De la « complicité de tapage nocturne ».
Comme vous ne l’ignorez pas, le tapage diurne n’est
pas un interdit : On fait même rouler des TGV et voler des avions, tous
réacteurs hurlants au décollage, en plein jour !
Quant aux « militareux », ils peuvent vous
gratifier de leur double-bang sonique dès qu’ils ont assez de carburant à
brûler.
En revanche, sitôt la nuit tombée (même si ce n’est
pas vraiment l’horaire solaire qui est retenu), faire du tapage et du « ramdam »
à nocturne, c’est un délit.
Maintenant, mettez-vous à la place de ce « bon
père de famille » qui a des voisins grincheux et qui a laissé les clés à
ses mômes qui n’ont rien trouvé de mieux que de fêter bruyamment le
déconfinement, si les flics passent, il est bon pour l’amende.
Trois cents euros tout de même.
Assez cher pour protester devant le tribunal de police,
puis en Cour d’appel, pour enfin atterrir devant la Cour de Cassation,
juridiction qui rend l’arrêt suivant le 26 février dernier, avant le
confinement décrété quelques jours plus tard…
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du mercredi 26 février 2020
N° de pourvoi :19-80641
M. Soulard (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt
suivant :
M. A… P… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour
d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui,
pour complicité de la contravention d’émission de bruit portant atteinte à la
tranquillité du voisinage, l’a condamné à la peine de 300 euros d’amende et a
prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire,
les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A… P…, et les
conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du
8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller
rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de
chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation,
composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des
président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la
loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de
procédure ce qui suit.
2. Le 7 mai 2016, vers une heure du matin, les
policiers, requis par un voisin, M. I…, ont constaté que depuis l’intérieur du
domicile de ce dernier, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et
hurlements de jeunes gens et que ces cris provenaient du domicile de M. P…
3. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre
2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à
une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, a déclaré M. P… coupable de
complicité de tapage nocturne et l’a condamné à une amende de 300 euros. La
constitution de partie civile de M. I… a été déclarée recevable et M. P… a été
condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et
intérêts.
4. M. P… a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles R.
623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué « en ce
qu'il a déclaré M. P… coupable de complicité de la contravention de bruit ou
tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’a condamné à 300 euros
d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une
simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients
; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer M. P… coupable de
complicité après avoir seulement relevé qu’il n'avait pas usé de son autorité
pour faire cesser le bruit ».
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité de
la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui,
l’arrêt attaqué relève que les policiers, requis par un voisin, ont constaté,
vers 1h10, qu’à l’intérieur du domicile de M. I…, ils entendaient de nombreux
cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient
susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la
maison de M. P….
8. Les juges ajoutent que ce dernier a laissé les
personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à
son domicile, il lui appartenait d’user de son autorité en tant que
propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui a duré jusqu’à
une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d’autrui.
9. Ils en concluent qu’il s’est rendu complice de l’infraction.
10. En prononçant ainsi, et dès lors que se rend
complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à
son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui,
la cour d’appel a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille
vingt.
On ne rigole pas avec la « tranquillité du
voisinage » dans le pays qui est le mien : Un propriétaire peut donc se
retrouver complice de tapage nocturne commis par d’autres personnes dans son
logement s’il les a laissées faire.
Notez qu’on ne sait pas pourquoi « il a laissé
faire ».
En tout cas, on en déduit qu’il n’a pas participé
activement au tapage.
Du coup on imagine que, s’il était présent mais sans
participer, c’est qu’il était au fond de son lit (ou sur la moquette),
complètement torché, tel que le « tapage » ne l’aura même pas
réveillé…
Ou alors « ils » avaient débranché son
sonotone pour la nuit !
Pensez bien que si le sieur I… est probablement un
mauvais coucheur, Monsieur P… avait excipé quelques arguments juridiques
de poids : Dans son pourvoi en cassation, il fait valoir la jurisprudence
concernant des faits similaires.
Pour lui, la complicité de tapage nocturne ne peut
être déduite d’une simple abstention mais doit résulter de faits personnels et
conscients.
Comme il était probablement « inconscient »,
l’abstention étant parfaitement justifiée objectivement, il n’était complice de
rien du tout de son point de vue.
Malgré ces arguments, la Cour de cassation confirme l’arrêt
de la Cour d’appel.
Pour elle, le père de famille est bien coupable de
complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la
tranquillité d’autrui (au tarif majoré s’il conteste).
Elle précise même que l’intéressé a laissé les
personnes présentes sous son toit commettre des désordres. En tant que « propriétaire
et père de famille », il aurait dû faire cesser le tapage nocturne qui
avait lieu à son domicile.
Donc méfiez-vous : On reste responsable (civil)
du fait des personnes et des choses que l’on a sous sa garde (c’est dans le
Code civil depuis 1804).
Pénale, jusque-là, je ne savais pas bien, même si la
jurisprudence a bien développé un corpus de règles qui assimile « l’auteur
indirect » à « l’auteur direct » d’une infraction ou d’un
désordre.
C’est même ce qui fait baliser les « premiers de
corvée » que sont devenus les maires de « Gauloisie-déconfinée »
quant à la gestion dudit déconfinement sur le territoire de leur commune, chose
dont je vous ai déjà parlé par ailleurs.
D’ailleurs, même le Conseil constitutionnel doit lire
ce blog, puisqu’il a retoqué la loi « d’amnistie-préventive » sur un
argument que je vous avais soulevé : La mesure existe déjà dans le droit
commun !
Pas la peine d’en rajouter…
Ceci dit, l’arrêt rendu ci-dessus reste conforme à la
notion de « complicité » (active ou inactive). Je vous rappelle ainsi
que le frangin de Mohamed Merah a été condamné à une lourde peine de prison
pour avoir été le « deuxième homme » (il y en avait trois) dans l’affaire
des attentats de Montauban et de Toulouse en 2012 : Il a été présumé être
au courant des intentions de Mohamed et s’être abstenu de l’en empêcher… se
rendant complice de ses ignominies.
Si vous avez lu « Parcours
Olympiques », vous savez qu’il est une autre hypothèse qui n’a
toujours pas été définitivement écartée : On cherche encore (mais
mollement désormais puisque le dossier judiciaire est clos) le « troisième
homme » qui n’apparaît pas dans cette affaire, à savoir « Ahmed le diabolique ».
C’est même probablement lui l’auteur de l’attentat
contre l’ékole juive toulousaine : Il y a tellement d’éléments troublants
que l’hypothèse aura pris de l’épaisseur au fil du temps.
Rassurez-vous, « Ahmed le diabolique » est
actuellement bouffé par le « petits-poissons » de la Manche qui l’ont
métabolisé, mais il a bien failli mettre le feu au monde !
Bon déconfinement à toutes et tous !
I3
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