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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 21 décembre 2019

Méfiez-vous du voisin du dessus…

La question du fonds dominant…
 
Il a tendance à vous fuir ses eaux-usées (et même les propres) sur la tronche, de phagocyter l’usage de l’ascenseur et à faire du bruit, c’est bien connu.
Pareil dans les « verts pâturages » de nos belles campagnes et parfois même en montagne.
Si en plus il vous dégringole dans votre pré-carré autre chose que l’eau de pluie, probablement mal drainée, ou des ordures, là, on sort les fusils.
D’ailleurs, même quand rien ne tombe, vous pouvez l’obliger à « blinder » son terrain.
C’est en tout cas ce que suggère la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2019.
 
Cour de cassation – Deuxième chambre civile
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019, n° de pourvoi :18-20701
 
M. Pireyre (président), président,
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s).
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que, pour y édifier une maison d’habitation, M. R... a fait réaliser des travaux de terrassement et une plate-forme de terre sur une parcelle lui appartenant, en pente et située au-dessus de celle propriété de la SCI Quatro (la SCI), sur laquelle est aussi construite une maison d’habitation ; qu’invoquant notamment un risque de glissement de terre sur son fonds, à partir de celui de M. R…, la SCI a, après une expertise ordonnée en référé, assigné celui-ci et son épouse afin d’obtenir, sur le fondement, à titre subsidiaire, du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles et à réparer ses préjudices ; qu’un premier jugement mixte, confirmé sur ce point par un arrêt irrévocable, a dit que les risques de déstabilisation des remblais d’ouvrage de plate-forme constituaient pour le fonds voisin appartenant à la SCI un trouble de voisinage engageant la responsabilité des époux R… et a ordonné un complément d’expertise afin de vérifier l’état des lieux après la réalisation par M. R… d’un mur de soutènement ;
 
Attendu que M. R… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a, notamment, constaté que son ouvrage de soutènement se révèle au terme de l’expertise judiciaire parfaitement insuffisant à long et moyen terme et ne garantit pas les fonds voisins des risques d’éboulement et de ruissellement pour être affecté de vices de construction et de fondations qui relèvent de manquements aux règles de l’art applicables dans les réalisations de mur de soutènement en terrain pentu, dit que ce défaut manifeste de mise en œuvre d’un ouvrage de gros œuvre efficace, satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et de maîtrise des eaux, caractérise un trouble anormal de voisinage qui engage sa responsabilité à l’égard du propriétaire du fonds mis en péril, et l’a condamné à effectuer les travaux propres à remédier aux périls selon les modalités indiquées et à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprennent tous les frais d’expertise et tous les frais de constat d’huissier de justice, alors, selon le moyen, que le trouble de voisinage n’engage la responsabilité de son auteur que si sa survenance future est certaine ou s’il existe un risque caractérisé ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté, d’une part, que les défauts du mur de soutènement érigé par M. R… mettaient en cause sa pérennité « à plus ou moins long terme » et, d’autre part, que la stabilité du mur était seulement « précaire » ; qu’en retenant l’existence d’un trouble en raison d’un simple risque de précarité du mur de soutènement cependant qu’elle n’a pas relevé d’éléments ayant permis d’acquérir la certitude d’un effondrement ou du caractère inéluctable de celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l’article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
 
Mais attendu qu’ayant relevé que, selon les constatations de l’expert judiciaire, le mur de soutènement construit par M. R…, qui était affecté de défauts importants compromettant, au regard de la nature du sol et de son caractère pentu, sa stabilité à moyen ou long terme, présentait un risque d’effondrement et que, de ce fait, non seulement il ne garantissait pas la disparition des périls menaçant le fonds de la SCI, mais encore les aggravait, la cour d’appel, qui a souverainement estimé que ce risque d’effondrement et le défaut manifeste de mise en œuvre d’un ouvrage de gros œuvre satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et des eaux, excédaient les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision ;
 
Et attendu qu’il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCI Quatro la somme de 3.000 euros ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
 
Autrement dit, pour caractériser un « trouble anormal de voisinage », désormais la probabilité d’un risque peut suffire.
La seule existence du « risque de dégâts futurs » consécutifs à un glissement de terrain peut amener le juge à imposer des mesures préventives.
Pour protéger le terrain et la maison situés en contrebas de sa propriété, le voisin « dominant » est contraint d’édifier un mur de soutènement.
 
Mais, réalisé sans respecter les règles de l’art, le mur s’est révélé d’une stabilité précaire : Quand même assez idiot… parce que ça se calcule assez précisément.
Passons.
Les défauts de construction menaçaient sa pérennité à plus ou moins long terme et la Cour d’appel a jugé que non seulement il ne protégeait pas le terrain voisin mais qu’il aggravait, en plus, les risques d’effondrement.
Du coup, elle l’a condamné refaire des travaux pour y remédier.
 
Le sieur R… en sort à peine et pour contester la décision, il argumente bêtement sur l’absence d’éléments permettant d’avoir la certitude d’un effondrement ou de son caractère inéluctable.
C’est lui l’expert ?
Le juge estime du coup que le risque d’effondrement, l’absence de mise en œuvre d’un mur de gros œuvre permettant de maîtriser les terres et les eaux excédaient les inconvénients normaux de voisinage.
Une application toute bête, mais confirmée par les experts en terrassement, du principe constitutionnel (même s’il n’est pas invoqué dans cette affaire) dit « de précaution ».
Logique.
Et il n’avait pas besoin d’être invoqué pour préexister…
Avis aux constitutionnalistes.
 
Vous me direz que sur le plan sanitaire, on a également ce genre de réaction : Combien d’affaires pour avoir laisser naître un être qui va mourir ?
Bon, mourir en bonne santé, encore… passe. Mais avec une maladie-invalidante, c’est une autre dimension.
Notez que prendre le risque de se retrouver avec la maison du voisin disloquée dans son propre jardin de « fonds-dominé », ce n’est pas bien naturel non plus.
D’où une confirmation des juges du droit : Et il y avait intérêt, parce qu’alors les assurances peuvent indemniser.
Elles ne l’auraient pas fat quand « les règles de l’art » ne sont pas respectées, bien naturellement…
Elle n’assure jamais qu’un risque, pas des désordres « volontaires ».
Ce n’est pas pour rien qu’on émet des « normes ».
 
Qu’on se le dise : Monsieur R… va devoir reprendre sa bétonnière à peine refroidie.
 
Bonne journée à toutes et à tous !
 
I3

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