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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 11 mai 2024

Il faut savoir rester logique…

Pas de bornage sans limite !
 
C’est toujours ce qu’en disait mon « Papa-à-Moâ » (celui qui me prend toujours aux tripes quand je l’évoque…) : « Quand tu dépasses les bornes, il n’y a plus de limite ! »
Et inversement : Tu ne peux pas poser des bornes sans limites…
 
Confirmation par cet l’arrêt de la Cour de cassation ci-après rapporté dans laquelle elle rappelle le principe « bornage sur bornage ne vaut » et même sa caractéristique, selon lequel « une action en bornage est recevable, malgré un bornage antérieur, seulement si la ligne séparative est devenue incertaine ».
Autrement dit, le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine…
On en a fait une spécialité, en « Corsica-Bella-Tchi-tchi » : Des bornes qui se déplacent la nuit et des cadastres qui sont victimes d’attentat à l’explosif…
 
Texte intégral
Audience publique du 28 mars 2024
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 175 FS-B
Pourvoi n° K 22-16.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-16.473 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022
par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [P],
2°/ à Mme [N] [K], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [P], de Mme [K], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Échappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2022), M. [T] est propriétaire d'une parcelle cadastrée D n° [Cadastre 1]. M. et Mme [P] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée D n° [Cadastre 2].
2. Se plaignant de l'empiétement sur sa parcelle d'un mur édifié par M. et Mme [P], le long d'une partie d'une clôture grillagée et partiellement murée installée par les auteurs de M. [T], ce dernier les a assignés en bornage.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors :
« 1°/ qu'une demande en bornage est recevable dès lors que la disparition des bornes antérieurement implantées ne permet plus de matérialiser, sur place, la limite séparative des fonds ; qu'en exigeant la preuve que les limites découlant d'un précédent bornage aient été perdues et ne soient plus déterminables depuis plus de trente ans, ajoutant ainsi à la loi une condition n'y figurant pas, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
2°/ que le droit de se clore appartenant à tout propriétaire d'un fonds ne le prive pas de son droit au bornage de sa propriété ; qu'en affirmant que la limite séparative des deux fonds était, depuis 1989, matérialisée par une clôture grillagée, dont la mitoyenneté n'était pas alléguée, cependant que cet élément séparatif ne pouvait avoir le statut de bornes présupposant une délimitation préalable des terrains concernés, la cour d'appel a violé les articles 646 et 647 du code civil ;
3°/ qu'en se contentant de relever que « l'(exposant) n'expliquait pas les raisons pour lesquelles, lorsque ses parents avaient fait procéder à l'érection d'un mur de 17 mètres de long (sic), ils auraient utilisé une autre limite que celle qui avait été déterminée » et qu'« il n'était pas possible de concevoir qu'ils auraient choisi eux-mêmes, pour cette érection, un emplacement en deçà de la limite, ce qui (aurait été) évidemment contraire à leurs intérêts et à ceux de leur ayant droit », pour en déduire que la clôture grillagée avait été installée à l'emplacement même de la limite séparative déterminée par un précédent bornage, se prononçant ainsi par des considérations abstraites et de portée générale, sans vérifier, au vu des documents produits, notamment l'attestation de M. [I] versée aux débats d'appel et le plan établi le 9 juillet 2020 par le cabinet Branly-Lacaze, que, conformément à la réglementation locale, ladite clôture, dont le caractère privatif n'était pas contesté, avait été implantée en retrait de la limite séparative matérialisée en 1984 par des bornes, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 646 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 646 du code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.
5. La cour d'appel a, d'abord, constaté, par motifs propres et adoptés, qu'un bornage amiable avait été réalisé et des bornes implantées en mars 1984, avant l'acquisition des parcelles par les parties.
6. Elle a, ensuite, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, souverainement retenu, au vu de l'analyse effectuée par un géomètre, d'une attestation et de photographies versées aux débats, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue, puisque les auteurs de M. [T] l'avaient eux-mêmes consacrée en implantant sur l'emplacement de celle-ci, en 1989, une clôture grillagée que M. [T] avait ultérieurement remplacée pour partie par un mur.
7. Ayant ainsi fait ressortir que la limite séparative n'était pas devenue incertaine, elle en a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et sans méconnaître les dispositions de l'article 647 du code civil relatives au droit de se clore, exactement déduit que l'action en bornage de M. [T] était irrecevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
 
« Lorsque deux héritages contigus n’ont jamais été séparés, et qu’on n’a point fixé la ligne qui doit les séparer, ou que les bornes ne paraissent plus (…) il devient nécessaire de déterminer les points précis où l’un des héritages finit et où l’autre commence, et d’y planter des bornes qu’on puisse reconnaître », dit-on habituellement.
Outre la nécessité du bornage, on peut également affirmer ici le caractère définitif du bornage : Il n’y a lieu à un nouveau bornage que si les bornes ont disparu.
Or, bien souvent, le bornage est suivi de l’édification de clôtures par les propriétaires des fonds. Alors, lorsque les bornes « ne paraissent plus » mais qu’une clôture a été érigée à l’emplacement de la ligne séparative, est-ce qu’une action en bornage est recevable ?
Telle était en définitive la question posée à la Cour de cassation par l’espèce.
 
Vous l’avez compris, le propriétaire d’une parcelle, se plaignant de l’empiètement d’un mur édifié par le propriétaire du fonds contigu, a assigné ce dernier en bornage.
Les juges de la Cour d’appel n’ont pas fait droit à sa demande au motif d’abord, qu’un bornage amiable avait été réalisé en mars 1984 et, ensuite, que « la limite résultant du bornage ne pouvait être regardée comme perdue » malgré la disparition des bornes puisqu’une clôture grillagée, remplacée en partie par un mur, avait été implantée sur l’emplacement de la limite déterminée par le bornage.
Bon, euh… là, ça n’a jamais trop gêner les bergers corses de poser des murets au-delà des bornes existantes, mais bon, dans l’affaire, on est sur le continent des pinzuti des bords de Loire…
Une « autre dimension » en somme.
 
La Haute juridiction, après avoir énoncé « qu’il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes soit devenue incertaine », relève que la Cour d’appel a « fait ressortir que la limite séparative n’était pas devenue incertaine », de sorte qu’elle en a exactement déduit que l’action en bornage du requérant était irrecevable.
Et ainsi, la Cour de cassation rappelle d’une part le principe « bornage sur bornage ne vaut » et, d’autre part, le tempérament à ce dernier, une limite séparative devenue incertaine.
 
En affirmant que « le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins », la Cour de cassation rappelle sa solution bien établie : un bornage antérieur – amiable ou judiciaire – fait obstacle à toute nouvelle demande en bornage. En effet, le bornage présente un caractère définitif, illustré par les expressions « bornage sur bornage ne vaut » ou encore « bornage ne se refait ».
Ainsi, dès lors que les opérations de bornage entre deux fonds contigus ont été menées jusqu’à leur terme, une fin de non-recevoir est opposée au demandeur à l’action.
En revanche, c’est lorsque la délimitation, soit l’identification de la ligne séparative, a été faite mais que l’implantation de bornes n’a pas eu lieu pour constater légalement cette ligne divisoire, alors l’action en bornage est recevable.
 
C’est une solution logique, au moins sur le « continent des pinzuti » : On ne borne que quand on sait les limites.
Parce que s’il n’y a pas de limite, il ne peut pas y avoir de bornage.
Autrement dit mon « Papa-à-Moâ » (celui qui me prend toujours aux tripes quand je l’évoque…) avait parfaitement raison d’affirmer que « quand tu dépasses les bornes, il n’y a plus de limite ! »
Même la Cour de cassation n’ose pas le contredire…
C’est plutôt rassurant, finalement !
 
Bonne continuation de ce long-pont, le premier de ce mois de mai, à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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