Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 mai 2020

Petit rappel utile en ces temps de déconfinement !

De la « complicité de tapage nocturne ».
 
Comme vous ne l’ignorez pas, le tapage diurne n’est pas un interdit : On fait même rouler des TGV et voler des avions, tous réacteurs hurlants au décollage, en plein jour !
Quant aux « militareux », ils peuvent vous gratifier de leur double-bang sonique dès qu’ils ont assez de carburant à brûler.
En revanche, sitôt la nuit tombée (même si ce n’est pas vraiment l’horaire solaire qui est retenu), faire du tapage et du « ramdam » à nocturne, c’est un délit.
 
Maintenant, mettez-vous à la place de ce « bon père de famille » qui a des voisins grincheux et qui a laissé les clés à ses mômes qui n’ont rien trouvé de mieux que de fêter bruyamment le déconfinement, si les flics passent, il est bon pour l’amende.
Trois cents euros tout de même.
Assez cher pour protester devant le tribunal de police, puis en Cour d’appel, pour enfin atterrir devant la Cour de Cassation, juridiction qui rend l’arrêt suivant le 26 février dernier, avant le confinement décrété quelques jours plus tard…
 
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du mercredi 26 février 2020
N° de pourvoi :19-80641
 
M. Soulard (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
 
M. A… P… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui, pour complicité de la contravention d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l’a condamné à la peine de 300 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
 
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A… P…, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 7 mai 2016, vers une heure du matin, les policiers, requis par un voisin, M. I…, ont constaté que depuis l’intérieur du domicile de ce dernier, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens et que ces cris provenaient du domicile de M. P…
3. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, a déclaré M. P… coupable de complicité de tapage nocturne et l’a condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile de M. I… a été déclarée recevable et M. P… a été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
4. M. P… a interjeté appel de cette décision.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles R. 623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué « en ce qu'il a déclaré M. P… coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’a condamné à 300 euros d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer M. P… coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n'avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit ».
 
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, l’arrêt attaqué relève que les policiers, requis par un voisin, ont constaté, vers 1h10, qu’à l’intérieur du domicile de M. I…, ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de M. P….
8. Les juges ajoutent que ce dernier a laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d’user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui a duré jusqu’à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d’autrui.
9. Ils en concluent qu’il s’est rendu complice de l’infraction.
10. En prononçant ainsi, et dès lors que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme ;
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt. 
 
On ne rigole pas avec la « tranquillité du voisinage » dans le pays qui est le mien : Un propriétaire peut donc se retrouver complice de tapage nocturne commis par d’autres personnes dans son logement s’il les a laissées faire.
Notez qu’on ne sait pas pourquoi « il a laissé faire ».
En tout cas, on en déduit qu’il n’a pas participé activement au tapage.
Du coup on imagine que, s’il était présent mais sans participer, c’est qu’il était au fond de son lit (ou sur la moquette), complètement torché, tel que le « tapage » ne l’aura même pas réveillé…
Ou alors « ils » avaient débranché son sonotone pour la nuit !
 
Pensez bien que si le sieur I… est probablement un mauvais coucheur, Monsieur P… avait excipé quelques arguments juridiques de poids : Dans son pourvoi en cassation, il fait valoir la jurisprudence concernant des faits similaires.
Pour lui, la complicité de tapage nocturne ne peut être déduite d’une simple abstention mais doit résulter de faits personnels et conscients.
Comme il était probablement « inconscient », l’abstention étant parfaitement justifiée objectivement, il n’était complice de rien du tout de son point de vue.
 
Malgré ces arguments, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel.
Pour elle, le père de famille est bien coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui (au tarif majoré s’il conteste).
Elle précise même que l’intéressé a laissé les personnes présentes sous son toit commettre des désordres. En tant que « propriétaire et père de famille », il aurait dû faire cesser le tapage nocturne qui avait lieu à son domicile.
Donc méfiez-vous : On reste responsable (civil) du fait des personnes et des choses que l’on a sous sa garde (c’est dans le Code civil depuis 1804).
Pénale, jusque-là, je ne savais pas bien, même si la jurisprudence a bien développé un corpus de règles qui assimile « l’auteur indirect » à « l’auteur direct » d’une infraction ou d’un désordre.
 
C’est même ce qui fait baliser les « premiers de corvée » que sont devenus les maires de « Gauloisie-déconfinée » quant à la gestion dudit déconfinement sur le territoire de leur commune, chose dont je vous ai déjà parlé par ailleurs.
D’ailleurs, même le Conseil constitutionnel doit lire ce blog, puisqu’il a retoqué la loi « d’amnistie-préventive » sur un argument que je vous avais soulevé : La mesure existe déjà dans le droit commun !
Pas la peine d’en rajouter…
 
Ceci dit, l’arrêt rendu ci-dessus reste conforme à la notion de « complicité » (active ou inactive). Je vous rappelle ainsi que le frangin de Mohamed Merah a été condamné à une lourde peine de prison pour avoir été le « deuxième homme » (il y en avait trois) dans l’affaire des attentats de Montauban et de Toulouse en 2012 : Il a été présumé être au courant des intentions de Mohamed et s’être abstenu de l’en empêcher… se rendant complice de ses ignominies.
 
Si vous avez lu « Parcours Olympiques », vous savez qu’il est une autre hypothèse qui n’a toujours pas été définitivement écartée : On cherche encore (mais mollement désormais puisque le dossier judiciaire est clos) le « troisième homme » qui n’apparaît pas dans cette affaire, à savoir « Ahmed le diabolique ».
C’est même probablement lui l’auteur de l’attentat contre l’ékole juive toulousaine : Il y a tellement d’éléments troublants que l’hypothèse aura pris de l’épaisseur au fil du temps.
Rassurez-vous, « Ahmed le diabolique » est actuellement bouffé par le « petits-poissons » de la Manche qui l’ont métabolisé, mais il a bien failli mettre le feu au monde !
 
Bon déconfinement à toutes et tous !
 
I3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire