Trois arrêts, sinon rien !
Encore récemment, on
causait de PMA, de GPA, d’égalité, de fraternité, de Liberté et de
sexualité-parentale. Un droit de la famille en pleine mutation pour une « humanité-renouvelée »
et (peut-être) plus… humaine.
Pendant ce temps-là, les tribunaux œuvrent dans le
silence des débats Parlementaire à démêler des situations inextricables entre
particuliers qui se déchirent « l’enfant » dans des situations
nouvelles, au regard de la loi votée précédemment.
Deux arrêts, du même jour, pour deux cas similaires,
et un troisième, pour changer de sexe.
Cour de cassation – Première chambre civile
Audience publique du mercredi 26 juin 2019
N° de pourvoi :18-17767
Non publié au bulletin
Mme Batut (président), président
SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy,
avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril
2018), qu’E… J… est née le (…) de Mme J…, sans filiation paternelle déclarée ;
que, lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme T…, avec laquelle
elle s’est mariée le 4 juillet 2015 ; que, les deux femmes s’étant séparées le
31 mai 2016, Mme T… a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir
attribuer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant ;
Attendu que Mme T… fait grief à l’arrêt de rejeter sa
demande ;
Attendu qu’ayant relevé, d’abord, que Mme T…, qui n’avait
été qu’associée au projet de maternité de Mme J…, n’a pas tenu à établir de
liens de droit durables avec l’enfant, n’ayant engagé aucune procédure d’adoption
de l’enfant pendant le temps de son mariage, ensuite, qu’elle n’a élevé cette
dernière que jusqu'à l’âge de deux ans, celle-ci ne démentant pas que le
quotidien de l’enfant était pris en charge par sa mère, enfin, qu’elle n’établit
pas pouvoir accueillir sereinement l’enfant, alors que celle-ci paraît souffrir
de la situation de conflit liée à la séparation du couple, la cour d’appel, qui
n’avait pas à suivre Mme T… dans le détail de son argumentation, a
souverainement estimé, sans dénaturation, qu’il n'était pas de l’intérêt actuel
de l’enfant de maintenir des liens avec elle ; que le moyen, nouveau, mélangé
de fait, et, partant, irrecevable en sa dernière branche, n’est pas fondé pour
le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-six juin deux mille dix-neuf.
Intérêt de l’enfant d’abord, pas de possession d’état,
pas d’adoption, la rupture des deux femmes entraine la rupture d’avec la gamine…
Affaire similaire suivante :
Cour de cassation – Première chambre civile
Audience publique du mercredi 26 juin 2019
N° de pourvoi :18-18548
Non publié au bulletin
Mme Batut (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard,
avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 26 mars 2018),
qu'L… Y… est né le (…) de Mme Y… , sans filiation paternelle déclarée ; que,
lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme D…, avec qui elle avait
conclu un pacte civil de solidarité le 29 février 2008 ; qu’après leur
séparation en mai 2015, Mme D… a saisi le juge aux affaires familiales en
fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacune d’elles
et, à titre subsidiaire, d’un droit de visite et d’hébergement ;
Attendu que celle-ci fait grief à l’arrêt de rejeter
sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
Attendu qu’ayant relevé, d’abord, que l’enfant, qui
était âgé de moins de 6 mois lors de la séparation de sa mère et de sa
compagne, n’a jamais pu identifier cette dernière en tant que personne ayant
pris soin de lui et n’a pu garder le souvenir de manifestation de la part de
celle-ci de sentiments affectueux, d’une protection ou d’une attention de
nature parentale, ensuite, que l’éventualité d’un droit de visite accordé dans
un contexte de contrainte placerait l’enfant dans une situation de conflit de
loyauté, qui l’exposerait à un risque de danger psychique, enfin, que Mme D… ne
justifie pas de liens affectifs durables avec L…, ni d’une durée significative
durant laquelle elle aurait pourvu à son éducation et à son entretien, la cour
d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer spécialement sur les éléments de
preuve qu’elle décidait d’écarter, a souverainement estimé qu’il n’était pas de
l’intérêt actuel de l’enfant de maintenir des liens avec Mme D… ; que le moyen
ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-six juin deux mille dix-neuf.
Mêmes causes, mêmes effets.
Sauf qu’on note qu’un « mariage » (pour
toutes) produit exactement les mêmes effets qu’un PACS quant à la relation avec
l’enfant.
De toute façon, l’intérêt de l’enfant prime dans tous
les cas, même en cas d’absence déclarée et incontestée de père.
Dans le premier arrêt du 26 juin 2019, un couple pacsé
se sépare, l’ex-partenaire de Pacs se voit refuser la résidence alternée et le
droit de visite et d’hébergement demandé pour l’enfant âgé de six mois, au
motif que ce dernier n’a pas eu le temps d’établir des liens affectifs
suffisants avec la compagne en raison de son âge et que la situation de conflit
entre les deux femmes pouvait lui créer une souffrance.
Dans le deuxième arrêt, le couple marié (pour tous) se
sépare. L’ex-épouse se voit refuser le droit de visite et d’hébergement demandé
pour l’enfant âgé de deux ans, n’ayant engagé aucune procédure d’adoption
durant ces deux années. Elle n’a pas non plus assumé le quotidien de l'enfant
durant cette période, ni établi de liens affectifs suffisants. Dans ce
contexte, le maintien des relations risque là aussi de placer l’enfant dans une
situation de conflit de loyauté contraire à son intérêt, compte tenu des
conflits entre les deux femmes.
La Cour de cassation rappelle ainsi que, dans les deux
situations, même si les proches ont vécu de manière stable avec chacun des
enfants et ont pourvu à leur entretien et éducation, ils ne peuvent avoir de
droit dans un contexte défavorable à l’épanouissement de l'enfant.
Et puis troisième arrêt, plus récent et plus conséquemment
motivé… autour d’une GPA :
Cour de cassation - Première chambre civile
Arrêt n° 785 (18-20.472)
Du 12 septembre 2019
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Caron-Déglise
Avocat(s) : SCP Boullez - SCP Alain Bénabent - SCP
Piwnica et Molinié
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Demandeur(s) : M. A… X…
Défendeur(s) : M. B… Y… ; autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 31 mai 2018),
que MM. X… et Z… ont contracté avec Mme C…, épouse D…, une convention de
gestation pour autrui, aux termes de laquelle celle-ci devait porter, contre
rémunération, l’enfant qu’elle concevrait à l’aide du sperme de l’un ou de
l’autre ; qu’au cours de la grossesse, M. Z… a reconnu l’enfant ; qu’en mars
2013, Mme C… a indiqué au couple que celui-ci était décédé à la naissance ;
qu’ayant appris qu’il était vivant et avait été reconnu par M. Y…, au foyer
duquel il demeurait depuis sa naissance, M. X… a déposé plainte à l’encontre de
Mme C… pour escroquerie ; que tant Mme C… que MM. X… et Z… et M. et Mme Y… ont
été condamnés pénalement ; qu’il a été établi, au cours de l’enquête pénale,
d’une part, que M. X… était le père biologique de l’enfant, d’autre part, que
Mme C… avait décidé de confier l’enfant à naître à M. et Mme Y…, contre
rémunération, sans faire état de l’existence de « l’insémination artisanale » à
l’origine de sa grossesse et du couple X…-Z… ; que, selon son acte de
naissance, l’enfant E… Y… est né le (…) à La Chaussée-Saint-Victor
(Loir-et-Cher) de Mme C… et de M. Y…, qui l’a reconnu le (…) ; que, le 19
juillet 2013, M. X… a assigné M. Y… et Mme C… en contestation de la paternité
du premier et en établissement de sa propre paternité sur l’enfant ; qu’il a
demandé le changement de nom du mineur, l’exercice exclusif de l’autorité
parentale et la fixation de sa résidence chez lui ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, cinquième,
sixième et septième branches, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une
décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de
nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et
quatrième branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer
irrecevables ses demandes en contestation de la paternité de M. Y… et en
établissement de sa propre paternité sur l’enfant E… Y…, alors, selon le moyen
:
1°/ qu’en l’état du litige opposant le père biologique
de l’enfant au père d’intention qui l’a reconnu à la suite d’une procréation
pour autrui, l’illicéité de la gestation pour autrui ne constitue pas une fin
de non-recevoir à l’exercice par le père biologique d’une action tendant tant à
établir la filiation biologique de son enfant qu’à contester sa filiation à
l’égard du parent d’intention qui l’a reconnu frauduleusement après avoir
également conclu un contrat de mère porteuse ; qu’en décidant le contraire, la
cour d’appel a violé les articles 6 et 16-7 du code civil et de l’article 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
2°/ qu’en l’état du litige opposant le père biologique
de l’enfant au père d’intention qui l’a reconnu à la suite d’une procréation
pour autrui, l’illicéité de la gestation pour autrui ne constitue pas une fin
de non-recevoir à l’exercice par le père biologique d’une action tendant tant à
établir la filiation biologique de son enfant qu’à contester sa filiation à
l’égard du parent d’intention qui l’a reconnu frauduleusement après avoir
également conclu un contrat de mère porteuse ; qu’en déclarant irrecevables les
demandes de M. X…, comme reposant sur un contrat de mère porteuse illicite,
quand l’enfant avait été remis par la mère à M. Y… qui l’avait reconnu en
exécution d’un contrat de mère porteuse, la cour d’appel qui a déduit un motif
inopérant, en violation des articles 6 et 16-7 du code civil et de l’article 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
3°/ que l’impossibilité d’établir un lien de filiation
paternelle constituant une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la
vie privée de l’enfant, il appartient au juge d’apprécier si, concrètement,
elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie
privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi, et en particulier,
si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et concurrents en
jeu ; qu’en se déterminant en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant
qui a tissé des liens affectifs avec ses parents d’intention depuis quatre ans,
à la date à laquelle elle statuait, après avoir déclaré irrecevables les
demandes de M. X…, comme reposant sur un contrat de mère porteuse illicite, la
cour d’appel, qui n’a pas opéré un tel contrôle de proportionnalité, a violé
l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article 16-7
du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour
le compte d’autrui est nulle ; que, selon l’article 16-9 du même code, ces
dispositions sont d’ordre public ; qu’ayant relevé que l’action de M. X… en
contestation de la reconnaissance de paternité de M. Y…, destinée à lui
permettre d’établir sa propre filiation sur l’enfant, reposait sur la
convention de gestation pour autrui qu’il avait conclue avec Mme C…, la cour
d’appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable comme reposant
sur un contrat prohibé par la loi ;
Attendu, ensuite, que l’arrêt énonce que la réalité
biologique n’apparaît pas une raison suffisante pour accueillir la demande de
M. X…, au regard du vécu de l’enfant E… ; qu’il relève que celui-ci vit depuis
sa naissance chez M. Y…, qui l’élève avec son épouse dans d’excellentes
conditions, de sorte qu’il n’est pas de son intérêt supérieur de voir remettre
en cause le lien de filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie pas au droit
de l’enfant de connaître la vérité sur ses origines ; qu’il observe qu’il en
est ainsi même si la façon dont ce lien de filiation a été établi par une
fraude à la loi sur l’adoption n’est pas approuvée, et précise que le procureur
de la République, seul habilité désormais à contester la reconnaissance de M. Y…,
a fait savoir qu’il n’entendait pas agir à cette fin ; qu’ayant ainsi mis en
balance les intérêts en présence, dont celui de l’enfant, qu’elle a fait
prévaloir, la cour d’appel n’a pas méconnu les exigences conventionnelles
résultant de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ceux-là sont marrants : 1 seul gamin, 3 pères, un
faux, un vrai et un accueillant marié pour une seule mère biologique… vénale !
Je te vous jure…
D’ailleurs j’aime bien la formule de conception « artisanale » !
C’est quoi au juste sinon que les deux meks s’y sont
attelés l’un et l’autre ?
De toute façon, la solution est la même : L’intérêt
de l’enfant, point-barre !
Et l’intérêt de l’enfant, selon son vécu, n’est pas de
faire primer la réalité biologique.
Ce qui ne préjudicie pas au droit de celui-ci de
connaître la vérité sur ses origines. Et il en est ainsi alors même que la
façon dont le lien de filiation actuel de l’enfant a été établi repose sur une
fraude à la loi sur l’adoption.
À noter : C’est la première fois que la Cour de
cassation se prononce sur les conséquences d’une convention de gestation pour
autrui conclue en « Gauloisie-sexuelle » et sur la possibilité pour
le père biologique de contester la paternité de l’homme qui a reconnu l’enfant
aux fins de faire établir sa propre paternité.
L’affaire présentait en outre une spécificité :
En effet, si le père biologique avait méconnu l’interdit de la gestation pour
autrui, la filiation de l’auteur de la reconnaissance de paternité reposait
également sur une fraude : Celle à la loi sur l’adoption.
La réponse est nette : L’illicéité d’ordre public de
toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte
d’autrui, posée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, rend irrecevable
l’action du père biologique destinée à lui permettre d’établir sa propre
filiation sur l’enfant.
Une telle action permettrait l’établissement d’un lien
de filiation certes biologique mais reposant sur une convention prohibée par la
loi. La solution conforte la prohibition de la GPA inscrite dans le droit gauloisien
(jusqu’à plus tard…) et empêche toute personne qui aurait bravé cette
interdiction de se prévaloir d’un lien de filiation avec l’enfant issu d’une
telle convention.
Et s’interrogeant par ailleurs sur la balance des
intérêts en présence, la réponse de la Cour de cassation est tout aussi nette :
L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas de faire primer la réalité
biologique, mais, au contraire, de préserver la stabilité de son lien de
filiation paternelle, quand bien même ce dernier a été établi par une fraude à
la loi sur l’adoption.
La Cour de cassation précise toutefois que cette
stabilité ne préjudicie pas au droit de l’enfant de connaître la vérité sur ses
origines. Entre les deux fraudes, les Hauts magistrats ont choisi de préserver
les conditions de vie de l’enfant, au détriment de « la réalité biologique
qui n’est pas une raison suffisante pour accueillir la demande ».
Cette dernière solution peut de prime abord surprendre
au regard d’autres décisions, rendues dans des cas où se trouvaient confrontés
l’intérêt supérieur de l’enfant et la réalité biologique et où la dimension
biologique de la filiation a primé sur une filiation établie (Cf. CEDH
14-1-2016 n° 30955/12 Mandet c/ France et Cass. 1ère civ. 7-11-2018
n° 17-26.445 où il a été jugé que le changement du lien de filiation de l’enfant
à la suite de l’action exercée par l’amant de la mère ne portait pas d’atteinte
au droit au respect de la vie privée, l’intérêt supérieur de l’enfant étant de
connaître sa filiation réelle ; ou encore CEDH 26-6-2014 n° 65192/11 Mennesson
c/ France, célèbre affaire dans laquelle la réalité biologique a permis
l’établissement du lien de filiation entre un père et ses enfants nés d’une GPA
à l’étranger).
Cependant, l’intérêt de l’enfant n’est pas une notion abstraite
et figée et peut, au contraire, conduire à maintenir le lien de filiation
établi indépendamment de la réalité biologique (Cf. CEDH 20-6-1999 n° 27110/95
Nylund c/ Finlande ; CEDH 5-6-2002 n° 33711/96 Yousef c/ Pays-Bas ; CEDH
26-7-2018 n° 16112/15 Fröhlich c/ Allemagne).
Personnellement, je ne sais pas si, si un jour la GPA
sera permise dans notre droit, mais de toute façon, même si la loi règle le
sort du citoyen né de la sorte à l’étranger, il me paraît difficile de régler
le sort « familial » avec une loi fixant dans le marbre les critères
à remplir pour le gamin quand on a affaire à des situations aussi tordues que
celles-là.
Bon courage pour le législateur.
Et bonne journée à toutes et à tous !
I3
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