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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 22 janvier 2022

Petit rappel à la loi…

 L’internement sans consentement…
 
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, une procédure d’urgence autorise le maire à prononcer l’admission en soins des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux.
Cependant, cette mesure provisoire doit être confirmée par le préfet qui doit prendre à son tour un arrêté d’admission en soins en joignant un certificat médical motivé et circonstancié.
C’est ce que considère la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 29 septembre 2021.
 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 septembre 2021, 20-14.611, Publié au bulletin
Cour de cassation - Première chambre civile
N° de pourvoi : 20-14.611
Audience publique du mercredi 29 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 20 novembre 2019
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
1°/ M. [S] [C],
2°/ Mme [W] [I],
3°/ Mme [J] [C],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 20-14.611 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de [Localité 3] représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'établissement public de santé Alsace Nord, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l'Agent judiciaire de l’État, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
 
La commune de [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [C], de Mme [W] [I] et de Mme [J] [C], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la commune de [Localité 3], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, après débats en l’audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
 
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), le 27 mai 2014, le maire de la commune de [Localité 3] a, au motif d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, décidé, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de santé publique, de mesures provisoires à l’égard M. [C], prenant la forme d’une hospitalisation au sein de l’établissement public de santé Alsace Nord. Le représentant de l’État dans le département a, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du même code, pris, le 28 mai, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, mesure qu’il a maintenue le 2 juin avant d’y mettre fin le 20 juin.
2. Contestant la régularité des décisions administratives, M. [C], sa compagne, Mme [I], et sa fille, Mme [J] [C] (les consorts [C]) ont assigné en responsabilité la commune, l’État et l’établissement public de santé sur le fondement de l’article L. 3216-1 du code la santé publique.
 
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Énoncé du moyen
4. Les consorts [C] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation des arrêtés préfectoraux des 28 mai et 2 juin 2014 ordonnant l’hospitalisation d’office de M. [C] ainsi que leurs demandes de réparation des préjudices subis, alors « que l’arrêté d’hospitalisation d’office doit être motivé et constater que les troubles mentaux de l’intéressé compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public ; que les exposants faisaient valoir que l’arrêté du 28 mai 2014 du préfet n’était pas motivé, le certificat médical du 27 mai 2014 du docteur [B] n’y étant pas annexé, et ce certificat n’étant ni motivé ni circonstancié ; qu’en se bornant à relever que l’arrêté préfectoral s’appropriait les termes du certificat médical du docteur [B], dont il était précisé qu’il était joint à la décision, sans vérifier ni la réalité de cette annexion ni la constatation par l’arrêté du préfet que les troubles mentaux de l’intéressé compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. »
 
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 3213-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
6. Si la décision peut satisfaire à l’exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l’individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
7. L’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’une part, que l’arrêté préfectoral du 28 mai 2014 vise deux certificats médicaux dont il déclare s’approprier leur contenu tout en précisant que le premier est joint et le second conclut à la dangerosité de M. [C], celui-ci souffrant d’un délire paranoïaque et de persécuteurs clairement désignés, d’autre part, que, selon les termes même des certificats médicaux et de l’arrêté que les troubles mentaux dont souffre l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
8. De ces constatations, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que la décision prise par le représentant de l’État était suffisamment motivée, justifiant légalement sa décision.
 
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Énoncé du moyen
9. Les consorts [C] font le même grief à l’arrêt, alors « que les exposants objectaient que ni l’arrêté préfectoral initial ni celui ordonnant la prolongation de l’hospitalisation d'office n’avaient été précédés d’une procédure contradictoire, permettant à l’intéressé de faire valoir ses observations ; qu’en se bornant à relever les mentions du certificat médical de 24 heures pour considérer que l’exposant avait pu s’expliquer et faire valoir son point de vue devant le médecin avant que la décision préfectorale ne fut prise, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les autorités hospitalière et préfectorale l’avaient entendu en ses observations avant les deux arrêtés, initial et de prolongation, d’hospitalisation forcée, la cour d’appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 3213-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique. »
 
Réponse de la Cour
10. Selon l’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
11. L’arrêt relève, d’une part, que le certificat de 24 heures, établi le 28 mai 2014, indique que, lors de l’entretien avec le patient, celui-ci a présenté un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, estimant que les soins proposés étaient abusifs et non nécessaires, et souhaitant sortir le plus rapidement possible afin de poursuivre ses démarches judiciaires, d’autre part, que, le 30 mai, un médecin a informé le patient de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties, les observations de l’intéressé ayant été recueillies.
12. De ces constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si la procédure contradictoire préalable susvisée avait été respectée avant la décision d’admission, à laquelle elle n’est pas applicable, a pu en déduire que M. [C] avait été informé du projet de maintien des soins et mis à même de faire valoir ses observations.
13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef.
 
Sur le moyen du pourvoi incident
Énoncé du moyen
14. La commune de [Localité 3] fait grief à l’arrêt d’annuler l’arrêté municipal du 27 mai 2014 et de la condamner à payer aux consorts [C] diverses sommes en réparation de leurs préjudices, ainsi qu'une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors « qu’il appartient au maire, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes ; qu’est suffisamment motivé à cet égard l’arrêté du maire qui, visant le certificat médical établi par un expert psychiatre, ordonne le placement provisoire d’urgence d’une personne dans un centre hospitalier en constatant que l’état mental et le comportement de cette personne constituent un danger pour elle-même et son entourage en compromettant leur sûreté et dont cet état nécessite, en conséquence, des soins psychiatriques dans un établissement spécialisé ; qu’en ayant jugé du contraire la cour d’appel a violé l'article L 3213-2 du code de la santé publique. »
 
Réponse de la Cour
15. Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, lorsqu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire, ou, à [Localité 2], le commissaire de police, décident des mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
16. Selon l’article L. 211-2, 1°, du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.
17. Selon l’article L. 211-5 du même code, la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
18. Selon l’article L. 211-6, lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision.
19. Il résulte de ces dispositions que le maire ou, à [Localité 2], le commissaire de police, lorsqu’il prononce une mesure d’hospitalisation d’office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l’en ayant empêché, et que, s’il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.
20. Ayant relevé, d’une part, que l’arrêté municipal du 27 mai 2014 ne mentionnait pas le moindre élément, laissant à penser que M. [C] était dangereux, d’autre part, que s’il visait le certificat d’un expert psychiatre, il ne précisait pas s’en approprier le contenu et n’indiquait pas que l’avis de ce praticien était joint à la décision, la cour d’appel a pu en déduire qu’il était insuffisamment motivé, et partant, irrégulier.
21. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [C], Mme [W] [I] et Mme [J] [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
 
Comme quoi, il vaut mieux être pote avec son maire, même quand il s’agit de « Sœur-Âne ».
Car dans cette affaire, un maire avait pris, par arrêté municipal, des mesures provisoires à l’encontre d’une personne, pour son hospitalisation d’office. Pour le maire, le comportement de l’intéressé créait un danger imminent pour la sûreté des personnes.
On ne sait pas trop quel comportement au juste : Peut-être seulement s’agissait-il d’un opposant politique…
 
La Cour d’appel donne raison au malade qui avait été interné d’office par le maire de sa commune. Le maire l’avait déclaré dangereux sans autres précisions.
L’arrêté municipal ne mentionnait aucun élément justifiant que la personne était dangereuse.
De plus, si l’arrêté visait le certificat d’un expert psychiatre, il n’indiquait pas que l’avis de ce praticien était joint à la décision.
Du coup, la commune est condamnée à indemniser l’intéressé ainsi que sa famille.
Ainsi, la Cour de cassation confirme qu’il ne suffit pas, pour un maire, d’énoncer qu'une personne est dangereuse, pour elle-même ou pour l’entourage, pour l’interner d’office par arrêté municipal comme il en a le pouvoir « de police ».
 
Dans la pratique, heureusement qu’il y a peu d’abus, car il s’agit d’une procédure (d’internement d’office) très encadrée car portant sur la Liberté de l’interné.
La camisole de force et ensuite des traitements qui vous rendent « légumes » assez rapidement et pour un long moment
Vous aurez noté que dans cette affaire, on ne sait pas quels sont les éléments de faits qui provoquent la décision d’internement.
En réalité, on est face une décision de la Cour qui justifie la position de la Cour d’Appel sur des seuls éléments de procédure.
Comme quoi, le droit procédural protège tout aussi bien vos libertés.
 
Mais personnellement, je t’aurai mis le Maire de la commune [Localité 3] devant ses responsabilités pénales, et tout autant l’aurai fait cracher au bassinet au titre d’une décision pour excès de pouvoir, mais devant les tribunaux administratif…
Enfin passons : Il est des situations arbitraires qui restent insupportables dans un État de droit. En revanche, elles sont assez courantes dans les États de « non-droit » : C’est d’ailleurs comme ça qu’on reconnait un État totalitaire…
 
Pour autant, profitez bien de votre libre-arbitre sans en abuser et,
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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