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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 1 février 2020

Empiétement = Démolition ?

Cour de cassation, 3ème chambre civile, n° 18-25.113
 
Chacun le sait : « Ouvrage public mal planté ne se démolit pas ». Mais qu’en est-il des « ouvrages privés » ?
Tout différemment !
Dans cette affaire sans grande importance, une servitude conventionnelle de passage d’une largeur de 8 mètres est instituée au profit d’une parcelle détenue en indivision. Le fonds servant est constitué de deux parcelles, et sur l’une d’elles est construite une maison d’habitation conformément à un permis de construire régulièrement délivré.
Mais l’un des indivisaires demande la démolition des constructions et plantations empiétant sur le passage.
 
Dns un premier temps, les juges du fond constatent que la construction a pour effet de réduire de moitié la largeur du passage à un endroit.
Et il convient de rappeler dans ce genre d’affaire que le déplacement de l’assiette de la servitude ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que sous certaines conditions (C. civ. art. 701, al. 3) ici probablement non-réunies, ils ordonnent donc la démolition de l’ouvrage empiétant.
 
Cour de Cassation, troisième chambre civile, pourvoi n° 18-25.113, du 19 décembre 2019
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme L…, M. R… L… et M. P….
(etc.)
Vu la procédure (…)
Vus (textes…)
Vues ls prétentions (…)
 
Sur le moyen unique :
 
Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 10 juillet 2018), que, par acte notarié dressé le 7 juillet 1982, a été instituée au profit de la parcelle cadastrée (…) , propriété indivise de MM. G…, R…, K… et N… L… et de Mme S… L…, une servitude de passage, d’une largeur de huit mètres, grevant les parcelles cadastrées […] et […] dont sont, respectivement, propriétaires M. R… L… et sa fille B… ; que Mme B… L… et M. P… ont fait construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée (…) en exécution d’un permis de construire délivré le 22 février 2007 ; que M. K… L… a assigné en référé Mme B… L…, ainsi que M. R… L… dont la parcelle est bordée d’une haie, en suppression des constructions, plantations et équipements empiétant sur l’assiette de la servitude ; qu’en appel, M. P… a été assigné en intervention forcée ;
 
Attendu que, pour ordonner la démolition de la construction, l’arrêt retient que, du fait de l’empiétement, le passage est réduit de moitié à hauteur du garage et qu’un déplacement de l’assiette de la servitude ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l’article 701, dernier alinéa, du code civil ;
 
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile de Mme L… et de M. P…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne la démolition de la construction édifiée par Mme L… et M. P…, l’arrêt rendu le 10 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. K… L… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
 
La Haute Juridiction censure la décision sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme : Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il le leur était demandé, si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile du constructeur !
Rendant ainsi superflue la règle édictée par le Code civil…
 
Dans le contentieux de l’empiètement sur la propriété d’autrui, la Cour de cassation se refusait, pour l’instant, à tout contrôle de proportionnalité, aussi bien lorsque sont invoqués le droit au respect de la vie privée et du domicile (Cass. 3ème civ. 10/11/2016 n° 15-21.949) que le droit au respect des biens (Cass. 3ème civ. 21/12/2017 n° 16-25.406).
La règle applicable veut que l’empiètement est systématiquement sanctionné par la démolition de l’ouvrage, peu important la mesure de l’empiètement (Cass. 3ème civ. 20-3-2002 n° 00-16.015, cas d’empiètement de la clôture de 0,5 centimètre…), voire de l’absence de préjudice subi (Cass. 1er civ. 24/05/1965 n° 63-10.859) ou de la bonne foi des voisins et sans que l’action puisse être considérée comme abusive (Cass. 3ème civ. 21/12/2017 n° 16-25.406 précité).
Sévère, mais c’est comme ça : On n’entretient pas un cadastre pour rien dans la République et les bornes ne sont pas faites seulement pour que les chiens y posent leur marque !
 
Les Hauts Magistrats acceptent en revanche depuis peu de se livrer à un contrôle de proportionnalité en matière de construction pleine et entière sur la propriété d’autrui (Cass. 3ème civ. 17/05/2018 n° 16-15.792) y compris en matière d’expulsion pour occupation illicite (Cass. 3ème civ. 04/07/2019 n° 18-17.119 et encore récemment : Cass. 3ème civ. 28/11/2019 n° 17-22.810).
Quant à la construction sur sol d’autrui (C. civ. art. 555) et l’empiètement (civ. art. 545) ne relèvent pas des mêmes textes ni, par conséquent, des mêmes équilibres, ce qui pourrait expliquer que le juge se livre à un contrôle de proportionnalité pour la première mais non pour le second arrêt nous explique la doctrine des « sachants ».
Il n’y aurait d’ailleurs, au-delà de la limite séparative, ni propriété ni domicile pour celui qui empiète !
 
C’est dire que vue de près, la jurisprudence nouvelle pourrait être vue comme le signe d’un infléchissement à venir de la position de la Cour de cassation dans le contentieux de l’empiètement… en se basant sur la protection européenne du domicile !
La question se pose sachant qu’il faut toutefois considérer les circonstances de l’espèce car il est question ici de la protection d’un droit de servitude et non pas de la propriété pleine et entière.
Peut-être n’est donc qu’un arrêt d’espèce.
 
Comme quoi, « le droit » avance, même dans des cas de transgression flagrante : Les indivisaires se mettent d’accord pour libérer un passage de 8 mètres de large vers le fonds enclavé (ce qui peut paraître énorme, ou alors on est dans une courbe en montage Corse à fort dénivelé).
Et puis tout d’un coup, ce passage est réduit de moitié (et pas d’un demi-centimètre) en contravention avec les engagements pris !
Censure…
Non pas pleine et entière, car le retour devant le juge du fond devra peut-être confirmer que finalement l’empiétement est disproportionné (sauf dans un virage dans les montagnes Corses…) !
 
Aussi a-t-on idée de construire une habitation sur un terrain qui finalement n’est pas vraiment à soi ?
Ou peut-être que la voie de servitude devra être déplacée : Ce qui paraît être la décision de bon sens à venir entre les deux propriétaires qui aurait dû s’imposer (ce qui aurait évité de mobiliser les « juristes Bac +++++ 10ème dan » pour des broutilles de voisinage…) et éviter quelques frais inutiles.
Enfin, le grand mérite des sieurs et dames à l’instance, c’est de faire réfléchir les dits « juristes 10ème dan » sur la portée des lois à faire respecter : J’aime bien.
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3

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