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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 22 février 2020

La liberté d’expression sur le lieu de travail.

Naturellement, elle est « encadrée » !
 
Dans une entreprise, il est notamment interdit à chacun de tous les salariés de tenir des propos excessifs, injurieux ou diffamatoires (racistes je raye parce que les races n’existent plus, sexistes, antisémites, négationnistes, homophobes, d’apologie de crimes & délits, d’appels à la violence ou à la grève des impôts et j’en passe) : Vous avez encore le droit de penser ce que vous voulez, mais à condition de le garder pour vous…
C’est d’ailleurs vrai hors des lieux de labeur et jusque sur la voie publique.
Chez vous, hein, c’est la sphère-privée : Pas touche !
En revanche, si des propos ne peuvent être caractérisés comme tels, alors ils relèvent de la liberté d’expression.
Ouf !
 
Dans l’affaire rapportée qui a fait le tour de la presse spécialisée cette semaine, une entreprise licencie un cadre commercial pour faute grave car, en réponse à des collègues, il avait tenu des propos tels que « concernant ma demande je ne vous parle pas d’urgence, je vous demande une réponse dans les meilleurs délais », « le premier bon à tirer n’est ni fait ni à faire », ou « crois-tu que je puisse traiter ce genre de mails ? ».
Une façon courtoise de traiter des collaborateurs d’ignare, d’incompétent ou de simple débile profond.
Exit des effectifs de la boutique sur plaintes répétées du personnel pour ambiance délétère, et tout le monde se retrouve devant les Prud’hommes, la Cour d’appel et même la plus haute juridiction civile du pays, la Cour de cassation, pour en découdre !
 
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 15 janvier 2020
N° de pourvoi : 18-14177
 
M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
M. E… L…, domicilié (…) , a formé le pourvoi n° H 18-14.177 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
1°/ à la société Bornes et Balises, société par actions simplifiée, dont le siège est (…),
2°/ à la société Sogemap, société par actions simplifiée, dont le siège est (…), ayant procédé à une fusion absorption avec la société Bornes et Balises,
défenderesses à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. L…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bornes et Balises, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. L… a été engagé à compter du 1er mars 2010 par la société Bornes et Balises, devenue la société Sogemap, en qualité de responsable commercial régional, statut cadre ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 15 octobre 2013, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ; qu’il a été licencié le 29 novembre 2013, pour faute grave pour avoir tenu des propos dépassant son droit d’expression et de critique à l’égard des dirigeants ;
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu qu’il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
Mais sur le second moyen :
 
Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
 
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt retient qu'à l'appui du comportement agressif et critique à l’égard d’autres salariés et des responsables hiérarchiques, provoquant un climat conflictuel et une ambiance délétère, reproché au salarié dans la lettre de licenciement, l’employeur produit des échanges de courriels, que si deux salariés reprochent l’arrogance et/ou l'attitude agressive de l’intéressé, il ressort des courriels produits qu’aucun propos agressif n’a expressément été tenu par ce dernier, qu’en revanche les propos irrespectueux de l’intéressé à l’égard de ces deux salariés, de qui il n’est pas le supérieur hiérarchique, sont inappropriés eu égard au contexte professionnel des échanges, ce dernier ne pouvant s’adresser à eux de la manière suivante : « peut-on répondre à son besoin oui ou non ? » , « concernant ma demande je ne vous parle pas d’urgence, je vous demande une réponse dans les meilleurs délais », « le premier bon à tirer qui n'est ni fait ni à faire », « crois-tu que je puisse traiter ce genre de mail ? », que si les courriels ne peuvent pas traduire le ton arrogant ou agressif employé par l’appelant, et si le salarié s’est défendu de toute agressivité, il n’en demeure pas moins que ces salariés se sont plaints de son attitude, un tel comportement répété étant nécessairement nuisible au bon fonctionnement de l’entreprise, que l’employeur justifie également du caractère déplacé des propos du salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique tel que repris par la lettre de licenciement, notamment par l’emploi des termes suivants « je ne sais pas comment vous pouvez écrire de telles calembredaines »,« vous êtes très mal informé », « soyez plus visionnaire M. G… » et du courriel aux termes duquel il indique « on est dans la vente de produits techniques pas à la Redoute », que pour autant, il résulte des échanges entre MM. G… et D… que le salarié n’est pas à l’origine du fait que ces courriels aient été adressés en copie à d’autres salariés, qu’enfin l’employeur ne justifie pas de l’attitude du salarié « particulièrement agressive, allant jusqu’à traiter, à plusieurs reprises, M. G… de ‘‘menteur’’ », lors de l’entretien de licenciement, que par conséquent l’attitude du salarié, si elle n’est pas constitutive d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise et la poursuite du contrat, en l’absence de tout propos expressément agressif ou arrogant, est néanmoins constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
 
Qu’en se déterminant ainsi, alors que, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, sans caractériser en quoi les courriels rédigés par le salarié comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
 
Et attendu que la cassation encourue sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. L… de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Nîmes le 23 janvier 2018 ;
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Bornes et Balises, devenue la société Sogemap aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bornes et Balises, devenue la société Sogemap et la condamne à payer à M. L… la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
 
Vous avez compris que le demandeur ne demande même pas à voir son licenciement requalifié ni à être réintégré aux effectifs : Il veut juste que soit prononcé la « résiliation judiciaire » de son contrat de travail.
Notez que ça revient au même dans les indemnités à lui verser, mais il y a une nuance.
Vous aurez également compris que la Cour d’appel de Nîmes estime que l’envoi de ces mails ne constituait pas une faute grave justifiant d’un licenciement car leurs contenus n’étaient pas excessifs et n’empêchaient donc pas le salarié de rester dans l’entreprise. Mais elle a cependant établi qu’ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement : La résiliation judiciaire, elle devait ne pas connaître de l’intérêt…
Dont acte.
Sauf que la Cour de cassation n’est pas du même avis.
 
Cette dernière, en application de la loi, toute la loi applicable, estime que tant qu’il n’y a pas abus provenant de propos injurieux, diffamatoires, ou excessifs (racistes je raye parce que les races n’existent plus, sexistes, antisémites, négationnistes, homophobes, d’apologie de crimes & délits, d’appels à la violence ou à la grève des impôts et j’en passe), le salarié dispose alors de toute sa liberté d’expression au sein de l’entreprise.
Conclusion, son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse !
Sec, quoi, ce qui revient à une résiliation judiciaire.
CQFD.
 
Ceci dit, Monsieur G… manque non seulement de « vision » mais également d’humour puisqu’il n’aurait pas encore compris que la boutique de « bornes & balises » où il œuvre depuis quelques temps est « dans la vente de produits techniques pas à la Redoute »…
Comme quoi, il reste réellement « très mal informé » !
D’un autre côté, être traité de « menteur » a dû le rendre soudainement « agressif » et de mauvaise humeur, mais c’était seulement lors de l’entretien préalable au licenciement déjà décidé.
D’ailleurs, il est mis au défi : « Je ne sais pas comment vous pouvez écrire de telles calembredaines »…
Une façon gentille de lui dire qu’il n’était qu’un sinistre konnard !
 
Bé, il a pu faire illusion, partiellement, devant la Cour d’appel nîmoise, mais ça n’a pas fonctionné devant le doyen (faisant office de Président : Le titulaire de la fonction faisait défaut pour une raison inconnue) de la chambre sociale de la Cour de cassation et tout le monde se retrouve à Montpellier !
 
Leçon de droit appliqué : Restez courtois, ne proférez jamais aucun propos injurieux, diffamatoires, ou excessifs (racistes je raye parce que les races n’existent plus, sexistes, antisémites, négationnistes, homophobes, d’apologie de crimes & délits, d’appels à la violence ou à la grève des impôts et j’en passe), même hors du lieu de travail, la Loi vous protège !
 
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
 
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