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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 9 mai 2020

Une histoire de fou…

Arrêt du mercredi 29 janvier 2020, n° de pourvoi : 19-11386
 
Vous allez comprendre :
 
Cour de cassation, première chambre civile
Audience publique du mercredi 29 janvier 2020
N° de pourvoi : 19-11386
 
Mme Batut (président), président
SCP Marc Lévis, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Mme V... S..., domiciliée EHPAD F... D..., (...), a formé le pourvoi n° U 19-11.386 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d’appel de Riom (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme Q... L..., domiciliée (...) , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme S..., après débats en l’audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 2019), le juge des tutelles a placé Mme S... sous tutelle pour une durée de cent vingt mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et à la personne.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Mais sur le second moyen
Énoncé du moyen
3. Mme S... fait grief à l’arrêt de la placer sous tutelle pour une durée de dix ans et d’ordonner la suppression de son droit de vote alors « que le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n’excédant pas dix ans ; que, pour fixer la durée de la mesure de tutelle de Mme S... à 120 mois, l’arrêt se borne à énoncer que le procureur de la République avait joint à la requête un certificat du docteur B... mentionnant des troubles cognitifs comportant un syndrome dyséxécutif responsable de troubles du raisonnement ainsi que de troubles de la mémoire, du jugement et du comportement, avec refus de soins, le médecin ayant conclu à la nécessité d’une mesure de tutelle, et en ajoutant que le docteur X... avait également délivré, le 3 mars 2017, un certificat indiquant que Mme S... était atteinte d’une sclérose en plaque et n’avait pratiquement plus aucune autonomie, sans constater elle-même l’existence d’un avis conforme du médecin, inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil, se prononçant sur l’altération des facultés personnelles de Mme S..., qui n’apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 441 alinéa 2 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
Vu l’article 441, alinéa 2, du code civil :
4. Selon ce texte, le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431, constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n’excédant pas dix ans.
5. Pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l’arrêt se borne à retenir qu’en vertu des pièces du dossier, l’état de Mme S... n’est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.
6. En statuant ainsi, sans constater l’existence d’un avis conforme du médecin inscrit se prononçant sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l’arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, en conséquence, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Riom autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
 
On ne badine pas avec le droit de vote des sclérosés en plaque à la Cour de cassation !
Ce n’est effectivement pas aux juges du fond de statuer sur la durée d’une mise sous tutelle, mais au toubib inscrit sur une liste établie par le procureur de la République de motiver cette demande après examen du patient.
Au juge du fond de s’y conformer ou non.
Le toubib reste seul habilité à constater l’altération des facultés d’une personne dans un certificat médical circonstancié, à condition d’être « habilité » par le Proc’ local.
 
Dans cette affaire, le juge des tutelles place une personne sous tutelle pour une durée de 10 ans.
Madame S… est atteinte d’une maladie incurable, présente des troubles cognitifs altérant son raisonnement et en plus refuse de se soigner.
Pas si folle que ça, la guêpe… puisque c’est « incurable » !
Alors, atteinte jusque dans ses facultés, elle conteste son placement sous tutelle.
 
Or, selon le Code civil, le juge des tutelles peut exceptionnellement placer une personne sous tutelle pour une durée supérieure à 5 ans mais seulement en le motivant spécialement et sur avis du médecin spécialisé.
Et pour la Cour d’appel, l’état de santé de la personne n’est pourtant pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.
Elle confirme sa décision en s’appuyant sur l'avis de deux médecins mais non-inscrits sur la liste du procureur de la République…
La cassation est dès lors prononcée.
Pour la Haute juridiction (de l’ordre judiciaire), le juge des tutelles doit disposer de l’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République pour placer une personne majeure sous tutelle d’une durée n’excédant pas 10 ans et pas du premier quidam venu…
Rien de plus logique : C’est la loi votée !
 
Toutefois, personne ne nous dit les « qualités » de Mme Q… L…, domiciliée (…), la défenderesse à la cassation.
C’est qui cette dame-là ?
Une sœur, une fille, une cousine ou simplement un voisine « bien intentionnée » ?
Quel intérêt à agir devant les tribunaux ?
À moins que, mais ce serait vraiment pire que tout, sera-ce la directrice de l’EHPAD F… D… dans lequel Mme S… vivote : Ce qui signifierait qu’on ne peut décidément plus se fier à ce genre d’institution.
Déjà qu’ils n’ont pas bien su protéger leurs pensionnaires contre le « Conard-virus », je m’interroge sur le sort de dame S… depuis lors.
 
Enfin bref, Dame S… est repartie pour un tour d’expertise entre les mains d’un « toubib habilité » pour conserver ou perdre pour dix ans son droit de vote.
On s’amuse comme on peut avec « nos seniors » dans ce pays qui est le mien (que j’aime tant…) : Une histoire de fou…
 
Bonne fin de week-end de confinement à toutes et tous !
 
I3

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