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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 24 mai 2025

Celui-là ne laisse pas indifférent…

Cass. Soc. 9 avril 2025
 
Tout le monde en a parlé et pourtant j’ai eu un mal fou à en trouver le texte.
Parce que figurez-vous, des arrêts de « cassation du 25 avril 2025 », il y en a eu quelques-uns et tous n’ont pas été publiés en même temps… ni sur les mêmes supports.
 
Je vous résume celui-là : Une salariée licenciée attaque en justice son employeur afin d’obtenir le rappel de salaires et d’indemnités. Elle affirme avoir subi une inégalité de traitement constitutive d’une discrimination car elle n’appartenait pas à la famille de son employeur.
Diantre ! Quelle horreur que voilà donc !!!
 
En effet, sa collègue, mieux rémunérée, est en réalité aussi l’épouse de son employeur. Et celui-ci aura justifié de cette différence de traitement par la plus grande disponibilité et par la confidentialité de son épouse.
Bing ! Ça ne fait pas un pli, la Cour d’appel condamne l’employeur pour discrimination éhontée et répréhensible.
Pour elle, l’employeur justifie la différence de traitement entre la salariée et sa collègue par un critère familial, ce qui constitue une discrimination prohibée.
Pas content et s’estimant dans son bon droit, ledit employeur se pourvoit donc en cassation.
Et ça donne l’arrêt suivant :
 
Cour de cassation – Chambre sociale
 
Audience publique du mercredi 9 avril 2025. Arrêt n° 393 FS-B. Pourvoi n° K 23-14.016
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 8 mars 2023
Président : M. Sommer
Avocat(s) ; SCP Boutet et Hourdeaux, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
Texte intégral
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
 
M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.016 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2023), Mme [F] a été engagée en qualité de collaboratrice parlementaire par M. [J], député, à compter du 1er juillet 2005. Elle était employée en qualité de cadre, à temps partiel et exerçait ses fonctions au sein de la permanence parlementaire de [Localité 3].
2. À la suite des élections législatives de juin 2017, M. [J] a, le 19 juin 2017, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement. Il l'a licenciée par lettre du 30 juin 2017 en raison de la cessation de son mandat de député et le contrat de travail a pris fin le 31 août 2017 au terme du préavis dont la salariée a été dispensée d'exécution.
3. Soutenant avoir subi une inégalité de traitement constitutive d'une discrimination en raison de son défaut d'appartenance à la famille de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 10 avril 2018, de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
 
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire de base, de rappel de primes exceptionnelles, de rappel d'ancienneté sur la différence mensuelle, de rappel de prime d'ancienneté, au titre de l'incidence sur le 13ème mois, des congés payés afférents, à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de rappel d'indemnité supplémentaire de licenciement, de majoration de l'indemnité supplémentaire de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive de l'attestation employeur rectificative, et de lui ordonner de remettre à la salariée divers documents, alors :
« 1°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail, qui énonce qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération en raison de ''sa situation de famille'', vise la seule situation de famille de la salariée qui invoque la discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'expression peut se définir par des critères propres à la personne discriminée, mais aussi par comparaison à d'autres situations de famille prises en compte au détriment de la personne discriminée, et a retenu que M. [J] justifie la différence de traitement entre ses deux collaboratrices par le caractère plus politique des fonctions de son épouse, ''nombreuses, variées et sensibles, et exigeant une disponibilité et une confidentialité totales'', pour en déduire qu'il fait reposer la garantie de disponibilité et de confidentialité sur la seule qualité d'épouse de sa seconde collaboratrice, que c'est donc par un critère familial, celui de ne pas appartenir à son cercle familial, qu'il justifie la différence de traitement, pour juger que Mme [F] avait subi une situation de discrimination ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme l'avait retenu à bon droit le conseil de prud'hommes, ''le critère de la situation de famille s'applique à la personne qui se dit victime de discrimination, et non à l'employeur. Une interprétation divergente de cette disposition impliquerait d'en détourner le sens et la lettre'', la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige et dénaturer les conclusions des parties ; qu'en ayant énoncé que M. [J] justifie la différence de traitement entre ses deux collaboratrices par le caractère plus politique des fonctions de son épouse, ''nombreuses, variées et sensibles, et exigeant une disponibilité et une confidentialité totales'', fait reposer la garantie de disponibilité et de confidentialité sur la seule qualité d'épouse de sa seconde collaboratrice, et que c'est donc par un critère familial, celui de ne pas appartenir à son cercle familial, qu'il justifie la différence de traitement, cependant que l'employeur justifiait expressément la différence de traitement entre M. [J] et Mme [F] par le fait que M. [J] était disponible et donnait des rendez-vous à la permanence à des horaires décalés (entre midi et 14h ou après 20h), et était joignable y compris le week-end, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [J] et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
6. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille.
7. Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de ce texte.
8. Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de discrimination qui décide que le principe de l'égalité de traitement consacré par les directives dans ce domaine s'applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs prohibés visés aux dispositions des directives en matière de discrimination (s'agissant de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : CJUE, 17 juillet 2008, Coleman, C-303/06, § 38 ; s'agissant de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique : CJUE, 16 juillet 2015, Nikolova, C-83/14, § 56).
9. C'est dès lors à bon droit, sans dénaturation des conclusions, que la cour d'appel a retenu que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille était applicable en l'espèce, dès lors que l'employeur entendait justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Huglo, conseiller doyen, en ayant délibéré et en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
 
Ce jour-là, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel : Elle retient que la « situation de famille » constitue un motif de discrimination interdit par la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article L.1132-1 du code du travail.
Autrement dit, tu couches, tu couches pas, t’es traité(e) pareil (sauf chez « Beau-raie-l’eau », le copain à « Jupiter », mais c’est une autre histoire) !
Et la Cour précise même que la situation de la salariée entre dans le champ d’application de cet article car la différence de traitement par l’employeur est motivée par le défaut d’appartenance à sa famille.
Dit autrement, c’est pas parce que tu couches dans les liens légitimes du mariage que tu auras un droit à un bonus de cuissage préférentiel sur ton bulletin de paye !
Une loi qui s’applique désormais partout en entreprise et pas seulement au Palais Bourbon.
 
Personnellement, je trouve tout cela fort drôle, parce qu’à l’origine, la discrimination prohibée basée sur « la situation de famille », visait uniquement le fait d’être ou de ne pas être « vieille-fille » ou « jeune gay », « marié(e) », « mère-célibataire », « veuf ou veuve », « concubiné(e) », « pacsé(e) » ou « libre d’assauts sensuels » !
J’avoue que la « secrétaire-bis », celle à temps partielle qui a fait « dire droit », est assez gonflée, alors que Madame (la légitime de son député de mari) n’aurait eu droit à aucun bonus d’être payée pour s’assurer de la fidélité de son époux… et d’assumer l’exclusivité de ses coïts et éjaculats répétés !
Bref, ce n’est pas comme pour « Fifi-le-souteneur » à qui on aurait reproché de payer avec les sous de la « Res-Publica » les gens à ne rien foutre… Elle au moins, elle veillait en permanence, nuits & jours…
 
Parce qu’au premier abord, j’ai cru que c’était l’assistante parlementaire de « Fifi-le-souteneur », pas « Peine-&-Lope-la-salope », mais la vraie, qui le poursuivait…
Mais non, on est à Lyon et il s’agit de Monsieur le Maire de Caluire-&-Cuire et ex-élu « Les Républicains-démocrates » de la Vème circonscription du Rhône en 2002 avant de se faire balayer en 2017.
 
C’est aussi l’occasion de vous faire savoir que sur les 5.679 réclamations reçues par le Défenseur des droits en 2024 pour discrimination, près de la moitié concernent le travail, loin devant toutes les autres formes de discrimination contre les « trop intelligents », les trop gros, trop maigres, trop feujs, trop blacks, trop « normaux », trop kons, trop fachots, ou trop délavés ou mal-élevés.
Grâce à Philippe Cochet (puisqu’il s’agit de lui) on sait désormais que le « favoritisme-nuptial » ne peut pas convaincre les juges du droit et du fond !
 
Car selon la Cour de cassation, « le fait de ne pas appartenir à la famille de l’employeur » ne peut en aucun cas « motiver un traitement défavorable » (on dira ça à « Pine-Haut », « Bol-Orée », « Mule-liée », « Art-now » et même « La-Garde-Air » plus quelques autres…) puisqu’il faut aussi lire « à l’envers » et considérer désormais les traitements « favorables » réciproquement comme prohibés.
Ou en d’autres termes « le favoritisme familial est illégal en entreprise comme au sein des institutions ».
 
Notez tout de même que dans le même temps, Philippe Cochet avait été condamné le 11 décembre dernier pour détournement de fonds publics. Cette condamnation concerne justement l’emploi de son épouse, considéré comme un emploi fictif par la justice, tiens donc…
Condamné et inéligible, l’élu aurait dû quitter son poste de maire en janvier, mais il avait déposé un recours en référé-suspension auprès du tribunal administratif. Puis un recours au fond dans la foulée.
Si le tribunal administratif peut encore rejeter cette requête au fond, Philippe Cochet pourra toujours contester devant le Conseil d’État, suspendant ainsi les procédures.
 
En bref, « épouse collaboratrice » de députacrouille, c’est la « double-peine » assurée à la sortie : L’air de rien, c’est un encouragement certain à prendre maitresse sous les ors des palais gouvernementaux, à recruter parmi les assistant(e)s parlementaires…
Ou inversement, on n’en saura pas plus !
Mais au moins, on peut continuer d’espérer en rire encore et encore…
Et c’est toujours ça de pris (que « Poux-tine » n’aura pas !).
 
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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