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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 17 mai 2025

Même mort, celui-là continue de poser des problèmes…

Ou l’accident du travail et le rapport d’autopsie
 
C’est que la vie étant ce qu’elle est, et les « hommes de papier » étant capables de vous la pourrir même au-delà de votre décès, surtout sur les lieux du boulot (ce qui complique encore plus la vie des survivants autour du trépassé), la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui reçoit la déclaration (obligatoire) d’accident du travail ayant entraîné le décès du défunt-salarié, elle doit procéder à une enquête.
C’est que derrière, il y a d’éventuelles responsabilités à faire rendre gorge, style, – ce n’est pas la faute de celui-ci, c’est celle de celui-là –, et une révision probable du taux de cotisation à percevoir au titre de l’assurance-décès à la charge exclusive de l’employeur…
L’employeur a alors en principe accès au dossier constitué par la caisse pour mieux se défendre, enfin… défendre ses droits dans le cadre d’un débat contradictoire.
Mais quid du rapport d’autopsie ?
 
D’après l’article R. 441-8 (anc. art. R. 441-11) du code de la sécurité sociale, lorsque la CPAM reçoit une déclaration d’accident du travail qui a entraîné le décès de la victime, elle procède obligatoirement à une enquête. À l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier d’instruction qu’elle a constitué à la disposition des ayants droit de la victime et de l’employeur.
D’après l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (anc. R. 441-13), le dossier constitué par la caisse comprend la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à celle-ci et à chacune des parties ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou le cas échéant, tout autre organisme.
Le dossier peut être communiqué en toute transparence à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, à leur demande.
Mais rien n’est prévu pour le rapport d’autopsie de la victime-défuntée…
 
Question emmerdante : Comment concilier alors le droit de la victime au respect du secret médical et le principe du contradictoire gouvernant la procédure d’instruction diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ?
La Cour de cassation répond à cette interrogation dans la présente affaire en opérant un revirement de jurisprudence, ce qui reste passionnant (quand des juristes « ++++ », le gratin quoi, admettent s’être jusque-là plantés dans l’interprétation de la Loi alors que c’est justement leur métier, à temps complet).
Et elle retient en effet que le rapport d’autopsie est couvert par le secret médical.
Dès lors, il ne saurait être communiqué à l’employeur.
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 3 avril 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 243 FS-B+R, Pourvoi n° H 22-22.634
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-22.634 contre l'arrêt n° RG : 22/00641 rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 2022), la société [3] (l'employeur) a transmis le 14 novembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une déclaration d'accident mortel du travail concernant son salarié, [T] [V] (la victime), décédé après avoir été retrouvé inanimé sur son lieu de travail le 13 novembre 2019.
2. La caisse ayant, après enquête et par décision du 13 février 2020, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, cet accident, l'employeur, se prévalant de l'existence d'un rapport d'autopsie qui ne lui avait pas été communiqué, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R. 434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
4. La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en œuvre, au bénéfice de l'employeur, du principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction au terme de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur le caractère professionnel d'un accident mortel.
5. Selon le premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé.
6. Le même texte énonce que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
7. Aux termes du deuxième, les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
8. Aux termes du troisième, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
9.Aux termes du quatrième, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'est produit l'accident de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
10. Selon les cinquième et sixième de ces textes, si l'accident a entraîné le décès de la victime, la caisse prend l'avis du service du contrôle médical. Une enquête est obligatoire.
11. En application du huitième, lorsqu'avant de prendre sa décision, elle a procédé à une enquête, la caisse communique aux ayants droit de la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
12. Selon le septième, le dossier constitué par la caisse comprend la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à celle-ci de chacune des parties ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
13. La Cour de cassation a jugé qu'il résultait de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, alors applicable, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision, et que, par l'effet de ces dispositions valant autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, la caisse était tenue, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de communiquer à l'employeur, sur sa demande, l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale (2ème Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03-30.308, publié).
14. Cependant, la Cour de cassation vient de juger qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles, que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2ème Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, 22-19.381, 22
22.786, publié).
15. Il convient, en conséquence, de reconsidérer la jurisprudence rappelée au paragraphe 13.
16. En effet, le rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 précité, qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret.
17. Or, il ne peut être dérogé à l'interdiction de communiquer un document ou des données couverts par le secret médical, principe à valeur législative, que par une disposition législative.
18. Cependant, l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale réserve l'initiative de l'autopsie à la caisse et aux ayants droit de la victime et ne prévoit pas que l'autopsie puisse être demandée par l'employeur dans cette phase administrative.
19. En outre, l'employeur ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article L. 1110-4, V, alinéa 3, du code de la santé publique, précité, qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d'autopsie.
20. En tout état de cause, aucune autre disposition législative n'autorise l'employeur à obtenir communication de ce rapport au cours de la procédure administrative de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
21. Par ailleurs, la sollicitation par les ayants droit de la victime de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne peut valoir accord implicite à la levée du secret médical.
22. Enfin, l'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est préservé par la possibilité pour l'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10).
23. À cette même fin de conciliation de ces droits, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a organisé, dès le stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître des contestations de nature médicale postérieures au 1er janvier 2019, les modalités de transmission par le praticien-conseil du service du contrôle médical de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats du rapport d'autopsie éventuellement réalisée, ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
24. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
25. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à la victime, l'arrêt retient que, la caisse ayant primitivement indiqué à l'employeur qu'aucune autopsie n'avait été pratiquée, cette énonciation se trouve contredite par le rapport d'enquête de la Caisse nationale d'assurance maladie déposé le 22 janvier 2020, duquel il ressort qu'à la date de la décision de prise en charge du 13 février 2020, une autopsie était « en cours ». Il ajoute que la caisse, qui a finalement admis l'existence de cette autopsie, ne fait cependant état d'aucun élément relatif à la date à laquelle elle a effectivement eu connaissance des résultats de cette autopsie, et ne rapporte pas la preuve de l'ignorance dans laquelle elle se serait trouvée de ces résultats à la date à laquelle elle a décidé de prendre en charge l'accident. Il en déduit, qu'en soutenant d'abord contre toute évidence qu'aucune autopsie n'avait été réalisée, puis en refusant ensuite d'en communiquer les résultats de celle-ci à l'employeur, la caisse a manqué à son obligation d'information.
26. Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 13 que la cour d'appel en a déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de la victime était inopposable à l'employeur, le présent arrêt qui opère revirement, conduit à l'annulation de son arrêt.
27. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société
[3], l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
Décision attaquée : Cour d'appel Nancy 2022-10-04
 
Je résume : Dans cet arrêt du 3 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le rapport d’autopsie d’un salarié victime d’un accident mortel du travail doit être communiqué à l’employeur. L’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si la caisse l’estime utile, demander au tribunal judiciaire de faire procéder à une autopsie.
 
Et il résulte, mais là il suffit de savoir lire pour le découvrir, que les dispositions combinées des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R.434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige, que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, doit être annulé l’arrêt qui, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel survenu à la victime, retient que la caisse a manqué à son obligation d’information à l’égard de l’employeur auquel les résultats de l’autopsie pratiquée sur la victime n’ont pas été communiqués avant sa décision de prise en charge.
 
D’accord, c’est très « byzantin ». Mais, force est de constater que la loi et les traités protègent votre vie privée, y compris jusqu’au-delà de votre trépas.
Bref, on ne saura pas pourquoi ce gars-là a dévissé à se retrouver le kul par terre inanimé…
Ce qu’on sait, c’est que son audiogramme aurait été rendu public à tort. De là à penser qu’il n’aurait pas pu entendre arriver la rafale de vent qui l’aura fait glisser…
Comme quoi, il y en a qui savent faire caguer les « hommes de papier », même une fois éteint et ôté à l’affection de leur entourage !
Chapeau !
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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