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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 17 février 2024

Une affaire rigolote parce que complètement stupide…

Troisième chambre civile, n°18.1.2024, P 22-14.075
 
L’affaire portait sur des travaux de maçonnerie décoratifs qui avaient été réalisés en supplément lors d’une construction et que le client n’avait qu’en partie payés en versant deux acomptes.
Mais ayant cessé de payer par la suite, il faisait l’objet d’un procès de l’entrepreneur.
 
Il faut dire qu’on est en « Corsica-Bella-Tchi-tchi » et qu’on peut toujours se rappeler des affaires transgénérationnelles qui ont pu ensanglanter le maquis pendant quelques siècles, jusqu’à ce que le « Généralissime » Pascal Paoli ait rédigé sa constitution adoptée le 18 novembre (1755)[1].
Un texte qui fait aussi la part belle à des mesures de droit pénal…
Mais revenons à nos mouflons du moment.
 
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 18 janvier 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° P 22-14.705
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
 
La société Les Jardins du fort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-14.705 contre l’arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à la société Ferreira construction façade rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Jardins du fort, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ferreira construction façade rénovation, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 9 février 2022), la société Les Jardins du fort a chargé la société Ferreira construction façade rénovation (la société Ferreira) de l’exécution de travaux concourant à l’édification d’immeubles.
2. La société Les Jardins du fort a formé opposition à l’ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Ferreira au titre de travaux supplémentaires.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
 
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
 
4. La société Les Jardins du fort fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Ferreira et de rejeter ses demandes contraires et supplémentaires, alors « que peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’en considérant qu’elle était saisie de la demande d’infirmation du jugement ayant débouté la société Ferreira construction façade rénovation de sa demande de recouvrement, laquelle constituait la demande initiale visée par l’article 1417 du code de procédure civile, c’est-à-dire celle de paiement de la somme de 149.202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, de sorte que la demande de recouvrement n’était pas irrecevable ni au visa de l’article 564 du code de procédure civile ni au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, après pourtant avoir constaté que, jusqu’à ses avant-dernières conclusions d’appel, la société Ferreira construction façade rénovation n’avait pas demandé la condamnation de la société Les Jardins du fort à lui payer la somme de 149.202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2018, mais seulement la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
 
5. La cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’en application de l’article 1417 du code de procédure civile, la demande en paiement des travaux supplémentaires formée par la société Ferreira aux fins d’injonction de payer constituait la demande initiale dont était saisi le tribunal statuant sur opposition à cette injonction.
6. Elle a ainsi fait ressortir que la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par la société Ferreira dans ses conclusions d’appel tendait aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge et en a exactement déduit qu’elle n’était pas nouvelle.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
 
8. La société Les Jardins du fort fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il résulte de l’article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame le paiement des travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé ; qu’en retenant, pour condamner la société Les Jardins du Fort à payer la somme principale de 131.712,02 euros, que celle-ci avait connaissance du devis relatif aux travaux supplémentaires de pose de pierres et de granit à vocation décorative et avait versé un deuxième acompte de 12.000 euros, quand l’éventuelle acceptation des travaux ne prouve cependant pas le consentement au prix, qui ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d’appel a violé le texte précité. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
10. Pour condamner la société Les Jardins du fort à payer à la société Ferreira des travaux supplémentaires non commandés, l’arrêt retient que des travaux de pose de pierres et éléments en granit à vocation décorative ont été commandés et acceptés par la société Les Jardins du fort qui les a payés partiellement, que celle-ci a, par ailleurs, eu connaissance des détails et prix des travaux supplémentaires litigieux dont il est réclamé paiement et que, compte tenu des relations amicales entre les parties qui n’ont signé aucun devis, ces travaux, soumis après exécution à la société Les Jardins du fort, ont été acceptés par celle-ci.
11. En statuant ainsi, alors que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, condamne la société Les Jardins du fort à payer à la société Ferreira construction façade rénovation la somme de 131.712,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure, rejette les demandes contraires et supplémentaires de la société Les Jardins du fort et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Ferreira construction façade rénovation aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferreira construction façade rénovation et la condamne à payer à la société Les Jardins du fort la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
 
Voilà ce que c’est de faire appel à des « amis » pour des travaux d’embellissements de ses propriétés…
Conclusion, les avocats se sont mal débrouillés : Ils auraient dû plaider l’enrichissement sans cause du bénéficiaire des travaux et obtenir leur destruction afin de récupérer les matériaux et pierres de « granit à vocation décorative » en laissant le client dans son chantier… « pas fini », style Beyrouth des années 80 ou Gaza des années 24…
 
Mais nous, juristes avant tout, nous aurons retenu ce détail important : Le paiement d’un acompte (deux en l’occurrence) sur des travaux ne prouve pas, en l’absence de devis accepté, que le client ait consenti à leur exécution et surtout au prix total.
Sans devis signé du client, il n’y a pas d’obligation de payer des travaux, quelle qu’ait été l’attitude de ce client.
Notez que sans acompte, il n’y aurait pas eu du tout de travaux fournis.
En principe, sur un bon chantier, c’est 30 % avant de commencer : Ça permet d’acheter les matériaux sans faire d’avance de trésorerie.
Un autre 30 % à la moitié du chantier, ce qui permet de payer la main d’œuvre.
Les derniers 30 % à la remise des clés en attente de réception, ce qui paye le méchoui de fin de chantier qu’on peut démonter pour passer à autre chose.
Et les 10 % restant c’est après purge des réserves, ce qui permet de payer le commissaire aux comptes, les impôts sur les résultats de l’opération et les dividendes aux braves…
10 % d’acompte avant de lancer les travaux supplémentaires demandés, ce n’est pas professionnel… même si c’est deux fois ce montant.
 
Car, que ce client ait versé des acomptes et qu’il n’ait rien dit en recevant la facture, cela ne prouve aucunement qu’il ait accepté à l’origine l’exécution de ces travaux et surtout le prix demandé, ont ainsi rappelé les juges.
Qu’il ait laissé faire l’entreprise et qu’il ait même manifesté son accord de principe pour la réalisation, il n’était toujours pas tenu de payer, aussi curieux que cela puisse paraître…
Parce que la justice aura aussi écarté l’argument de l’entrepreneur qui invoquait les relations amicales et habituelles entre les deux parties pour expliquer l’absence de devis accepté, formalité en principe indispensable.
En affaires, il n’y a pas d’ami, c’est bien connu !
C’est en effet le devis, accepté et contresigné, avait déjà jugé la Cour de cassation, qui permet à l’un d’exiger d’être payé et à l’autre d’exiger la réalisation du travail.
 
Bref, un arrêt assez classique et le « bon droit » s’applique partout en « Gauloisie-supérieure » de la même façon, y compris en « Corsica-Bella-Tchi-tchi »…
Surtout si on demande à la justice « légale » de le dire, ce droit.
Car, bien entendu, il existe d’autres façons « légales » de dire droit : Par exemple le recours à l’arbitrage, ou le recours, sur certains territoires ultra-marins (la Polynésie, la Réunion, la Comores, par exemple) au droit usuel de la « justice traditionnelle » locale qui supplée celui du droit national…
C’est qu’ils sont plus « riches » que les métropolitains, en matière de source de droit…
 
C’est d’ailleurs ce que je ne comprends pas dans cette affaire : Il y a bien des moyens pas chers et efficaces de faire payer un mauvais coucheur en « Corsica-Bella-Tchi-tchi » que même les gens-d’arme ne parviennent jamais à anticiper, n’imaginant pas une seule seconde que les autochtones puissent faire des choses au-delà des limites de la légalité…
Pour presque un million de nouveaux francs-Pinay, je suis persuadé qu’il y a des affaires à faire…
 
Mais là, c’est trop tard : Dans ce genre d’affaire, il faut pouvoir s’imposer de ne surtout pas aller devant le juge, quel qu’il soit, « cousin » ou non.
Personnellement, mes « mauvais payeurs », je laissais tomber : Pas la peine de perdre sa jeunesse à courir après son fric. Le coût était répercuté chez les bons payeurs sans le dire et le gars ne me revoyait plus.
Mais je lui faisais une publicité pas possible auprès de mon banquier, à charge pour lui de répercuter chez son banquier… ils adorent ça, faire les pipelettes…
Ça méritait d’être signalé…
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!

[1] Constitution corse (contreculture.org)

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