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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 18 mai 2024

Voilà une affaire trop bête !

Rattrapé par la patrouille…
 
C’est l’histoire de ce citoyen qui a trop d’argent… Au lieu d’en faire cadeau au fisc « Gauloisien & olympique », il le planque vers des « ailleurs meilleurs ».
Pas de problème, je l’ai toujours dit, quand il s’agit d’échapper au fisc : L’imagination des fraudeurs est sans borne !
En revanche, je l’ai toujours affirmé haut et fort, quand il s’agit de le ressortir, de le « blanchir » sans que ça se voit, c’est un peu plus compliqué.
D’autant que quand ça se voit, évidemment, les « polyvalents » ne se gênent pas pour réclamer leur dû au nom de la République qui les emploient.
Démonstration.
 
Une société inscrit au passif de son bilan une dette correspondant à un prêt qui lui aurait été consenti par un associé A. Jusque-là, pas de problème…
Sauf que l’administration fiscale, suite à une vérification de comptabilité de cette société, remet en cause la réalité de ce prêt et estime que le solde créditeur du compte courant de cet associé A constituait par suite un passif injustifié.
En la circonstance, ce prêt a en réalité été consenti par un associé B, par virement d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire à l’étranger…
Or, normalement, une erreur, ça peut se corriger…
 
Mais l’administration a estimé que la société ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission.
Et elle a pu légalement pu assortir les rehaussements d’IS de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts (CGI) en se fondant sur ce que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant de l’associé A et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée d’un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi.
Lesdites pénalités, d’assiette parce qu’ensuite viennent celles de recouvrement, sont prévues au taux de 40 %…
 
Réuni en formation « plénière fiscale », le Conseil d’État juge ainsi que l’erreur comptable délibérément commise par une société sur l’identité du titulaire d’une créance figurant à son passif est inopposable à l’administration fiscale et ne peut être corrigée sans conséquence par la société en cause, même lorsqu’elle reste sans incidence sur son actif net.
Et ça, c’est nouveau :
 
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 mars 2024, n° 471089,
Publié au recueil Lebon
Rapporteur : M. Lionel Ferreira
Rapporteur public : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
La société Jet Foncière, venant aux droits de la société Bahit Technology, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904578 du 2 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01725 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Jet Foncière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 2 mai et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Jet Foncière demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Jet Foncière ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Bahit Technology au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, l'administration fiscale a notamment estimé que le solde créditeur de 792.000 euros du compte courant de l'un de ses deux associés, la société britannique " 26. M Green Partners ", au bilan de clôture de son exercice clos au 31 décembre 2012 constituait un passif injustifié. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Jet Foncière, venant aux droits de la société Bahit Technology, tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie en conséquence de la remise en cause de ce passif. La société Jet Foncière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
 
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes du 2 du même article : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
 
3. D'une part, en jugeant que la société requérante n'établissait pas, par les éléments qu'elle produisait, la réalité du prêt de 865.000 euros que la société " 26. M Green Partners ", actionnaire à 50 % de la société Bahit Technology, aurait consenti à celle-ci en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier, dont elle alléguait l'existence pour justifier le solde créditeur du compte courant de la première dans les comptes de la seconde, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.
 
4. D'autre part, en jugeant que si, dans le dernier état de ses écritures, la société Jet Foncière soutenait qu'un tel prêt avait en réalité été consenti à la société Bahit Technology, non par la société " 26 M. Green Partners ", mais par son autre associé et gérant, M. A..., par virement en provenance d'un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire en Suisse, cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où la société Bahit Technology ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
 
5. En second lieu, en se fondant, pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit assortir les rehaussements d'impôt sur les sociétés de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, sur ce que celle-ci établissait que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant d'associé de la société " 26. M Green Partners " et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d'une dette non justifiée d'un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits.
 
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jet Foncière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
 
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Jet Foncière est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jet Foncière ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 8 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Stéphane Verclytte, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge, M. Hervé Cassagnabère, Mme Rozen Noguellou, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 mars 2024.
 
Le président : M. Pierre Collin
Le rapporteur : M. Lionel Ferreira
La secrétaire : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation.
 
Vous l’aviez compris : Dans cette affaire, la société A avait deux associés. Une société B et une personne physique C. L’administration fiscale a constaté que la société A avait comptabilisé à son passif une dette non justifiée correspondant à une avance consentie par la société B pour l’acquisition d’un ensemble immobilier alors qu’elle aurait dû être inscrite au nom de l’associé C.
Sauf que C, il triche avec le fisc : Il a des sous planqués dans un paradis fiscal qu’il tentait de « blanchir » sous une « fausse barbe »…
L’administration a donc estimé que l’actif net de la société A avait été sous-évalué et a réintégré la dette concernée dans le résultat de la société A.
 
Vous aurez noté que c’est au cours de la procédure devant la Cour administrative d’appel que la société A a reconnu que le prêt n’avait pas été consenti par la société B mais par l’associé personne physique C, par virement en provenance d’un compte non déclaré dont celle-ci était titulaire en Suisse.
Jusque-là, elle soutenait que l’avance qui lui avait été consentie correspondait à un passif justifié, et que la mention dans les comptes d’un créancier erroné était sans incidence sur son actif net, si bien qu’il n’y avait pas lieu à redressement.
Comptablement, le gérant avait raison. D’un point de vue financier également…
Mais pour la loi, il s’agit d’un passif « fictif », mal nommé à défaut d’être innomé.
 
Alors, pour éviter que la fraude ne reste pas non-sanctionnée, le Conseil d’État rejette la thèse de la société A ainsi que le pourvoi contre l’arrêt défavorable à celle-ci qui permet de corriger des erreurs comptables qui ne changent pas l’actif net.
Le Conseil relève que les juges du fond ont souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation des faits, l’existence (ou plus exactement, au cas particulier, l’inexistence) de la dette de la société A envers la société B.
Et il ajoute que la circonstance que la dette ait en réalité été souscrite à l’égard de la personne physique C est sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où la société A ayant délibérément omis de la faire figurer au passif de son bilan, alors qu’elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission.
 
Enfin, le Conseil d’État juge que l’administration fiscale a légalement pu assortir les rehaussements d’impôt sur les sociétés de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % en considérant que le gérant de la société A ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant de la société B et que le maintien au passif du bilan de la société A pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée d’un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi.
 
En bref, cette décision est une sorte de revirement au vu de la jurisprudence antérieure (et de la formation « plénière fiscale » qui l’a prise).
Le Conseil d’État avait jusque-là admis, et notamment depuis une décision de 2013, mais dans des circonstances très différentes, qu’une erreur, délibérée ou non, qui n’avait pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net d’une société, ne pouvait fonder un redressement (CE, 25 mars 2013, n° 355035, Sté Merlett-France).
Bien auparavant, la jurisprudence plus ancienne, admettait que l’erreur comptable involontaire était rectifiable par le contribuable alors que l’erreur comptable délibérée lui est toujours opposable (CE 12 mai 1997 n° 160777, SARL Intraco).
Le Conseil d’État avait toutefois toujours jugé que la nature de l’erreur importait peu lorsqu’elle n’avait pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net de l’entreprise et ainsi, l’administration ne pouvait pas redresser une société ayant fait passer une dette figurant dans un compte Fournisseurs à l’ouverture de l’exercice dans un autre compte de tiers au passif à la clôture (affaire de 2013).
 
En l’espèce, la société avait comptabilisé une dette injustifiée envers un de ses associés et opposait à l’administration une erreur comptable, le prêt en cause, dont elle justifiait l’existence, ayant en réalité été consenti par un autre associé, également gérant, par virement en provenance d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire en Suisse : Il ne pouvait donc pas l’ignorer…
 
Conséquence, redressement de la base d’IS plus pénalité d’assiette de 40 % et j’imagine pénalités de recouvrement, ce qui fait cher pour un tour de « lessiveuse ».
Et encore, contre Monsieur « C », au moins dans cette affaire, il n’a pas été retenu le fait aggravant de « manœuvres frauduleuses » : La pénalité d’assiette aurait été doublée.
En revanche, je serai le directeur du service (ou seulement un IP – Inspecteur Principal) évidemment que j’irai contrôler le quidam sur la provenance de ses fonds Helvètes…
 
Frauder, c’est un métier de gangster, alors qu’il est quand même plus simple de parvenir aux mêmes résultats en restant honnête juste en se montrant intelligent : Il était si facile de passer des écritures comptables avec un vrai banquier au milieu, quitte à ce qu’il soit suspect pour être suisse, afin d’échapper à la cascade d’enquiquinements qui s’est déclenchée stupidement…
Mais « optimiser », c’est aussi une affaire d’expert, je le sais bien !
 
Bonne continuation, à toutes et à tous, de votre dernier week-end prolongé du mois.
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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