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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 25 mai 2024

Rappel aux principes…

Parties communes d’un immeuble.
 
C’est l’histoire de « Monsieur N. », copropriétaire d’un immeuble dont il habite au rez-de-chaussée, à qui il vient tout d’un coup l’idée de demander au syndicat des copropriétaires que lui soient délivrés le badge et le code d’accès à la cage de l’escalier principal.
Curieuse requête…
Que va-t-il en faire, puisqu’il n’a pas besoin d’accéder au moindre escalier pour rentrer chez lui (ou en sortir).
Refus du syndic.
Du coup, « Monsieur N. », têtu, assigne le syndicat de copropriété devant les juridictions pour avoir gain de cause.
 
Pas plus le syndic que les juges du fond ne comprennent en première instance cette demande et, comme la Cour d’appel, ils rejettent la demande de « Monsieur N » aux motifs qu’il ne participe pas aux charges de l’escalier principal et qu’il n’a aucun intérêt objectif à l’utiliser puisqu’il accède à son appartement par une porte donnant sur l’escalier de service.
Solution somme toute assez logique…
 
La Cour de cassation est alors saisie.
Et c’est pour elle l’occasion de faire un rappel des principes :
 
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 22-24.119
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 08 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 26 octobre 2022
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Piwnica et Molinié
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 8 février 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° W 22-24.119
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
 
M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.119 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est le cabinet [L] [M], [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet [L] [M], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2022), M. [N], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) en délivrance du badge et du code d'accès à la partie de l'immeuble où se situe l'escalier principal et en paiement de dommages et intérêts.
 
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délivrance sous astreinte du badge et du code d'accès, alors :
« 1°/ que la force obligatoire du contrat est attachée au règlement de copropriété ; que la cour d'appel qui a refusé d'appliquer les clauses du règlement de copropriété prévoyant l'accès des copropriétaires aux parties communes et de détermination des parties communes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1103 du code civil, ancien article 1134 ;
2°/ que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'accès aux parties communes par un copropriétaire par des motifs inopérants et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
 
Réponse de la Cour
Vu les articles 3, 4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et 9, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
4. Aux termes du premier de ces textes, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
5. Aux termes du deuxième, les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement.
6. Selon le troisième, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.
7. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'une part, que M. [N] ne participe pas aux charges de l'escalier principal, d'autre part, qu'il n'a aucun intérêt objectif à accéder à cet escalier, puisqu'il accède à son lot, situé au rez-de-chaussée, par une porte donnant sur l'escalier de service.
8. En statuant ainsi, sans constater que l'escalier principal était, selon le règlement de copropriété, une partie commune spéciale sur laquelle M. [N] n'avait aucun droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remise sous astreinte du badge et du code d'accès à la partie de l'immeuble où se situe l'escalier principal, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros.
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.
 
Ainsi, le principe qui s’applique dans ce cas est celui de la liberté d’accès des copropriétaires aux parties communes et résulte de la loi du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La seule exception à ce principe concerne les parties communes dites « spéciales » ou dites « à usage exclusif ».
En effet, un règlement de copropriété peut prévoir que certaines parties communes soient affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot de copropriété.
En pratique, cet usage exclusif concerne certaines parties communes attenantes à un lot (par exemple : balcon, terrasse, jardin, cours, combles, couloir).
 
Dans le cas de « Monsieur N », la Cour de cassation relève que la Cour d’appel n’a pas constaté que, selon le règlement de copropriété, la cage de l’escalier principal constituait une « partie commune spéciale » sur laquelle « Monsieur N. » n’avait aucun droit.
Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’appel et renvoie l’affaire devant elle afin qu’elle détermine si le règlement de copropriété désigne la partie de l’immeuble concernée comme une partie commune spéciale ou non.
Solution logique et conforme à la loi…
(De toute façon, il ne saurait en être différemment…)
 
Mais dans cette histoire, on ne sait toujours pas pourquoi « Monsieur N. » veut un badge d’accès à l’escalier principal.
Serait-ce pour rejoindre discrètement la dame du 5ème quand son mari s’absente sans avoir à user de l’interphone situé au RDC mais qui n’est pas discret ?
Ni pourquoi le syndicat ne l’a pas autorisé à posséder ce badge, parce que justement le mari soupçonneux du 5ème en avait fait un casus belli personnel, menaçant de rétorsions diverses les autres copropriétaires ?
 
Moa, je serai le syndic, je proposerai donc à tout le monde de modifier le règlement de copropriété en ce qu’il répartit les charges de l’escalier principal, dont notamment l’entretien de la badgeuse, en y incluant désormais par adjonction de tantièmes supplémentaires à supporter par « Monsieur N. », participant ainsi la répartition desdites charges : Une liberté, ça a un coût…
Question de principe également !
Peut-être saura-t-on pour quelle raison « Monsieur N. » tient tant à ce badge à moins que la Cour de cassation ne reprenne sa jurisprudence du « principe du critère d’utilité »…
Mais bon, avant que ça revienne devant la Haute Cour, je ne serai plus de ce monde, mais vous, vous saurez peut-être : Quelle chance vous avez, finalement !
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
N’oubliez pas, demain, c’est l’anniversaire d’une relique du pétainisme : La fête des mômans !
Vous n’en avez qu’une, quand elle vous reste : Alors bonne fête des mères !
 
I3
 
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!

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