Une plaie à éviter dès que possible…
La loi de « Gauloisie-respectueuse » est hélas
claire : Contrairement à ce que pratiquent de nombreuses sociétés, aux
États-Unis notamment, il n’est pas possible de limiter les relations amoureuses
entre deux collègues…
Et pourtant, celles-ci peuvent toutefois avoir des conséquences délétères dans les entreprises.
Ainsi cette histoire de l’amant éconduit qui insiste pour avoir des explications…
Dans cette affaire, deux collaborateurs de la même
association couchaillent ensemble jusqu’à ce que la salariée refuse de supporter
les assiduités de son amant et mette fin à cette belle histoire de kul d’amour.
L’éconduit, qui occupait par ailleurs les fonctions de directeur des partenariats et des relations institutionnelles, avait alors à plusieurs reprises contacté la collaboratrice pour « obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé. »
Erreur magistrale : L’homme propose, la femme dispose et ce que femme veut, Dieu Soi-même le veut.
A contrario, quand elle ne veut plus, Dieu Lui-même s’y oppose…
Et pas la peine d’y revenir !
Invoquant son « besoin d’explication », il
insistait lourdement et notamment sur le fait que ces contacts avaient
principalement eu lieu au travers de moyens de communication personnels –
portable personnel, ligne téléphonique personnelle, messagerie personnelle.
Le type est lourdé pour« agacements »
harcèlement de la belle et s’engage alors un contentieux prudhommal, car « des
faits de la vie personnelle ne peuvent pas justifier un licenciement
disciplinaire, sauf s’ils caractérisent un manquement aux obligations nées du
contrat de travail », explique une avocate.
La Cour de cassation a en l’espèce validé le
licenciement pour faute grave du directeur en considérant que ses agissements
caractérisaient un manquement à l’obligation de chaque collaborateur de prendre
soin de la santé de ses collègues (article L. 4122-1 du Code du travail).
Mais si…
N° de pourvoi : 23-17.544. Arrêt n° 310 F-B
Publié au bulletin
Audience publique du mercredi 26 mars 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 avril 2023
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi
n° V 23-17.544 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de
Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Afdas, association,
dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Afdas, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [H], engagé en qualité d'aide comptable par l'Afdas le 30 mai 1985, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des partenariats et des relations institutionnelles.
2. Licencié pour faute grave le 19 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième
branches
Énoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, alors :
« 3°/ qu'un fait de la vie personnelle du salarié, même s'il occasionne un trouble dans l'entreprise, ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il se rattache à la vie professionnelle et qu'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que ne se rattache pas à la vie de l'entreprise et ne peut donc constituer une faute de nature à justifier un licenciement, le fait pour un salarié d'utiliser une seule fois sa messagerie professionnelle pour exprimer son besoin d'explication à la suite de la rupture de sa relation amoureuse nouée avec une salariée de l'entreprise en dehors du lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement pour faute grave fondé, la cour a considéré que le fait d'avoir "utilisé son adresse professionnelle (?) suffit à caractériser le lien existant entre le comportement adopté et l'activité professionnelle" ; qu'en statuant ainsi, quand M. [H] n'avait utilisé qu'une seule fois sa messagerie professionnelle pour exprimer son besoin d'explication suite à la rupture de sa relation amoureuse avec une salariée de l'association, au surplus dans un message dans lequel il l'assurait sur le fait que, dans l'espace professionnel, il ne l'appelait que pour évoquer des sujets professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que le fait pour un salarié de tenter d'obtenir une explication à un dépit amoureux ou de tenter de renouer le dialogue à la suite de la rupture d'une relation amoureuse nouée avec une salariée de l'entreprise ne constitue pas un manquement aux obligations nées du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail et 1103 du code civil ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait de tenter d'obtenir une explication à un dépit amoureux ou de tenter de renouer le dialogue à la suite de la rupture d'une relation amoureuse nouée avec une salariée, par un salarié comptant plus de trente-deux années d'ancienneté sans passé disciplinaire, ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'est donc pas constitutif d'une faute grave ; que, pour dire le licenciement pour faute grave fondé, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir instauré une pression à l'égard d'une salariée "sur le lieu et le temps du travail par un salarié dans une position hiérarchique élevée dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice (?) constitue un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail incompatible avec ses responsabilités" et qu' "une telle attitude, qui est de nature à porter préjudice aux relations d'ordre professionnel et de surcroît à la santé psychique d'une autre salariée, constitue un comportement fautif susceptible de rendre impossible le maintien de M. [H], cadre dirigeant, au sein de l'entreprise" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
6. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
7. La cour d'appel, après avoir constaté que l'attention de l'employeur avait été attirée par le médecin du travail sur la situation de mal-être de l'une de ses collaboratrices, potentiellement délétère pour sa santé, en lien avec des difficultés relationnelles avec le salarié, a relevé qu'il résultait notamment des courriels envoyés sur la boîte professionnelle de cette collaboratrice, du témoignage de sa manager et du courrier du médecin du travail que le salarié avait adopté un comportement déplacé envers cette collaboratrice malgré le souhait que celle-ci avait clairement exprimé d'en rester à une relation strictement professionnelle, générant une souffrance au travail.
8. Elle a ajouté qu'au-delà de la relation nouée en dehors du lieu de travail, la salariée avait clairement indiqué à la fin du mois de mai 2017 qu'elle souhaitait en rester à une relation strictement professionnelle mais que l'intéressé avait pourtant encombré son téléphone et surtout sa messagerie professionnelle de messages se faisant de plus en plus insistants et n'hésitant pas à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur.
9. Elle a ensuite retenu que, s'il n'était pas fait référence dans la lettre de licenciement à des faits de harcèlement à proprement parler, la juridiction conservait la possibilité d'apprécier la qualification des faits énoncés dans la lettre de licenciement pour dire s'ils constituaient ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement et que les éléments de fait versés aux débats révélaient l'instauration par le salarié d'une pression à l'égard de sa collègue, qui, sans être sa subordonnée, n'en était pas moins à un niveau hiérarchique moindre dans l'entreprise, la réalité de la souffrance de cette dernière en raison de l'attitude de l'intéressé étant établie au travers du témoignage de sa manager et le courrier du médecin du travail.
10. De ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu'elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu'une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq
Au cas particulier, le manquement à cette « obligation
de sécurité » était d’autant plus caractérisé que le salarié occupait donc
une position hiérarchique élevée, même s’il n’était pas le supérieur
hiérarchique de la salariée, et que la salariée avait même dû solliciter le
médecin du travail qui avait alerté l’employeur sur sa situation de « mal-être »,
potentiellement délétère pour sa santé.
« Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation considère que le comportement d’un manager peut constituer un manquement à son obligation de sécurité à l’égard de ces collaborateurs mais il n’est pas habituel que ce comportement résulte d’une déception amoureuse », conclut la même avocate, pointant ainsi du doigt la nature inédite de cette décision.
Personnellement, je deviendrai rapidement grivois sur
ce genre d’affaire-là : Qu’avait donc de plus qu’une autre, cette charmante
personne qui un jour succombe et le lendemain se fait garcette ?
Et pourtant, celles-ci peuvent toutefois avoir des conséquences délétères dans les entreprises.
Ainsi cette histoire de l’amant éconduit qui insiste pour avoir des explications…
L’éconduit, qui occupait par ailleurs les fonctions de directeur des partenariats et des relations institutionnelles, avait alors à plusieurs reprises contacté la collaboratrice pour « obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé. »
Erreur magistrale : L’homme propose, la femme dispose et ce que femme veut, Dieu Soi-même le veut.
A contrario, quand elle ne veut plus, Dieu Lui-même s’y oppose…
Le type est lourdé pour
Mais si…
Cour de
cassation – Chambre sociale
Publié au bulletin
Audience publique du mercredi 26 mars 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 avril 2023
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Afdas, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [H], engagé en qualité d'aide comptable par l'Afdas le 30 mai 1985, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des partenariats et des relations institutionnelles.
2. Licencié pour faute grave le 19 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Énoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, alors :
« 3°/ qu'un fait de la vie personnelle du salarié, même s'il occasionne un trouble dans l'entreprise, ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il se rattache à la vie professionnelle et qu'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que ne se rattache pas à la vie de l'entreprise et ne peut donc constituer une faute de nature à justifier un licenciement, le fait pour un salarié d'utiliser une seule fois sa messagerie professionnelle pour exprimer son besoin d'explication à la suite de la rupture de sa relation amoureuse nouée avec une salariée de l'entreprise en dehors du lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement pour faute grave fondé, la cour a considéré que le fait d'avoir "utilisé son adresse professionnelle (?) suffit à caractériser le lien existant entre le comportement adopté et l'activité professionnelle" ; qu'en statuant ainsi, quand M. [H] n'avait utilisé qu'une seule fois sa messagerie professionnelle pour exprimer son besoin d'explication suite à la rupture de sa relation amoureuse avec une salariée de l'association, au surplus dans un message dans lequel il l'assurait sur le fait que, dans l'espace professionnel, il ne l'appelait que pour évoquer des sujets professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que le fait pour un salarié de tenter d'obtenir une explication à un dépit amoureux ou de tenter de renouer le dialogue à la suite de la rupture d'une relation amoureuse nouée avec une salariée de l'entreprise ne constitue pas un manquement aux obligations nées du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail et 1103 du code civil ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait de tenter d'obtenir une explication à un dépit amoureux ou de tenter de renouer le dialogue à la suite de la rupture d'une relation amoureuse nouée avec une salariée, par un salarié comptant plus de trente-deux années d'ancienneté sans passé disciplinaire, ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'est donc pas constitutif d'une faute grave ; que, pour dire le licenciement pour faute grave fondé, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir instauré une pression à l'égard d'une salariée "sur le lieu et le temps du travail par un salarié dans une position hiérarchique élevée dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice (?) constitue un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail incompatible avec ses responsabilités" et qu' "une telle attitude, qui est de nature à porter préjudice aux relations d'ordre professionnel et de surcroît à la santé psychique d'une autre salariée, constitue un comportement fautif susceptible de rendre impossible le maintien de M. [H], cadre dirigeant, au sein de l'entreprise" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
6. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
7. La cour d'appel, après avoir constaté que l'attention de l'employeur avait été attirée par le médecin du travail sur la situation de mal-être de l'une de ses collaboratrices, potentiellement délétère pour sa santé, en lien avec des difficultés relationnelles avec le salarié, a relevé qu'il résultait notamment des courriels envoyés sur la boîte professionnelle de cette collaboratrice, du témoignage de sa manager et du courrier du médecin du travail que le salarié avait adopté un comportement déplacé envers cette collaboratrice malgré le souhait que celle-ci avait clairement exprimé d'en rester à une relation strictement professionnelle, générant une souffrance au travail.
8. Elle a ajouté qu'au-delà de la relation nouée en dehors du lieu de travail, la salariée avait clairement indiqué à la fin du mois de mai 2017 qu'elle souhaitait en rester à une relation strictement professionnelle mais que l'intéressé avait pourtant encombré son téléphone et surtout sa messagerie professionnelle de messages se faisant de plus en plus insistants et n'hésitant pas à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur.
9. Elle a ensuite retenu que, s'il n'était pas fait référence dans la lettre de licenciement à des faits de harcèlement à proprement parler, la juridiction conservait la possibilité d'apprécier la qualification des faits énoncés dans la lettre de licenciement pour dire s'ils constituaient ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement et que les éléments de fait versés aux débats révélaient l'instauration par le salarié d'une pression à l'égard de sa collègue, qui, sans être sa subordonnée, n'en était pas moins à un niveau hiérarchique moindre dans l'entreprise, la réalité de la souffrance de cette dernière en raison de l'attitude de l'intéressé étant établie au travers du témoignage de sa manager et le courrier du médecin du travail.
10. De ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu'elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu'une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq
« Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation considère que le comportement d’un manager peut constituer un manquement à son obligation de sécurité à l’égard de ces collaborateurs mais il n’est pas habituel que ce comportement résulte d’une déception amoureuse », conclut la même avocate, pointant ainsi du doigt la nature inédite de cette décision.
Voilà bien un mystère non éclairci !
Elle aurait tout de même pu donner une explication, même fausse, à sa conduite mais non : Elle aura préféré persister dans son silence et prétendre à « un mal être » dangereux pour sa santé…
Elle aurait tout de même pu donner une explication, même fausse, à sa conduite mais non : Elle aura préféré persister dans son silence et prétendre à « un mal être » dangereux pour sa santé…
Non mais, quand on est adulte, on assume ses actes, non ?
Du coup l’entreprise se passe d’un talent pour cause
de coucherie, ce qui est tout de même une faiblesse dans le processus de
recrutement (même s’il est ancien… 1985 pour l’éconduit – il n’est quand même
pas tout jeune –, et forcément plus récent pour la « harcelée ») et celui
de la gestion des ressources humaines.
En plus on sait dans cette association que désormais il y a une gourgandine dans les effectifs dont il faut se méfier parce qu’elle est capable de faire « tomber » même les directeurs surtout s’ils sont inaptes à retenir leur sexe dans leur pantalon…
Dure, la vie d’entreprise.
Conclusion, le sexe dans les ateliers et les bureaux,
c’est définitivement à prescrire !
Bonne poursuite de week-end (à viaduc) à toutes et tous !
I3
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
En plus on sait dans cette association que désormais il y a une gourgandine dans les effectifs dont il faut se méfier parce qu’elle est capable de faire « tomber » même les directeurs surtout s’ils sont inaptes à retenir leur sexe dans leur pantalon…
Dure, la vie d’entreprise.
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
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