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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 15 février 2020

Qu’est-ce qu’un accident de la circulation ?

Grande question…
 
On a toutes & tous en tête quelques pertes de contrôle de véhicules en mouvement sur les chaussées (glissantes ou non) provoquant fracas et froissement de tôle plus ou moins réparables.
Parfois même, ce genre de situation provoque des blessures plus ou moins graves, voire létales.
Si vous n’avez jamais été victime ou témoin de ce type de situation, vous avez bien de la chance !
Parce que c’est hélas assez courant.
 
Personnellement, je suis toujours partagé entre deux réflexes après avoir su et pu éviter d’être impliqué personnellement : Les gens au volant me foutent parfois tellement la trouille, que je suis devenu très prudent, anticipant longuement avant « la konnerie » à venir détectée dans mon champ de vision.
Et puis, soit je m’arrête pour venir en aide après m’être rangé pour ne pas provoquer un suraccident, soit les accidentés sont déjà pris en charge et mis à l’abri par plus rapide que moâ et alors je me casse.
 
Je me souviens ainsi d’une bretonne sur l’A10 roulant « un peu vite » devant moâ à la sortie d’un virage serré sur sol mouillé, qui ne contrôle pas un survirage, monte sur le talus et se retourne dans le fossé, éparpillant sur le bas-côté le contenu de son linge-sale qui devait être lavé chez « papa-maman » dans la soirée.
Nous sommes plusieurs à se ranger sur la BAU et je la sors de son « tas-de-boue-roulettes », blême à faire peur et complètement choquée…
Comme il pleuvait, je l’ai abritée dans ma chignole pendant que d’autres appelaient les secours à la borne suivante : On a attendu les services et une ambulance alors que j’essayais de la faire rire…
Ce que je ne savais pas, c’est que je prenais le risque insoutenable d’une longue procédure quand, des années plus tard, je suis tombé sur cet arrêt…
 
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
N° de pourvoi : 18-20910
 
M. Pireyre (président), président,
SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 20 juin 2014, alors qu’il circulait en voiture, M. J… s’est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à M. H… ; qu’il s’est ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l’occasion d’un effort de soulèvement ; qu’il a assigné M. H… et son assureur, la société Gan assurances (l’assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la caisse primaire d’assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
 
Attendu que pour débouter M. J… de ses demandes et le condamner à rembourser à l’assureur la provision perçue, l’arrêt retient que le fait que M. J… ait relevé un scooter et qu’il ait été blessé n’est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d’effort au soulèvement n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
 
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ;
 
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. H… et la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H… et de la société Gan assurances et les condamne in solidum à payer à M. J… la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
 
Monsieur J… est bien gentil. Il est témoin d’un accident de scooter et veut se rendre utile en l’absence des « secours autorisés » en opérant un « redressement de situation » de l’engin gisant sur le macadam.
L’accident de la circulation est terminé, clos : Circulez, il n’y a plus rien à voir !
Par malchance, il se blesse.
Une belle déchirure d’un muscle du bras droit (celui qui signe les chèques ?).
L’imprudent, va !
Et c’est lui qui se retrouve à l’hôpital…
Dans un premier temps, sa demande d’indemnisation à l’assureur, poussé par la caisse primaire de la « Sec-Soc », n’aboutit pas.
Pour le juge, le fait de se blesser en relevant un scooter n’est décidément pas un événement fortuit et imprévisible assurable car n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation…
C’est pour sa pomme.
 
Sauf qu’il faut relire la loi applicable : Elle prévoit le principe d’une indemnisation « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Et l’article 2 indique même que : « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. »
On va même plus loin avec l’article 3 qui précise que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
C’est même pour ces raisons qu’on vous oblige à souscrire une assurance minimale qui s’appelle « responsabilité aux tiers »…
(Pas le tiers du préjudice, mais le « tiers-pas-vous »…)
 
Le juge du fond n’est pas un ignare en matière de loi applicable, naturellement…
Il lui semblait seulement que l’accident (insurmontable, imprévisible) était déjà dépassé en l’espèce… de l’histoire ancienne.
Pas du tout lui répond la Cour de cassation. La victime s’est blessée en relevant un « véhicule terrestre à moteur » donc elle a bien été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Bon, si elle avait redressé un avion, un vélo, un train ou un tramway, la réponse aurait probablement été différente : Personnellement, j’ai bien poussé tout seul une Micheline (celle de « Corsica-Bella-Tchi-Tchi) pour faire une blague (c’était un pari pour épater mes potes du moment), mais sans me blesser : La difficulté, c’est de démarrer le mouvement (il faut insister une bonne vingtaine de secondes), après ça roule tout seul !
Et pas question de l’arrêter : Il ne faut pas non plus dékonner…
 
Bref, heureusement que je n’ai pas glissé à me tordre la cheville à l’époque où j’ai relevé ma « bretonne » sur le bord de l’A10… Elle n’était même pas à moteur-thermique, elle, mais plutôt frigorifiée !
 
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et tous !
 
I3

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