Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 10 mai 2025

À l’embauche, trompe qui peut !

Il y a parfois des arrêts déconcertants… et pourtant…
 
Dans celui que je vous présente cette semaine – relativement tout récent – il s’agit de régler le cas d’une tromperie à l’embauche…
Où la Cour de cassation rappelle que si l’employeur n’a jamais vérifié qu’une salariée exerçant dans le cadre d’une profession réglementée est bien titulaire des diplômes requis, il ne peut pas la licencier pour faute grave au motif qu’elle ne dispose pas des diplômes nécessaires pour exercer !
La faute n’est plus imputable à l’escroque au diplôme, mais à l’embaucheur défaillant…
Je vais vous dire, c’est une jurisprudence constante dans d’autres hypothèses qui font le bonheur des inspecteurs du travail.
J’ai vécu le cas d’un type embauché le matin à 7 heures qui se révèle être un travailleur sans papier ni autorisation de travail à 10 heures alors même que l’employeur n’avait même pas eu le temps de faire déclaration d’embauche à l’autorité (c’est son comptable qui faisait habituellement ce genre de démarche et il avait été retenu dans les embouteillages matinaux).
2 mois de prison avec sursis et 2.500 euros d’amende, avec exécution immédiate…
Plus les frais d’avocat et le temps perdu à faire bonne figure.
 
Là, vous allez le découvrir, on est, qui plus est, dans une profession réglementée… étroitement.
En l’espèce, une salariée est engagée en 1998 en tant que préparatrice en pharmacie.
La pharmacie où elle opère est rachetée et la relation de travail se poursuit après la conclusion d’un avenant au contrat en 2015.
Elle est licenciée pour faute grave plus de deux ans après, lorsque le nouvel employeur apprend qu’elle n’a pas le diplôme nécessaire pour exercer ce métier ô combien sensible…
La salariée conteste alors son licenciement en justice.
 
Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2025, n° 23-21.414
 
COUR DE CASSATION
 
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 320 F-D, Pourvoi n° B 23-21.414
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
 
Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.414 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par la société Cazenave Leduc. Suite au rachat de la pharmacie, la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard (la société) selon avenant à effet du 1er novembre 2015.
2. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 2018.
3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
 
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en relevant, pour retenir une faute grave à l'encontre de la salariée, qu'elle avait occupé un emploi de préparatrice en pharmacie durant de nombreuses années sans posséder le diplôme ni bénéficier de l'autorisation préfectorale alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme et que les pièces du dossier ne permettaient pas démontrer que cette situation illicite avait été portée à la connaissance de l'employeur notamment lors du transfert du contrat à la pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard quand il appartient au pharmacien de s'assurer que ses subordonnés ont les diplômes requis pour exercer leur métier, la cour d'appel a violé l'article R. 4235-15 du code de la santé publique et l'article L. 1235-1 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 4241-2 et L. 4241-4 du code de la santé publique :
5. Il résulte du premier de ces textes que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
6. Aux termes du deuxième, tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie.
7. Le dernier de ces textes dispose que peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de cette profession.
8. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'elle a occupé un emploi de préparatrice en pharmacie durant de nombreuses années sans posséder le diplôme de préparateur en pharmacie ni bénéficier de l'autorisation préfectorale d'exercice, alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme ; qu'il s'agit d'une situation illicite dont il n'est nullement établi qu'elle ait été portée à la connaissance de la société, notamment lors du transfert du contrat de travail alors que la salariée travaillait dans l'officine depuis 1998.
9. Il ajoute qu'à la suite du contrôle de l'antenne régionale de santé le 7 décembre 2017, la salariée n'a pas informé la société de son absence de diplôme et n'a pas répondu à ses demandes de justifications malgré l'envoi de deux mises en demeure, caractérisant ainsi un manquement de la salariée à son obligation de loyauté résultant de son absence de déclaration sur le caractère illicite de son statut de nature à engager la responsabilité pénale de son employeur.
10. Il en déduit qu'au regard de cette situation illicite, la salariée n'est pas fondée à faire valoir sa bonne foi et à opposer à la société sa propre négligence dans la vérification des diplômes de ses salariés, alors que la dissimulation de cette situation était de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
 
N bref, les juges du fond relèvent que :
La salariée a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée, sans posséder le diplôme nécessaire ni bénéficier de l’autorisation préfectorale d’exercice (prérequis rappelé expressément dans son contrat de travail) et sans en informer ses employeurs, et c’est à la suite du contrôle de l’antenne régionale de santé en 2017, que la salariée n’a pas informé son employeur de son absence de diplôme et est restée silencieuse aux demandes de justifications malgré l’envoi de deux mises en demeure, de sorte que ce comportement caractérise un manquement de sa part à son obligation de loyauté.
Ils en déduisent que la dissimulation de cette situation est de nature à engager la responsabilité pénale de l’employeur.
Le licenciement pour faute grave est confirmé.
 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Au visa de l’article L 4241-4 du Code de la santé publique, elle rappelle que peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre, toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession.
La Cour de cassation relève ensuite que la société avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie, de sorte qu’elle ne pouvait pas invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.
À charge pour la cour d'appel de renvoi de se prononcer sur le sort du licenciement.
Qui sera probablement confirmé (pour cause de défaut de formation) mais aux torts de l’employeur).
 
Par conséquent, la Cour de cassation conserve sa ligne jurisprudentielle. Dans des cas similaires, il a été admis que si l’employeur ne procède pas aux vérifications nécessaires quant à l’obtention de diplôme requis au moment de l’embauche, il ne peut, ultérieurement, ni licencier le salarié (Cass. soc. 18-5-2011 n° 09-68.704 F-D), ni invoquer la nullité du contrat de travail de l’intéressé (Cass. soc. 9-6-2017 n° 16-15.244 F-D).
En l’occurrence, si le précédent employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour vérifier les diplômes lors de l’embauche, le nouveau repreneur aurait dû vérifier les qualifications de la salariée lors du transfert de son contrat de travail.
Une prise de conscience de cette irrégularité quelques années plus tard est tardive et constitue une négligence de sa part.
 
Autrement dit, l’embauche, c’est comme les fiançailles : « Trompe qui peut » !
Tu me crois beau-gosse, riche et célibataire, tant pis pour toi… si je ne suis qu’un gros-pov’kon ruiné par les pensions à verser à mes ex !
Au moins jusqu’au mariage…
Après naturellement, c’est un autre problème…
Ainsi en va la loi des « Gauloisiens-déconfis ».
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire