Rattrapé par la patrouille…
C’est l’histoire de ce citoyen qui a trop d’argent… Au
lieu d’en faire cadeau au fisc « Gauloisien & olympique », il le
planque vers des « ailleurs meilleurs ».
Pas de problème, je l’ai toujours dit, quand il s’agit d’échapper au fisc : L’imagination des fraudeurs est sans borne !
En revanche, je l’ai toujours affirmé haut et fort, quand il s’agit de le ressortir, de le « blanchir » sans que ça se voit, c’est un peu plus compliqué.
D’autant que quand ça se voit, évidemment, les « polyvalents » ne se gênent pas pour réclamer leur dû au nom de la République qui les emploient.
Démonstration.
Une société inscrit au passif de son bilan une dette
correspondant à un prêt qui lui aurait été consenti par un associé A. Jusque-là,
pas de problème…
Sauf que l’administration fiscale, suite à une vérification de comptabilité de cette société, remet en cause la réalité de ce prêt et estime que le solde créditeur du compte courant de cet associé A constituait par suite un passif injustifié.
En la circonstance, ce prêt a en réalité été consenti par un associé B, par virement d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire à l’étranger…
Or, normalement, une erreur, ça peut se corriger…
Mais l’administration a estimé que la société ayant
délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son
bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission.
Et elle a pu légalement pu assortir les rehaussements d’IS de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts (CGI) en se fondant sur ce que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant de l’associé A et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée d’un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi.
Lesdites pénalités, d’assiette parce qu’ensuite viennent celles de recouvrement, sont prévues au taux de 40 %…
Réuni en formation « plénière fiscale », le
Conseil d’État juge ainsi que l’erreur comptable délibérément commise par une
société sur l’identité du titulaire d’une créance figurant à son passif est
inopposable à l’administration fiscale et ne peut être corrigée sans
conséquence par la société en cause, même lorsqu’elle reste sans incidence sur
son actif net.
Et ça, c’est nouveau :
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème
et 10ème chambres réunies, 22 mars 2024, n° 471089,
Publié au recueil Lebon
Rapporteur : M. Lionel Ferreira
Rapporteur public : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT
Vu la procédure suivante :
La société Jet Foncière, venant aux droits de la
société Bahit Technology, a demandé au tribunal administratif de Paris de
prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés
auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2012
et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904578 du
2 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01725 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Jet Foncière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 2 mai et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Jet Foncière demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Jet Foncière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Bahit
Technology au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013,
l'administration fiscale a notamment estimé que le solde créditeur de 792.000
euros du compte courant de l'un de ses deux associés, la société britannique
" 26. M Green Partners ", au bilan de clôture de son exercice clos au
31 décembre 2012 constituait un passif injustifié. Par un jugement du 2 février
2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Jet
Foncière, venant aux droits de la société Bahit Technology, tendant à la
décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été
assujettie en conséquence de la remise en cause de ce passif. La société Jet
Foncière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2022 par lequel
la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé
contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 38 du
code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice
net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes du 2 du même article :
" Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de
l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats
doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des
valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les
amortissements et les provisions justifiés ".
3. D'une part, en jugeant que la société requérante
n'établissait pas, par les éléments qu'elle produisait, la réalité du prêt de
865.000 euros que la société " 26. M Green Partners ", actionnaire à
50 % de la société Bahit Technology, aurait consenti à celle-ci en vue de
l'acquisition d'un ensemble immobilier, dont elle alléguait l'existence pour
justifier le solde créditeur du compte courant de la première dans les comptes
de la seconde, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les faits de
l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, n'a pas
commis d'erreur de droit.
4. D'autre part, en jugeant que si, dans le dernier
état de ses écritures, la société Jet Foncière soutenait qu'un tel prêt avait
en réalité été consenti à la société Bahit Technology, non par la société
" 26 M. Green Partners ", mais par son autre associé et gérant, M.
A..., par virement en provenance d'un compte non déclaré dont celui-ci était
titulaire en Suisse, cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé
des rehaussements en litige dans la mesure où la société Bahit Technology ayant
délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son
bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission, la cour
administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En second lieu, en se fondant, pour juger que
l'administration fiscale avait pu à bon droit assortir les rehaussements
d'impôt sur les sociétés de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a.
de l'article 1729 du code général des impôts, sur ce que celle-ci établissait
que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme
comptabilisée au crédit du compte courant d'associé de la société " 26. M
Green Partners " et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant
plusieurs exercices successifs d'une dette non justifiée d'un montant important
ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi, la cour
n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société
Jet Foncière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle
attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions
présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Jet Foncière est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jet Foncière ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 mars 2024 où
siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux,
présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Stéphane Verclytte, Mme Anne Egerszegi, M.
Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge,
M. Hervé Cassagnabère, Mme Rozen Noguellou, M. Pierre Boussaroque, conseillers
d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service
extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 mars 2024.
Le président : M. Pierre Collin
Le rapporteur : M. Lionel Ferreira
La secrétaire : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation.
Vous l’aviez compris : Dans cette affaire, la société
A avait deux associés. Une société B et une personne physique C.
L’administration fiscale a constaté que la société A avait comptabilisé à son
passif une dette non justifiée correspondant à une avance consentie par la
société B pour l’acquisition d’un ensemble immobilier alors qu’elle aurait dû
être inscrite au nom de l’associé C.
Sauf que C, il triche avec le fisc : Il a des sous planqués dans un paradis fiscal qu’il tentait de « blanchir » sous une « fausse barbe »…
L’administration a donc estimé que l’actif net de la société A avait été sous-évalué et a réintégré la dette concernée dans le résultat de la société A.
Vous aurez noté que c’est au cours de la procédure
devant la Cour administrative d’appel que la société A a reconnu que le prêt
n’avait pas été consenti par la société B mais par l’associé personne physique
C, par virement en provenance d’un compte non déclaré dont celle-ci était
titulaire en Suisse.
Jusque-là, elle soutenait que l’avance qui lui avait été consentie correspondait à un passif justifié, et que la mention dans les comptes d’un créancier erroné était sans incidence sur son actif net, si bien qu’il n’y avait pas lieu à redressement.
Comptablement, le gérant avait raison. D’un point de vue financier également…
Mais pour la loi, il s’agit d’un passif « fictif », mal nommé à défaut d’être innomé.
Alors, pour éviter que la fraude ne reste pas non-sanctionnée,
le Conseil d’État rejette la thèse de la société A ainsi que le pourvoi contre
l’arrêt défavorable à celle-ci qui permet de corriger des erreurs comptables
qui ne changent pas l’actif net.
Le Conseil relève que les juges du fond ont souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation des faits, l’existence (ou plus exactement, au cas particulier, l’inexistence) de la dette de la société A envers la société B.
Et il ajoute que la circonstance que la dette ait en réalité été souscrite à l’égard de la personne physique C est sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où la société A ayant délibérément omis de la faire figurer au passif de son bilan, alors qu’elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission.
Enfin, le Conseil d’État juge que l’administration
fiscale a légalement pu assortir les rehaussements d’impôt sur les sociétés de
la pénalité pour manquement délibéré de 40 % en considérant que le gérant de la
société A ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au
crédit du compte courant de la société B et que le maintien au passif du bilan
de la société A pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non
justifiée d’un montant important ne pouvait être regardé comme une simple
erreur commise de bonne foi.
En bref, cette décision est une sorte de revirement au
vu de la jurisprudence antérieure (et de la formation « plénière fiscale »
qui l’a prise).
Le Conseil d’État avait jusque-là admis, et notamment depuis une décision de 2013, mais dans des circonstances très différentes, qu’une erreur, délibérée ou non, qui n’avait pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net d’une société, ne pouvait fonder un redressement (CE, 25 mars 2013, n° 355035, Sté Merlett-France).
Bien auparavant, la jurisprudence plus ancienne, admettait que l’erreur comptable involontaire était rectifiable par le contribuable alors que l’erreur comptable délibérée lui est toujours opposable (CE 12 mai 1997 n° 160777, SARL Intraco).
Le Conseil d’État avait toutefois toujours jugé que la nature de l’erreur importait peu lorsqu’elle n’avait pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net de l’entreprise et ainsi, l’administration ne pouvait pas redresser une société ayant fait passer une dette figurant dans un compte Fournisseurs à l’ouverture de l’exercice dans un autre compte de tiers au passif à la clôture (affaire de 2013).
En l’espèce, la société avait comptabilisé une dette
injustifiée envers un de ses associés et opposait à l’administration une erreur
comptable, le prêt en cause, dont elle justifiait l’existence, ayant en réalité
été consenti par un autre associé, également gérant, par virement en provenance
d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire en Suisse : Il ne
pouvait donc pas l’ignorer…
Conséquence, redressement de la base d’IS plus
pénalité d’assiette de 40 % et j’imagine pénalités de recouvrement, ce qui fait
cher pour un tour de « lessiveuse ».
Et encore, contre Monsieur « C », au moins dans cette affaire, il n’a pas été retenu le fait aggravant de « manœuvres frauduleuses » : La pénalité d’assiette aurait été doublée.
En revanche, je serai le directeur du service (ou seulement un IP – Inspecteur Principal) évidemment que j’irai contrôler le quidam sur la provenance de ses fonds Helvètes…
Frauder, c’est un métier de gangster, alors qu’il est
quand même plus simple de parvenir aux mêmes résultats en restant honnête juste
en se montrant intelligent : Il était si facile de passer des écritures
comptables avec un vrai banquier au milieu, quitte à ce qu’il soit suspect pour
être suisse, afin d’échapper à la cascade d’enquiquinements qui s’est déclenchée
stupidement…
Mais « optimiser », c’est aussi une affaire d’expert, je le sais bien !
Bonne continuation, à toutes et à tous, de votre
dernier week-end prolongé du mois.
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT
BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR
UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT «
NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
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En revanche, je l’ai toujours affirmé haut et fort, quand il s’agit de le ressortir, de le « blanchir » sans que ça se voit, c’est un peu plus compliqué.
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Démonstration.
Sauf que l’administration fiscale, suite à une vérification de comptabilité de cette société, remet en cause la réalité de ce prêt et estime que le solde créditeur du compte courant de cet associé A constituait par suite un passif injustifié.
En la circonstance, ce prêt a en réalité été consenti par un associé B, par virement d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire à l’étranger…
Or, normalement, une erreur, ça peut se corriger…
Et elle a pu légalement pu assortir les rehaussements d’IS de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts (CGI) en se fondant sur ce que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant de l’associé A et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée d’un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi.
Lesdites pénalités, d’assiette parce qu’ensuite viennent celles de recouvrement, sont prévues au taux de 40 %…
Et ça, c’est nouveau :
Publié au recueil Lebon
Rapporteur : M. Lionel Ferreira
Rapporteur public : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Par un arrêt n° 21PA01725 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Jet Foncière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 2 mai et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Jet Foncière demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Jet Foncière ;
---------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Jet Foncière est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jet Foncière ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu le 22 mars 2024.
Le rapporteur : M. Lionel Ferreira
La secrétaire : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation.
Sauf que C, il triche avec le fisc : Il a des sous planqués dans un paradis fiscal qu’il tentait de « blanchir » sous une « fausse barbe »…
L’administration a donc estimé que l’actif net de la société A avait été sous-évalué et a réintégré la dette concernée dans le résultat de la société A.
Jusque-là, elle soutenait que l’avance qui lui avait été consentie correspondait à un passif justifié, et que la mention dans les comptes d’un créancier erroné était sans incidence sur son actif net, si bien qu’il n’y avait pas lieu à redressement.
Comptablement, le gérant avait raison. D’un point de vue financier également…
Mais pour la loi, il s’agit d’un passif « fictif », mal nommé à défaut d’être innomé.
Le Conseil relève que les juges du fond ont souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation des faits, l’existence (ou plus exactement, au cas particulier, l’inexistence) de la dette de la société A envers la société B.
Et il ajoute que la circonstance que la dette ait en réalité été souscrite à l’égard de la personne physique C est sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où la société A ayant délibérément omis de la faire figurer au passif de son bilan, alors qu’elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission.
Le Conseil d’État avait jusque-là admis, et notamment depuis une décision de 2013, mais dans des circonstances très différentes, qu’une erreur, délibérée ou non, qui n’avait pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net d’une société, ne pouvait fonder un redressement (CE, 25 mars 2013, n° 355035, Sté Merlett-France).
Bien auparavant, la jurisprudence plus ancienne, admettait que l’erreur comptable involontaire était rectifiable par le contribuable alors que l’erreur comptable délibérée lui est toujours opposable (CE 12 mai 1997 n° 160777, SARL Intraco).
Le Conseil d’État avait toutefois toujours jugé que la nature de l’erreur importait peu lorsqu’elle n’avait pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net de l’entreprise et ainsi, l’administration ne pouvait pas redresser une société ayant fait passer une dette figurant dans un compte Fournisseurs à l’ouverture de l’exercice dans un autre compte de tiers au passif à la clôture (affaire de 2013).
Et encore, contre Monsieur « C », au moins dans cette affaire, il n’a pas été retenu le fait aggravant de « manœuvres frauduleuses » : La pénalité d’assiette aurait été doublée.
En revanche, je serai le directeur du service (ou seulement un IP – Inspecteur Principal) évidemment que j’irai contrôler le quidam sur la provenance de ses fonds Helvètes…
Mais « optimiser », c’est aussi une affaire d’expert, je le sais bien !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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