Nuisances dues à l’extension d’une exploitation
agricole
Ou quand les « urbains » mènent la vue dure
des « ruraux » jusque dans leurs campagnes !
C’est l’histoire d’une société d’exploitation agricole élevant des bovins qui fait construire deux nouveaux bâtiments destinés à accueillir plus d’animaux.
Son permis de construire est ensuite annulé, parce que plusieurs voisins occupant des habitations se plaignent d’un trouble anormal de voisinage en raison de bruits, d’odeurs et de la présence d’insectes.
Ils réclament la démolition des ouvrages et des dommages-intérêts.
La Cour d’appel leur alloue une indemnité en
réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage. Mais elle
diffère la décision de démolition dans l’attente des résultats d’une discussion
relative à des solutions techniques alternatives.
Le pourvoi de l’exploitant agricole fait grief à la Cour d’appel d’avoir statué ainsi, mais il est rejeté :
Audience publique du 7 décembre 2023
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 791 FS-D ; Pourvoi n° S 22-22.137
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE
CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023
La société Verschuere, exploitation agricole à
responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S
22-22.137 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1ère
chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [R],
2°/ à M. [V] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 10]
3°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [I] [P],
6°/ à Mme [K] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
7°/ à M. [Z] [B],
8°/ à Mme [E] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
9°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 7],
Parties en présence
1°/ la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le syndicat Jeunes agriculteurs, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la région Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un
moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire,
les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verschuere,
de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, du syndicat
Jeunes agriculteurs et de la région Hauts-de-France, de Me Haas, avocat de M.
et Mme [R], de MM. [S], [F], de M. et Mme [P], de M. et Mme [B] et de Mme [N],
et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en
l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président,
M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M.
Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen,
conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2022),
l'exploitation agricole à responsabilité limitée Verschuere (l'EARL) gère une
exploitation agricole dont l'objet principal est l'élevage de bovins. Au cours
de l'année 2010, elle a fait construire deux bâtiments pour accueillir les
animaux.
2. La juridiction administrative a annulé les permis de construire qui avaient été délivrés à l'EARL.
3. Se plaignant de bruits, d'odeurs et de la présence d'insectes en provenance de l'exploitation, M. et Mme [R], M. [S], M. [F], M. et Mme [P], M. et Mme [B] et Mme [N] ont assigné l'EARL en démolition des bâtiments et paiement de dommages-intérêts.
4. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le syndicat Jeunes agriculteurs et la région Hauts-de-France sont intervenus volontairement devant la Cour de cassation au soutien du pourvoi de l'EARL.
Moyens
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Motivation
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code
de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la
cassation.
Moyens
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
6. L'EARL fait grief à l'arrêt de réserver la demande
de démolition des constructions édifiées sur le fondement des permis de
construire ultérieurement retirés et/ou annulés dans l'attente du règlement de
la discussion relative à l'existence de solutions techniques alternatives,
ainsi que les demandes de délais et d'astreinte en lien avec ces démolitions,
de lui faire injonction de produire devant le tribunal et communiquer aux
intimés ses propositions de solutions techniques alternatives dans un délai de
trois mois à compter de la signification de l'arrêt et de la condamner à payer
diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice généré
par le trouble anormal de voisinage arrêté au jour de l'arrêt, alors « que
l'existence d'un trouble anormal de voisinage suppose la caractérisation d'une
nuisance excédant la mesure habituelle inhérente au voisinage, compte tenu
notamment de la nature de l'espace et du site environnants ; qu'aux termes de
l'article L. 110-1 du code de l'environnement « les espaces, ressources et
milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les
caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de
l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du
patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services
écosystémiques et des valeurs d'usage » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a
reconnu que l'anormalité du trouble supposait, pour être caractérisée, une
appréciation in concreto « en fonction notamment de la destination
normale du fonds troublé » et également en fonction de « la nature de
l'environnement » ; qu'en retenant, pour apprécier l'éventualité d'une
démolition des constructions litigieuses et fixer une indemnisation au titre de
troubles de voisinage allégués, qu'il ne lui appartenait pas « de dire si par
principe les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les
conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à
raison même de ce qu'ils ont fait le choix de résider en zone rurale », et en
refusant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature
essentiellement rurale de l'espace où l'Earl poursuivait son activité agricole
traditionnelle d'élevage ne permettait pas d'exclure l'anormalité des troubles
allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du
principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de
voisinage, ensemble l'article L. 110-1 du code de l'environnement. »
Motivation
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a rappelé, à bon droit, que nul ne
devait causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Les dispositions de
l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la
loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine
sensoriel des campagnes françaises, concernent la protection des espaces,
ressources et milieux naturels et n'ont ni pour objet ni pour effet
d'exonérer les exploitants agricoles de la responsabilité qu'ils encourent
lorsque les nuisances générées par leur exploitation excèdent, compte tenu de
la situation des fonds, les inconvénients normaux du voisinage.
8. La cour d'appel a constaté que l'EARL avait construit une stabulation en aire paillée intégrale comprenant une partie pour loger l'ensemble des vaches laitières avec un bloc « traite » et une fosse sous caillebotis et une partie destinée au logement des génisses et des bovins à l'engraissement, avec une façade complète ouverte sur l'extérieur, et que le cheptel de l'exploitation était passé d'un maximum de cent-soixante bovins à une moyenne de deux-cent-cinquante animaux.
9. Elle a relevé que la nouvelle stabulation se situait à une distance comprise entre vingt-et-un et quatre-vingt-seize mètres de vingt-deux habitations et que, compte tenu de cette proximité, les permis de construire avaient été annulés, dès lors qu'ils étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, nonobstant la dérogation préfectorale obtenue par l'EARL.
10. Elle a retenu que la preuve était rapportée des troubles allégués, consistant, après la modification importante des conditions d'exploitation résultant de l'augmentation du cheptel et de la localisation des nouveaux bâtiments, en des odeurs nauséabondes, des bruits d'animaux, de machines, et aussi en la présence envahissante d'insectes.
11. Elle a, encore, relevé que, si la commune de [Localité 11] n'était pas une métropole urbaine, les propriétés respectives des parties, à usage d'habitation, n'étaient pas isolées en pleine campagne mais situées en zone UA du plan local d'urbanisme (zone urbaine ancienne d'habitat et de services) et que les bâtiments agricoles litigieux se situaient en zone urbaine du village, correspondant au noyau ancien de la commune, au sein de laquelle sont en principe interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées notamment par le bruit et les émanations d'odeur ou de poussière.
12. Elle a ajouté que la zone UA comprend également quelques commerces et accueille des équipements publics tels que la mairie, l'église et l'école.
13. Appréciant concrètement l'anormalité des troubles, compte tenu, notamment, de la situation des fonds concernés, la cour d'appel a souverainement déduit de l'ensemble de ses constatations que les nuisances en provenance de l'exploitation litigieuse excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage.
14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée Verschuere aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
Voilà, voilà, même les juges de la Cour de cassation n’aiment
pas les mauvaises odeurs des campagnes, surtout quand l’émetteur contrevient
aux lois et règlements !
Mais vous me direz que, comme tout ce beau monde payera pour aller visiter le salon de l’agriculture pour aller sentir le kul des vaches et leurs bons effluves, on n’est plus à un paradoxe près…
Et encore Verschuere exploite de la vache laitière qui donne de bon steak et du beurre et quelques fromages, je ne vous dis pas les odeurs s’il avait exploité des poulets à garnir vos burgers de chez KFC (ou quel qu’autre) !
Le fiscaliste bien né sait que l’éleveur est soumis à
l’impôt sur le revenu à travers son EARL dans la cédule des Bénéfices agricoles
(un petit paradis fiscal à elle toute seule, avec tout plein de mesures « hors
du droit commun), et le juriste (également bien né) vous dira que le trouble anormal de
voisinage est caractérisé, depuis cette affaire, lorsque des odeurs
nauséabondes, des bruits d’animaux et de machines et la présence envahissante d’insectes
résultent d’une exploitation agricole à laquelle il a été adjoint deux nouveaux
bâtiments pour accueillir des animaux.
La Cour de cassation relève ainsi que si la commune
n’est pas une métropole urbaine, les habitations ne sont pas isolées en pleine
campagne, mais situées en zone UA du plan local d’urbanisme.
Les bâtiments incriminés se situent quant à eux en zone urbaine du village correspondant au noyau ancien de la commune au sein de laquelle sont interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées, notamment par le bruit et les émanations d’odeur ou de poussière.
Pan sur le bec !
De plus, constatant que le permis de construire a été
annulé en raison de la distance entre les bâtiments et les habitations (21 et
96 mètres selon les cas), que le cheptel est passé de 160 à 250 bovins et qu’il
y a des odeurs, des bruits d’animaux et de machines ainsi que la présence
envahissante d’insectes, l’arrêt retient l’existence de troubles excédant, par
leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux de
voisinage.
L’affaire était entendue dès avant que l’EARL n’envisage de passer à l’élevage de poulet…
Re pan sur le bec…
En fait, on peut même dire que l’exploitant est d’une
certaine mauvaise foi : Il construit alors qu’il sait qu’il n’en a pas le
droit à proximité du milieu du village des « bobos-parigots » ;
il se fait condamner mais il persiste à exploiter dans l’attente d’une solution
viable pour son exploitation grâce au soutien de son syndicat professionnel (qu’il
a double), plus, il faut le faire, le soutien politique des élus de la région !!!
Bref, il comptait impressionner qui au juste ?
Toutefois, cet arrêt est intéressant en ce qu’il
retient la responsabilité d’un exploitant agricole en relevant que nul ne
doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il relève que l’article L 110-1 du Code de l’environnement, qui vise à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes « Gauloisiennes-olympiques », n’y fait pas échec.
La solution retenue, est bien sûr facilitée par l’annulation du permis de construire en raison de distances trop courtes entre les nouveaux bâtiments agricoles et les maisons d’habitation, mais reste cependant indépendante de celle-ci et sanctionne les nuisances relevées.
En effet, l’existence d’un trouble anormal de voisinage est aussi susceptible d’être retenue indépendamment de l’appréciation des règles d’urbanisme (Cf. par exemple, l’arrêt de Cass. De la même 3ème ch. civ. du 20 octobre 2021 n° 19-23.233 F-D qui ne vous aura pas échappé.
Bon
week-end à toutes et à tous !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT
BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR
UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT «
NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
C’est l’histoire d’une société d’exploitation agricole élevant des bovins qui fait construire deux nouveaux bâtiments destinés à accueillir plus d’animaux.
Son permis de construire est ensuite annulé, parce que plusieurs voisins occupant des habitations se plaignent d’un trouble anormal de voisinage en raison de bruits, d’odeurs et de la présence d’insectes.
Ils réclament la démolition des ouvrages et des dommages-intérêts.
Le pourvoi de l’exploitant agricole fait grief à la Cour d’appel d’avoir statué ainsi, mais il est rejeté :
COUR DE
CASSATION
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 791 FS-D ; Pourvoi n° S 22-22.137
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
1°/ à Mme [T] [R],
2°/ à M. [V] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 10]
3°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [I] [P],
6°/ à Mme [K] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
7°/ à M. [Z] [B],
8°/ à Mme [E] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
9°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 7],
1°/ la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le syndicat Jeunes agriculteurs, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la région Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
2. La juridiction administrative a annulé les permis de construire qui avaient été délivrés à l'EARL.
3. Se plaignant de bruits, d'odeurs et de la présence d'insectes en provenance de l'exploitation, M. et Mme [R], M. [S], M. [F], M. et Mme [P], M. et Mme [B] et Mme [N] ont assigné l'EARL en démolition des bâtiments et paiement de dommages-intérêts.
4. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le syndicat Jeunes agriculteurs et la région Hauts-de-France sont intervenus volontairement devant la Cour de cassation au soutien du pourvoi de l'EARL.
Examen du moyen
Motivation
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a constaté que l'EARL avait construit une stabulation en aire paillée intégrale comprenant une partie pour loger l'ensemble des vaches laitières avec un bloc « traite » et une fosse sous caillebotis et une partie destinée au logement des génisses et des bovins à l'engraissement, avec une façade complète ouverte sur l'extérieur, et que le cheptel de l'exploitation était passé d'un maximum de cent-soixante bovins à une moyenne de deux-cent-cinquante animaux.
9. Elle a relevé que la nouvelle stabulation se situait à une distance comprise entre vingt-et-un et quatre-vingt-seize mètres de vingt-deux habitations et que, compte tenu de cette proximité, les permis de construire avaient été annulés, dès lors qu'ils étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, nonobstant la dérogation préfectorale obtenue par l'EARL.
10. Elle a retenu que la preuve était rapportée des troubles allégués, consistant, après la modification importante des conditions d'exploitation résultant de l'augmentation du cheptel et de la localisation des nouveaux bâtiments, en des odeurs nauséabondes, des bruits d'animaux, de machines, et aussi en la présence envahissante d'insectes.
11. Elle a, encore, relevé que, si la commune de [Localité 11] n'était pas une métropole urbaine, les propriétés respectives des parties, à usage d'habitation, n'étaient pas isolées en pleine campagne mais situées en zone UA du plan local d'urbanisme (zone urbaine ancienne d'habitat et de services) et que les bâtiments agricoles litigieux se situaient en zone urbaine du village, correspondant au noyau ancien de la commune, au sein de laquelle sont en principe interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées notamment par le bruit et les émanations d'odeur ou de poussière.
12. Elle a ajouté que la zone UA comprend également quelques commerces et accueille des équipements publics tels que la mairie, l'église et l'école.
13. Appréciant concrètement l'anormalité des troubles, compte tenu, notamment, de la situation des fonds concernés, la cour d'appel a souverainement déduit de l'ensemble de ses constatations que les nuisances en provenance de l'exploitation litigieuse excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage.
14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée Verschuere aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
Mais vous me direz que, comme tout ce beau monde payera pour aller visiter le salon de l’agriculture pour aller sentir le kul des vaches et leurs bons effluves, on n’est plus à un paradoxe près…
Et encore Verschuere exploite de la vache laitière qui donne de bon steak et du beurre et quelques fromages, je ne vous dis pas les odeurs s’il avait exploité des poulets à garnir vos burgers de chez KFC (ou quel qu’autre) !
Les bâtiments incriminés se situent quant à eux en zone urbaine du village correspondant au noyau ancien de la commune au sein de laquelle sont interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées, notamment par le bruit et les émanations d’odeur ou de poussière.
Pan sur le bec !
L’affaire était entendue dès avant que l’EARL n’envisage de passer à l’élevage de poulet…
Re pan sur le bec…
Bref, il comptait impressionner qui au juste ?
Il relève que l’article L 110-1 du Code de l’environnement, qui vise à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes « Gauloisiennes-olympiques », n’y fait pas échec.
La solution retenue, est bien sûr facilitée par l’annulation du permis de construire en raison de distances trop courtes entre les nouveaux bâtiments agricoles et les maisons d’habitation, mais reste cependant indépendante de celle-ci et sanctionne les nuisances relevées.
En effet, l’existence d’un trouble anormal de voisinage est aussi susceptible d’être retenue indépendamment de l’appréciation des règles d’urbanisme (Cf. par exemple, l’arrêt de Cass. De la même 3ème ch. civ. du 20 octobre 2021 n° 19-23.233 F-D qui ne vous aura pas échappé.
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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