la différence de l’injure, dès lors qu’elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse ».
Tout est dit…
 
Après avoir ainsi rappelé l’exigence d'une attaque directe et personnelle contre les musulmans pour retenir l’infraction, le tribunal va donc se pencher sur les dessins poursuivis pour apprécier s’ils visaient l’ensemble des croyants de confession musulmane.
À ce sujet, le tribunal va considérer que deux des trois dessins visaient les intégristes et non l’ensemble des musulmans : « Attendu que la première caricature publiée en couverture du journal est un dessin de Cabu montrant un homme barbu, qui représente à l’évidence le prophète Mahomet, se tenant la tête dans les mains, en disant : « C’est dur d’être aimé par des cons… » ;
Attendu cependant que ce dernier terme, s’il constitue bien une expression outrageante, ne vise que les « intégristes » expressément désignés dans le titre : « Mahomet débordé par les intégristes »
Attendu que c’est à tort que les parties civiles poursuivantes prétendent que ce dernier mot ferait seulement référence à un degré plus ou moins élevé de respect des dogmes, renvoyant à l’obscurantisme supposé des nombreux musulmans blessés par la publication renouvelée des caricatures danoises ; qu’en effet, les « intégristes » ne peuvent se confondre avec l’ensemble des musulmans, la une de l’hebdomadaire ne se comprenant que si ce terme désigne les plus fondamentalistes d’entre eux qui, par leur extrémisme, amènent le prophète au désespoir en constatant le dévotement de son message ; Attendu que ce dessin ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme répréhensible au regard de la prévention ; »
Mais : « Attendu que les deux autres caricatures poursuivies font partie de celles initialement publiées par le journal danois Jyllands-Posten et reproduites en pages 2 et 3 de Charlie Hebdo ;
Que l’une est censée représenter le prophète Mahomet accueillant des terroristes sur un nuage et s’exprimant dans les termes suivants : « Stop stop we ran out of virgins ! », ce qui, d’après les parties civiles, peut être traduit par : « Arrêtez, arrêtez, nous n’avons plus de vierges » et se réfère au Coran selon lequel celui qui accomplit certains actes de foi sera promis, au paradis, à la compagnie de jeunes femmes vierges ;
Attendu que ce dessin évoque clairement les attentats-suicides perpétrés par certains musulmans et montre le prophète leur demandant d’y mettre fin ; que, néanmoins, il n’assimile pas islam et commission d’actes de terrorisme et ne vise donc pas davantage que le précédent l’ensemble des musulmans en raison de leur religion ; »
 
À l’inverse, l’appréciation du troisième dessin par le TGI diffère puisqu’il considère que les musulmans dans leur ensemble sont visés : « Attendu que le dernier dessin incriminé montre le visage d’un homme barbu, à l’air sévère, coiffé d’un turban en forme de bombe à la mèche allumée, sur lequel est inscrite en arabe la profession de foi de l’islam : « Allah est grand, Mahomet est son prophète » ; qu’il apparaît d’une facture très différente et beaucoup plus sombre que les onze autres caricatures danoises, elles-mêmes pourtant très diversifiées tant dans leur style qu’en ce qui concerne le sujet précisément traité ; qu’il ne porte nullement à rire ou à sourire mais inspire plutôt l’inquiétude et la peur ;
Attendu que, dans l’éditorial jouxtant ce dessin, Philippe Val a notamment écrit : « Quant au dessin représentant Mahomet avec une bombe dans le turban, il est suffisamment faible pour être interprété n’importe comment par n’importe qui, et le crime est dans l’œil de celui qui regarde le dessin. Ce qu’il représente ce n’est pas l’islam, mais la vision de l’islam et du prophète que s’en font les groupes terroristes musulmans » :
Que le prévenu a maintenu à l’audience que ce dessin n’était, à ses yeux, que la dénonciation de la récupération de l’islam par des terroristes et qu’il ne se moquait que des extrémistes ;
Attendu que cette interprétation réductrice ne saurait être retenue, en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, dans son article publié en page 4 du même numéro de Charlie Hebdo, Caroline Fourest admet volontiers que, parmi les dessinateurs danois, « un seul fait le lien entre le terrorisme et Mahomet, dont se revendiquent bel et bien des poseurs de bombes… » et que « ce dessin-là soulève particulièrement l’émoi » ;
Attendu que l’un des témoins de la défense entendus par le tribunal, Abdelwahab Meddeb, écrivain et universitaire, a insisté sur le caractère problématique de cette caricature en lien avec une longue tradition islamophobe montrant le prophète « belliqueux et concupiscent » ; qu’il a en outre déclaré que ce dessin pouvait être outrageant et constituer une manifestation d’islamophobie, dès lors que son interprétation est univoque en ce qu’il réduit un personnage multidimensionnel à un seul aspect ;
Qu’un autre témoin, Antoine Sfeir, politologue et rédacteur en chef des Cahiers de l’Orient, s’est dit ému à la vision de ce dessin, comprenant que l’on puisse en être choqué ;
Attendu que la représentation d’une bombe formant le turban même du prophète symbolise manifestement la violence terroriste dans nos sociétés contemporaines ; que l’inscription de la profession de foi musulmane sur la bombe, dont la mèche est allumée et prête à exploser, laisse clairement entendre que cette violence terroriste serait inhérente à la religion musulmane ; »
Dès lors ce troisième dessin pouvait donc être considéré comme visant les croyants musulmans dans leur ensemble et non seulement les intégristes.
L’injure était donc susceptible d’être caractérisée.
 
Toutefois, le tribunal rappelle immédiatement que le dessin en question doit être interprété, conformément à la jurisprudence traditionnelle relative aux infractions de presse, au regard du contexte dans lequel il a été publié : « Attendu ainsi que, si, par sa portée, ce dessin apparaît, en soi et pris isolément, de nature à outrager l’ensemble des adeptes de cette foi étales atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, en ce qu’il les assimile – sans distinction ni nuance – à des fidèles d’un enseignement de la terreur, il ne saurait être apprécié, au regard de la loi pénale, indépendamment du contexte de sa publication ;
Qu’il convient, en effet, de le considérer dans ce cadre factuel, en tenant compte des manifestations violentes et de la polémique suscitées à l’époque, mais aussi de sa place dans le journal ; »
Il convient dès lors d’aborder à la fois la jurisprudence spécifique en matière d’humour et l’influence du contexte afin de déterminer si l’infraction était bel et bien punissable !
 
II – L’humour et le droit de la presse
(à suivre…)
 
Bon week-end de réflexions à toutes et tous, croyant(e)s et non-croyant(e)s
 
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