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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 21 novembre 2020

Petits rappels de droit (3/3)

Repris des « Cahiers de la justice » n° 2, 2015
 
Je rappelle que samedi dernier (et même le précédent), j’avais décidé de reprendre de « larges extraits » d’une étude de la jurisprudence publiée par les « Cahiers de la Justice » qui revenait sur les décisions de justice rendues dans l’affaire des « caricatures de Mahomet », après l’attentat du 7 janvier 2015.
On en termine cette semaine avec ce post.
 
Il me semblait que dans le contexte actuel, elle méritait d’être relue et plus largement diffusée car bien trop méconnue, à en croire les bêtises que je lis et entends sur ces sujets… épineux !
Reportez-vous à « l’article plus ancien » de la rubrique « Le coin des juristes-fiscalistes » (la fiscalité menant à tout, je suis aussi « juriste » par la force des choses).
Nous en étions au point III – Le contexte de la publication.
 
III – Le contexte de la publication : La prise en considération du débat d’intérêt général
Pour apprécier si les infractions de presse doivent être réprimées, il est nécessaire de rechercher si l’information diffusée s’inscrit dans un débat d’intérêt général.
 
En effet, l’article 10§.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) autorise des limitations de la liberté d’expression lorsque trois conditions sont réunies : Les restrictions doivent être prévues par la loi, inspirées par un des buts légitimes listés par la Convention.
L’article 10§.1 prévoit que « toute personne a droit à la…, et enfin nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi. »
Cette Convention étant d’application directe en droit interne, les juges français doivent l’appliquer, en s’aidant au besoin de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour l’interpréter. Or, la Cour européenne estime que les propos ou publications qui relèvent d’un « débat d'intérêt général » doivent être très largement protégés.
Elle sanctionne en conséquence les États qui entravent, restreignent ou sanctionnent ces publications, créant ainsi une sorte de « fait justificatif des infractions de presse ».
 
En « Gauloisie-appliquée », les juridictions du fond, puis la Cour de cassation, ont également intégré cette interprétation de l’article 10 en refusant de sanctionner certaines infractions qui relevaient d’un sujet ou d’un débat d’intérêt général.
La décision du TGI de « Paris-sur-la-Seine » dans l’affaire des caricatures de Mahomet s’inscrit clairement dans cette logique européenne, les termes utilisés par la CEDH étant d’ailleurs quasiment repris à la lettre, ceux de l’arrêt de la CEDH, 7 déc. : « Attendu que les règles servant de fondement aux présentes poursuites doivent être appliquées à la lumière du principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’expression ;
Attendu que celle-ci vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes dans une société déterminée, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, ainsi que l’exigent les principes de pluralisme et de tolérance qui s’imposent particulièrement à une époque caractérisée par la coexistence de nombreuses croyances et confessions au sein de la nation… »
Dès la présentation des règles de droit applicables, le TGI rappelle, en effet que les restrictions possibles à la liberté d’expression prévues par l’article 10 – permises notamment pour assurer une jouissance paisible de la religion – ne sont autorisées que lorsque la publication ne contribue pas à un « débat public ».
 
Ce critère rappelle évidemment le critère européen du débat d'intérêt général : « Attendu que l’exercice de cette liberté fondamentale comporte, aux ternies mêmes de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique et qui doivent être proportionnées au but légitime poursuivi ; que le droit à une jouissance paisible de la liberté de religion fait également l’objet d’une consécration par les textes supranationaux ;
Attendu qu’en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu’elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion n’y est pas réprimé à la différence de l’injure, dès lors qu’elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression si celle-ci se manifeste de façon gratuitement offensante pour autrui, sans contribuer à une quelconque forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain ; »
Dès lors, afin de déterminer si la publication entrait dans le cadre dun débat d’intérêt général, les juges du TGI de « Paris-sur-la-plage » vont donc se pencher ensuite sur le contexte de la publication, évidemment très particulier en l’espèce au regard des contestations nationales et mondiales faisant suite à la publication des dessins par le journal danois.
 
Le TGI reprend donc le déroulement des faits et la présentation des caricatures par Charlie Hebdo de manière extrêmement détaillée au début de la décision : « Le 30 septembre 2005, le quotidien danois Jyllands-Posten a publié un article intitulé « Les visages de Mahomet », accompagné de douze dessins.
Flemming Rose, responsable des pages culturelles de ce journal, a expliqué avoir souhaité opposer une réaction éditoriale à ce qui lui était apparu relever d’une autocensure concernant l’islam à la suite de l’assassinat du cinéaste Théo Van Gogh ; il a plus spécialement évoqué la difficulté pour l’écrivain danois Käre Bluitgen de trouver un dessinateur acceptant d’illustrer un livre pour enfants consacré à la vie du prophète Mahomet – un seul ayant consenti à le faire mais en conservant l’anonymat ; ce qui l'a conduit à s'adresser aux membres du syndicat danois des dessinateurs de presse en les invitant à dessiner Mahomet tel qu’ils se le représentaient.
À la suite de cette diffusion initiale, plusieurs manifestations et autres publications ont eu lieu dans le monde. Ainsi, une première manifestation de protestation a rassemblé 3.000 personnes au Danemark le 14 octobre 2005 ; un journal égyptien a ensuite publié certains de ces dessins sans réaction des autorités de ce pays. À la fin de l’année 2005 et au début de l’année 2006, des organisations islamiques ont dénoncé la diffusion des caricatures du prophète Mahomet et de nombreuses manifestations violentes se sont déroulées, notamment au Pakistan, en Iran, en Indonésie, en Libye ou au Nigeria, au cours desquelles des manifestants ont brûlé le drapeau danois ou s’en sont pris aux représentations diplomatiques, certains d’entre eux ayant trouvé la mort à l'occasion de ces rassemblements de rues.
(...)
Le 1er février 2006, le quotidien France-Soir a publié à son tour les caricatures danoises, ce qui a entraîné le licenciement de son directeur de la publication, Jacques Lefranc.
(...)
C’est dans ces circonstances que, le mercredi 8 février 2006, le journal Charlie Hebdo a publié un « Numéro spécial » (n° 712) presqu’intégralement consacré aux « caricatures de Mahomet ». À la une de ce numéro, sous le titre « Mahomet débordé par les intégristes », figure un dessin de Cabu montrant un homme barbu se tenant la tête dans les mains en disant : « C’est dur d'être aimé par des cons… ».
En pages 2 et 3 de cette publication, les douze caricatures parues au Danemark, de styles et de portées extrêmement différents, sont reproduites en petit format en haut et en bas d’un encadré, avec pour titre : « Cachez ces dessins que je ne saurais voir », sous lequel figurent, d’une part, un texte émanant de l’association du Manifeste des libertés (AML) intitulé « Pour la liberté d’expression ! » et, d’autre part, un dessin de Wolinski qui présente un homme barbu hilare ayant en mains un document titré « Caricatures », avec cette légende : « Mahomet nous déclare c’est bien la première fois que les Danois me font rire ! ». À droite, sur deux colonnes, l’édito par Philippe Val intitulé : « Petit glossaire d’une semaine caricaturale » rassemble les réflexions du directeur de la publication de l’hebdomadaire sous diverses rubriques : Prophète Mahomet, Le droit à la représentation, Rappel historique, Troisième Guerre mondiale, La bombe dans le turban, Liberté d’expression, Amalgame, Tabou, Racisme, Victimes, Immobilité.
Les pages suivantes présentent, sur le même thème central, de nombreux autres dessins (notamment de Tignous, Charb, Riss, Honoré, Lux, Wolinski, Sine) et articles (intitulés par exemple « 2005, bon cru pour le blasphème », « Des points communs entre une pipe et un prophète », « Chasse Dieu à coups de pied, il revient enturbanné », « Spinoza, reviens ! »).
Ainsi, en page 4 du journal, un article de Caroline Fourest, sous le titre « Tout ce foin pour douze dessins ! » est annoncé de la manière suivante : « Les journaux qui ont ‘‘osé’’ publié les caricatures de Mahomet se voient menacés de représailles, tout comme les États ou leurs ressortissants considérés comme complices du blasphème. Face à cette déferlante de violence, Charlie tente d’analyser la polémique et ses conséquences. Histoire de montrer que la liberté d’expression doit être plus forte que l’intimidation ».
 
La journaliste y explique pourquoi, selon elle, Charlie, « comme d’autres journaux français et européens, a décidé de publier ces dessins. Par solidarité. Pour montrer que l’Europe n’est pas un espace où le respect des religions prime sur la liberté d’expression. Parce que la provocation et l’irrévérence sont des armes pour faire reculer l’intimidation de l’esprit critique dont se nourrit l’obscurantisme ».
En France, plusieurs autres organes de la presse écrite ou audiovisuelle ont diffusé les dessins danois, dont le magazine L’Express.
Au Danemark, le procureur de Viborg a pris la décision, confirmée par le procureur général, de ne pas engager de poursuites pénales à l’encontre du quotidien Jyllands-Posten.
Sept associations locales ont alors saisi le tribunal d’Aarhus qui, le 26 octobre 2006, a rejeté les demandes formées à l’encontre de Carsten Juste, rédacteur en chef, et de Flemining Rose, responsable des pages culturelles du journal, en relevant notamment que, si on ne pouvait « évidemment pas exclure » que trois des dessins – dont un est poursuivi dans le cadre de la présente procédure – « aient été perçus comme calomnieux par certains musulmans », il n’était pas établi que « l’intention ayant conduit à leur publication ait été d’offenser les lecteurs ou d’exprimer des opinions de nature à discréditer (…) les musulmans aux yeux de leurs concitoyens ».
 
Dans sa présentation des faits, le tribunal insiste donc sur le contexte dans lequel la publication des caricatures a eu lieu en relatant précisément les événements ayant eu lieu en « Gauloisie-des-Lumières » (notamment le licenciement du directeur de publication de France-Soir) et à l’étranger.
Ayant considéré que l’un des dessins pouvait éventuellement constituer une injure à l’égard des musulmans, la juridiction apprécie in fine le contexte pour déterminer si la publication du dessin devait donner lieu à une condamnation ou être protégée au regard du critère du débat d’intérêt général.
Elle considère à ce titre qu’il fallait tenir compte du contenu du journal dans son ensemble afin d’apprécier la démarche adoptée au moment de la publication.
 
Elle estime alors que la publication de la caricature ne poursuivait pas le simple objectif d’information du public mais entendait plus largement participer à un mouvement de résistance à la censure : « Qu’il convient, en effet, de considérer (le dessin) dans ce cadre factuel, en tenant compte des manifestations violentes et de la polémique suscitées à l’époque, mais aussi de sa place dans le journal ;
Attendu que, relativement à la publication des caricatures de Mahomet, Charlie Hebdo ne s’est pas prévalu d’un objectif d’information du public sur un sujet d’actualité, mais a clairement revendiqué un acte de résistance à l’intimidation et de solidarité envers les journalistes menacés ou sanctionnés, en prônant « la provocation et l’irrévérence » et en se proposant ainsi de tester les limites de la liberté d’expression ; que cette situation rend Charlie Hebdo peu suspect d’avoir, comme le prétendent les parties civiles, été déterminé à publier ces caricatures dans une perspective mercantile, au motif qu’il s’agissait d’un numéro spécial ayant fait l’objet d’un tirage plus important et d’une durée de publication plus longue qu’à l’ordinaire ; »
 
Enfin, pour apprécier le dessin litigieux, le tribunal examine globalement la publication, considérant qu’elle traitait plus largement de la liberté d’expression et des risques de dérives émanant des tenants d’un islam radical : « Attendu que la représentation du prophète avec un turban en forme de bombe à la mèche allumée a été reproduite en très petit format parmi les onze autres caricatures danoises, au sein d’une double page où figuraient également, outre l’éditorial de Philippe Val, un texte en faveur de la liberté d’expression adressé à Charlie Hebdo par l’association du Manifeste des libertés (AML) rassemblant « des hommes et des femmes de culture musulmane qui portent des valeurs de laïcité et de partage », ainsi qu’un dessin de Wolinski montrant Mahomet hilare à la vue des caricatures danoises ;
Attendu, surtout, que le dessin en cause, qui n’est que la reproduction d’une caricature publiée par un journal danois, est inclus dans un numéro spécial dont la couverture « éditorialise » l’ensemble du contenu et sert de présentation générale à la position de Charlie Hebdo ; qu’en une telle occurrence, il ne peut qu’être regardé comme participant à la réflexion dans le cadre d’un débat d’idées sur les dérives de certains tenants d’un islam intégriste ayant donné lieu à des débordements violents ; »
Dès lors, pour les juges du TGI de « Paris-sur-la-Seine », la publication dans son ensemble portait donc sur un débat public d’intérêt général relatif à l’intégrisme religieux et à ses conséquences.
 
Ainsi, et en application de la jurisprudence européenne, ils estiment que l’infraction n’était pas caractérisée : « Attendu qu’ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans ; que les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont donc pas été dépassées, le dessin litigieux participant du débat public d’intérêt général né au sujet des dérives des musulmans qui commettent des agissements criminels en se revendiquant de cette religion et en prétendant qu’elle pourrait régir la sphère politique ;
Que le dernier dessin critiqué ne constitue dès lors pas une injure justifiant, dans une société démocratique, une limitation du libre exercice du droit d’expression. »
 
Comme quoi, loin d’être une décision isolée, le jugement rendu au sujet des caricatures de Mahomet par le TGI de Paris-sur-la-plage » s’inscrit donc à la fois dans l’évolution générale du droit de la presse sur les publications blasphématoires, dans la droite ligne de la jurisprudence établie sur les publications satiriques et dans la continuité de la jurisprudence européenne et interne sur le débat d’intérêt général.
À plusieurs égards, cette décision témoigne ainsi de l’adaptabilité des normes juridiques et de la prise en considération du contexte marqué, dans cette affaire comme dans d’autres depuis les années 1980, par la résurgence des actions diligentées pour sanctionner ce qui relève en réalité plus du blasphème que des infractions de presse
Placé au cœur d’enjeux sociaux contrastés, le juge se retrouve finalement dans la peau d’un équilibriste ayant à arbitrer (juridiquement) entre des positions parfois tout autant légitimes qu’inconciliables, avec une grille de lecture imposée par les textes, constitutionnels, européens et de droit interne.
 
Il convient à cet égard de saluer la pédagogie dont fait preuve la 17ème chambre en exposant à la fois les enjeux sociaux et juridiques de l’affaire dite des « caricatures de Mahomet ».
C’est pourquoi on peut dès lors regretter que seul le dispositif de cette décision ait été véritablement diffusé hors des cercles juridiques, sans davantage d’analyse des motifs ayant abouti à la relaxe.
 
Cette décision sera par la suite confirmée par la Cour d’appel de « Paris-sur-la-Seine » qui poussera plus avant encore le raisonnement sur le contexte de la publication, en considérant que la troisième caricature également « ne (pouvait) être comprise qu’à la lumière de l’ensemble du contenu du journal qui porte un regard critique non pas sur la communauté musulmane mais sur certains de ses membres qui, au nom de l’islam, pratiquent des actes terroristes ».
 
La Cour d’appel souligne ainsi que « les caricatures poursuivies comme toutes celles qui figurent dans ce numéro de l’hebdomadaire ont par leur publication, participé au débat d’intérêt général sur la liberté d’expression mise à mal par la polémique, les intimidations et certaines réactions suscitées par leur diffusion dans le journal danois ».
En conséquence, elle conclut que « ces caricatures, qui visent clairement une fraction et non l’ensemble de la communauté musulmane, ne constituent pas l’injure (…) et ne dépassent pas la limite admissible de liberté d’expression (…) garantie par le droit conventionnel et le droit interne. »
Par ces derniers mots, la Cour d’appel parigotes affirme clairement que la protection de la liberté d’expression dans le cadre de débats d’intérêt général n’est plus seulement l’apanage de la Cour européenne des droits de l’homme mais est également assurée par les juridictions « Gauloisiennes-éclairées ».
 
Je rappelle toutefois, à titre personnel et de bonne foi, qu’une jurisprudence même bien établie et solidement fondée n’est pas une assurance « tous risques » qui abrite des balles et fait obstacle à l’ignorance et à la barbarie !
 
Bon week-end de réflexions à toutes et tous, croyant(e)s et non-croyant(e)s
 
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