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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 29 janvier 2022

Les chats en voiture, c’est dangereux…

Et c’est l’occasion rêvée pour la Cour de Cassation…
…pour le rappeler
 
Vous prenez le cas d’un clampin, qui conduit assez mal, bien qu’il ait son permis de rouler, pour n’avoir pas su éviter un accident routier sur la chaussée.
Jusque-là, ça reste assez banal.
Sauf que ledit clampin ne sait pas rouler hors la présence de son chat !
Enfin on peut l’imaginer, puisque ledit matou était resté à l’intérieur du véhicule accidenté, d’après le relevé des faits fait par les juges du fond dans cette affaire-là.
Patatras, le gars jusque-là indemne se retrouve victime d’un « suraccident » ce qui met en branle la machine judiciaire par assureurs interposés !
Je vous laisse découvrir…
 
Cour de cassation, 2ème civile, 8 juillet 2021,
N° de pourvoi : 20-11.133
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 08 juillet 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 28 novembre 2019
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
1°/ la société Smacl assurances, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de M. [G] [G],
2°/ M. [G] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-11.133 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d’assureur de M. [R] [O] et M. [U] [F],
4°/ à Mme [I] [I], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à M. [M] [I],
6°/ à Mme [N] [H], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 7],
7°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 9],
9°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [Adresse 12],
12°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],
13°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation.
MM. [O], [F] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Smacl assurances et M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [I] et [N] [I], M. [I], M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [O], [F] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] et à la société Smacl assurances du désistement de leur pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 28 novembre 2019 au profit de Mme [X], la société Mutuelle de Poitiers assurances, Mme [N] et la société Axa France Iard.
 
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 28 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 17 janvier 2019, pourvois n° 18-11.320 et 18-11.440), le 25 août 2013, sur l’autoroute A20, M. [O] a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est immobilisé sur la bande d’arrêt d'urgence. Le véhicule de M. [K], qui s’était arrêté sur cette même bande d’arrêt pour lui porter secours, a été heurté par le véhicule de M. [F], puis par celui de Mme [I], laquelle, après être sortie de son véhicule et alors qu’elle cherchait son chat à l’arrière de celui-ci, a été heurtée par le véhicule de M. [F], projeté sur elle après avoir été percuté par celui de M. [G].
3. Mme [I] et ses parents, M. [M] [I] et Mme [N] [I], ont assigné M. [O] et son assureur la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la Maif), M. [K] et son assureur la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut), M. [F] et son assureur la Maif, Mme [N] et son assureur la société Axa France Iard, et M. [G] et son assureur la société Smacl assurances (la société Smacl), en indemnisation de leurs préjudices.
4. Poursuivi devant un tribunal correctionnel à raison du délit de blessures involontaires commis à l’égard de Mme [I], M. [G] a été relaxé, par un arrêt du 19 février 2016.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en leurs trois premières branches, rédigés en termes identiques et sur le second moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi principal, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en leur quatrième branche, rédigés en termes identiques, réunis
 
Énoncé du moyen
6. M. [G] et la société Smacl assurances, d’une part, MM. [O] et [F] et la Maif, d’autre part, font grief à l’arrêt de dire qu’aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I], alors « que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que commet une faute d’imprudence, le conducteur impliqué dans un accident de la circulation non encore achevé qui choisit, plutôt que de se mettre à l’abri, de retourner sur les lieux de l’accident pour secourir son chat ; qu’en relevant, pour exclure la faute d’imprudence de Mme [I] pour avoir quitté son abri, qu’elle ne pouvait s’estimer en pleine sécurité le long du mur auprès duquel elle s’était réfugiée de sorte qu’en revenant vers son véhicule elle n’avait pas considérablement augmenté son risque d’être percutée et que ses facultés d’appréciation du danger avaient pu être altérées par le choc subi par l’accident et la crainte qu’elle nourrissait pour son animal, cependant que ces circonstances étaient impropres à exclure la faute d’imprudence dès lors que l’altération des facultés de discernement de la victime n’est pas un fait justificatif, la cour d’appel a violé les articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 414-3 et 1382, devenu 1240, du code civil. »
 
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil, et l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
7. Pour dire qu’aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I], l’arrêt, prenant en considération ses facultés psychiques d’appréciation de sa situation, retient que le fait, pour Mme [I], de quitter la proximité du mur droit situé sur la partie latérale de la chaussée de l’autoroute, aux abords duquel elle s'était initialement rangée, pour revenir vers son véhicule accidenté, ne correspondait pas à une augmentation considérable du risque auquel elle se trouvait déjà exposée.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations selon lesquelles, en quittant la position où elle s’était initialement rangée, pour revenir vers son véhicule accidenté, Mme [I] s’était exposée à un risque plus grand d’accident, ce dont il résultait qu’elle avait commis une faute en relation avec son dommage, a violé les textes susvisés.
 
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
9. M. [G] et la société Smacl assurances font grief à l’arrêt de dire que MM. [O], [F] et [G], solidairement avec leurs assureurs, seront tenus des condamnations prononcées au titre des provisions allouées à hauteur d’un tiers chacun, alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, l’autorité absolue de la chose jugée au pénal s’attachant tant au dispositif du jugement qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu’en relevant, pour dire que M. [G] avait commis une faute qu’il n'avait pas respecté les distances de sécurité après avoir constaté que l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 19 février 2016, pour relaxer M. [G] du chef de blessures involontaires, avait relevé que la vitesse de M. [G] n’était pas excessive ou inadaptée aux conditions de circulation au moment de l’accident et qu’il était établi que l’insuffisance de freinage de son véhicule était due à une perte d’adhérence de la chaussée, ce qui excluait nécessairement qu’il n’ait pas respecté les distances de sécurité, la cour d’appel a violé les articles 1251, 1351 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. »
 
Réponse de la Cour
Vu l’article 1351, devenu 1355 du code civil, l’article 1251 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et l’article 1382, devenu 1240, du même code :
10. Il résulte du premier de ces textes que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
11. Pour retenir une faute de M. [G] tenant au non-respect des distances de sécurité avec le véhicule qui le précédait et juger qu’il devait être solidairement tenu avec MM. [O], [F] et leurs assureurs respectifs, chacun à proportion d’un tiers, au paiement des provisions allouées à Mme [I], l’arrêt retient que si l’arrêt définitif de relaxe rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges a exclu, sur le plan pénal, la commission par M. [G] tant d’un défaut de maîtrise de son véhicule eu égard à la vitesse de celui-ci, à l’état de la chaussée, aux difficultés de circulation et aux obstacles prévisibles que d’un changement fautif de file,« il n’est pas exact d’affirmer que cette relaxe induit nécessairement que les distances de sécurité imposées par le code de la route étaient forcément respectées ».
12. Il énonce que l’appréciation par les juges du fond d'une faute civile est distincte de celle à laquelle se livrent les juridictions correctionnelles pour la caractérisation d’une faute pénale, la seconde ne liant pas les premiers.
13. Il ajoute que le fait que M. [G] avait, selon sa déclaration aux enquêteurs, changé de file pour éviter de percuter le véhicule qui le précédait mais avait néanmoins heurté un autre véhicule, indique qu’il aurait nécessairement percuté le véhicule qui le précédait s’il était resté sur sa file initiale, ce qui suffit à démontrer qu’il ne respectait pas les distances de sécurité imposées par l’article R. 412-12 du code de la route et caractérise la commission d’une faute de nature à engager sa responsabilité dans l’accident et relève, enfin, que la perte d’adhérence alléguée qui aurait rendu son freinage inopérant est sans pertinence, d’autres conducteurs ayant freiné à temps et évité toute collision.
14. En statuant ainsi, en retenant à l’encontre de M. [G] une faute consistant à ne pas avoir maintenu une distance de sécurité entre son véhicule et celui qui le précédait, comme le prévoit l'article R. 412-12 du code de la route, alors qu’il ressort des motifs de l’arrêt de relaxe du 19 février 2016 que l’existence d'une faute caractérisée de M. [G] n’était pas établie, le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ayant vérifié que les faits dont il était saisi n’étaient constitutifs d’aucune infraction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
 
Portée et conséquences de la cassation
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt ayant retenu, d’une part, qu’aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I] et qu’elle avait droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, d’autre part, que M. [G] a commis une faute entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de l’arrêt relatifs à la responsabilité de M. [F], et à la condamnation de ce dernier, ainsi que de M. [G] et de M. [O], solidairement avec leurs assureurs respectifs au titre des provisions allouées à hauteur d’un tiers qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
Mise hors de cause
15. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, les pourvois ne formulant aucune critique contre le chef de l’arrêt confirmant le jugement déféré les ayant mis hors de cause, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a :
- dit que lors de la réalisation du dommage, Mme [I] [I] avait la qualité de conductrice ;
- condamné solidairement M. [G] et la société Smacl assurances à verser à M. [K] et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
MET hors de cause M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d'Orléans ;
Condamne Mmes [I] et [N] [I] et M. [M] [I] aux dépens, à l’exception de ceux exposés par M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes qui seront supportés par M. [G] et la société Smacl assurances ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [I] et [N] [I] et M. [M] [I], M. [G] et la société Smacl assurances, MM. [F] et [O] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et condamne M. [G] et la société Smacl assurances à payer à M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
 
Notez qu’après cette lecture, on ne sait toujours pas si le chat de Madame [I] aura survécu ou non…
En attendant, ce qu’il faut retenir c’est qu’en cas d’accident sur la route, le conducteur qui ne reste pas à l’abri tant qu’un suraccident n’est pas encore exclu, commet une faute qui peut le priver d’indemnisation s’il est blessé.
La récupération d’un félin, après avoir abandonné sa voiture accidentée pour se réfugier sur le bas-côté aura provoqué des blessures par le choc d'un véhicule survenu au même instant.
Et pas chien pour un sou, l’assureur de ce nouveau véhicule mis en cause, affirmait que la victime avait commis une faute d’imprudence de nature à limiter, voire exclure son droit à indemnisation.
 
Le conducteur primo-accidenté a effectivement choisi de revenir sur le lieu de l’accident, non encore sécurisé, au lieu de rester à l’abri derrière les barrières de sécurité.
Devant lesdites barrières, les chances de survie à moins d’un quart d’heure sont particulièrement réduites, c’est de notoriété publique !
Il a donc augmenté le risque d’être percuté par un autre véhicule et c’est ce qui est finalement arrivé, assurait l’assureur (c’est son métier « d’assurer »).
Le conducteur blessé contestait le risque qu’il avait pris en ne demeurant pas sur le bas-côté.
La Cour de Cassation aura jugé qu’il existait bien une faute en relation avec le dommage subi.
Et l’excuse absolutoire du chat à mettre également en sécurité n’aura pas été prise en compte.
Et elle a confirmé que cette imprudence est susceptible de réduire ou de supprimer l’indemnisation du conducteur par son assurance.
Mais quid s’il s’était agit de mettre à l’abri un enfant en bas-âge ou un bébé ?
 
Conclusion, conduire avec un chat, ça reste dangereux. Mieux vaut prendre la grand-mère…
Pis que ça, ça devient onéreux…
Il faut que j’en parle au mien, pour lui expliquer gentiment qu’il n’est pas sûr que j’aie les moyens financiers de le ramener en Balagne rendre visite à sa famille d’origine…
En espérant qu’il ne me fasse pas une crise !
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3

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