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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 octobre 2021

Secret de la confession et la loi.

Petits-rappels pour tous ceux qui disent des konneries
 
Rappelons tout d’abord que le concept, chez les « feujs », de confesser ses péchés souvent est associé au processus de repentir ou d’expiation. Récitée quotidiennement à voix basse, elle joue un rôle prépondérant dans la liturgie de Yom Kippour et fait partie des rites à observer pre-mortem.
La confession de ces péchés se faisant entre l’homme et Dieu, elle doit être faite en l’absence de tout autre personne. Le Talmud considère d’ailleurs qu’une confession devant un autre est une marque d’irrespect.
D’un autre côté, une confession ayant trait à des fautes commises envers un prochain (un feuj, pas un goy, cette sous-race de l’humanité divine…) peuvent être faites en public, et de fait, on en dit que cette confession « immensément louable. »
La confession n’apporte pas le pardon immédiat, elle est seulement l’amorce d’un processus de repentance, où l’on reconnaît sa faute et où l’on s’engage à n’en plus commettre. C’est ce qui, mis en pratique, apporte le pardon.
 
Dans l’Islam, nul n’a le droit de confesser ses péchés (petits ou grands) auprès de quelqu’un ou livrer ses secrets à n’importe qui.
Tout d’abord, la dignité et la valeur de chaque homme est si important qu’on ne peut confesser ses péchés qu’auprès de Dieu le créateur en vue de se repentir et obtenir le pardon. En confessant ses péchés auprès de Dieu l’homme acquiert la valeur et la dignité. C’est une particularité d’Allah.
Comme dans la perspective islamique et du monothéisme, Dieu est le seul à agir vraiment sur l’univers, sans la permission de Dieu, nul ne peut agir sur l’univers. Aussi personne n’a le droit d’absoudre les péchés.
Mais il est possible de se faire pardonner ses péchés en réclamant l’intercession des saints. Ainsi il s’agit d’un intermédiaire qui sollicite le pardon des péchés et non à celui qui pardonne directement.
Et, dans cette religion, il existe d’autres voies pour demander pardon et obtenir l’absolution des péchés comme le repentir et le retour vers Dieu dans ses conditions, accomplir des bonnes-œuvres et des exploits qui contribuent au pardon des péchés, éviter de commettre des péchés graves qui favorisent l’absolution des petits péchés, endurer les difficultés d’ici-bas, dissoudre les peines du monde de barzakh, les premières étapes du jour du jugement qui jauge le manque de sincérité des croyants, et pour que la grâce divine, il faut remplir les conditions d’un « bon croyant ».
Ce qui n’est pas encore le cas des croyants qui ont manqué à certains devoirs ou commis des bévues.
 
Alors que chez les chrétiens, d’une façon générale et avec quelques particularités des différents cultes, la confession est un acte de pénitence consistant à reconnaître ses péchés devant les autres fidèles (confession publique) ou devant un prêtre (confession privée).
Dans ce sens, la confession est un sacrement pour les Églises catholique, orthodoxes et orientales.
Elle est individuelle et privée.
À son issue, le prêtre accorde ou non l’absolution, c’est-à-dire le pardon et la rémission des péchés du fidèle.
Ce pouvoir lui est conféré en vertu de la succession apostolique : Le prêtre est tenu au secret pour tout ce qui lui a été révélé au cours de la confession.
Car le prêtre n’est alors que le porte-la-parole de Dieu Lui-même dont les voies restent indubitablement impénétrables.
Mais la confession n’a de sens qu’accompagnée de repentir.
 
Aussi, suite à la révélation de quelques 300.000 cas de crimes et abus sexuels commis par des cléricaux depuis un demi-siècle - ce qui en soi à de quoi révolter les meilleures âmes tellement ça touche à l’abomination -, on aura retenu les propos du président de la Conférence des évêques de Gauloisie, sur le secret confessionnel « plus fort que les lois de la République » pour provoquer un tollé des « bonnes âmes ».
Mais qui sait ce que dit la Loi Gauloisienne ?
 
Selon le droit canonique, propre à l’Église catholique, le « secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit ». L’Église considère en effet que le pénitent s’adresse directement à Dieu et non pas au prêtre.
Ce droit canonique n’a, en revanche, pas valeur légale en « hexagonie-laïque ».
 
Les hommes d’Église sont-ils légalement tenus, tels des médecins ou avocats, au secret professionnel ? Si oui, sont-ils contraints de signaler à la justice des violences sexuelles ou toute autre abomination ?
Car, il est exact de dire que la loi gauloisienne punit la non-dénonciation aux autorités judiciaires de certains crimes et délits.
Ainsi, l’article 434-3 du code pénal dispose que le fait, « pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles » envers des personnes vulnérables, de ne pas informer les autorités tant que les infractions n’ont pas cessé, est puni de trois ans d’emprisonnement.
Cela concerne les sévices infligés à deux catégories de personnes, des mineurs (la peine est aggravée à cinq ans pour les moins de 15 ans), et des personnes incapables de se protéger en raison de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.
Et ce même article du code pénal précise néanmoins que des exceptions sont prévues, notamment pour les personnes… astreintes au secret !
 
En effet, tout le monde semble ignorer dans cette controverse publique que l’article 226-13 du code pénal précise même que la révélation d’une « information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire », est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Cela concerne donc les personnes astreintes au secret professionnel (comme les avocats ou les notaires, par exemple) ou au secret médical (médecins, infirmières). Il s’applique également aux ecclésiastiques, le secret de la confession étant assimilé à un secret professionnel.
« On considère qu’il y a trois secrets qui sont plus sacrés que les autres : médecin, avocat et prêtre, secret de la confession, secret médical, et secret professionnel de l’avocat », confirme un avocat qui fut l’un des avocats des parties civiles lors du procès Barbarin.
« Ce secret a été reconnu par la Cour de cassation depuis 1891 » et a été confirmé en 1977.
 
Le sujet est d’autant plus complexe que la loi (article 223-6 du code pénal) punit également le fait de s’abstenir volontairement d’empêcher « par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne ».
Un article qui peut être interprété comme faisant peser une obligation d’intervention sur des religieux prenant connaissance de violences sexuelles de la part de leurs collègues ou subordonnés.
Mais plusieurs éléments doivent être précisés : La personne ayant pris connaissance des faits passés doit avoir les éléments qui lui démontrent qu’il y a une forte probabilité de récidive et son intervention n’est pas nécessairement un signalement à la justice.
 
Sans jurisprudence claire de la part des juges, la contradiction entre cet article de loi et celui garantissant le secret professionnel ne permet pas de conclure lequel s’impose à l’autre, d’autant que les circonstances de chaque cas doivent être prises en compte. « La non-clarté (de ces dispositions légales) permet toutes les interprétations et tous les débats. Il peut y avoir très légitimement un débat sur la question. »
La sénatrice « Soce » sénatrice de Loire-Atlantique, et corapporteuse en 2020 d’un rapport d’information sur l’obligation de signalement par les professionnels astreints à un secret des violences commises sur les mineurs, abonde dans le même sens : « La législation actuelle, qui articule l’exercice du secret de la confession et l’obligation de signalement des violences commises à l’égard des enfants qui doit s’imposer à tous les adultes, est floue ; son interprétation prête à débat. »
 
Cependant, la loi prévoit (article 226-14 du code pénal) quelques exceptions à la violation du secret professionnel : Ainsi, la révélation d’une information soumise à un secret n’est pas punie si elle concerne des privations ou des sévices, y compris des atteintes ou mutilations sexuelles, infligées à un mineur ou à une personne vulnérable hors d’état de se protéger.
En résumé, un prêtre qui voudrait révéler des infractions d’atteintes sexuelles sur mineur entendues lors d’une confession a la possibilité de le faire et n’encourt alors aucune poursuite en droit.
Mais cette faculté n’est pas une obligation, car l’article qui punit la non-dénonciation de crimes et délits exclut très clairement les personnes astreintes au secret.
 
Ce texte laisse aux ecclésiastiques la possibilité de lever le secret confessionnel tout en précisant qu’il ne s’agit aucunement d’une obligation.
Une circulaire du ministère de la justice de 2004 explique en ce sens que l’absence de dénonciation de cas d’agressions sexuelles envers un mineur de moins de 15 ans ou une personne vulnérable ne « saurait être sanctionnée pénalement », et qu’elle « ne peut être analysée que comme une simple faculté, laissée à la discrétion du débiteur du secret, et non comme une obligation ».
 
En revanche, si un homme d’Église prend connaissance de tels faits dans des circonstances autres qu’une confession ou qu’une confidence, le secret professionnel ne s’applique pas, et la loi le contraint alors à les signaler.
Confession et confidence étant définies ici comme des informations volontairement partagées au prêtre dans le but d’être couvert par le secret.
C’est pour cette raison que l’évêque de Bayeux a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen en 2001 pour non-dénonciation des actes pédophiles d’un prêtre de son diocèse : L’évêque avait pris connaissance des faits non pas dans le cadre d’une confession ou d’une confidence, mais à la suite de l’enquête qu’il avait diligentée, ce qui devait donc le contraindre à signaler les faits.
 
Il existe néanmoins peu d’autres exemples de condamnations ou de relaxe concernant ces sujets. « On a très peu de jurisprudence ou de doctrine sur la question », confirme un « baveux ».
L’affaire Barbarin, du nom du cardinal lyonnais poursuivi pour n’avoir pas dénoncé les agissements du père Preynat à la justice alors qu’il en avait pris connaissance, est parfois citée en exemple de jurisprudence sur cette question.
Il n’en est pourtant rien : Monseigneur Barbarin n’ayant pas eu connaissance des faits lors d’une confession ou d’une confidence, le secret professionnel ne s’est ici donc jamais appliqué…
 
Voilà pour la question de l’état du droit positif (celui qu’on applique).
Reste à trancher sur le plan des principes.
Bien entendu, on ne saurait rester indifférent à la souffrance des victimes de ces crimes odieux.
D’autant qu’il est inconcevable que des prêtes ordonnés et chargés d’éclairer des lumières de l’Évangile la plèbe des croyants-&-fidèles, se compromettent à devenir eux-mêmes des bourreaux, bien entendu.
C’est à la hiérarchie épiscopale de « faire le ménage » chez ses « propres brebis égarées » et de veiller au bon comportement des membres des clergés séculiers et réguliers.
Ils sont tous soumis à l’autorité de l’évêque et quand ce n’est pas le cas, à celle du Pape en exercice lui-même.
Mais sans lever le secret de la confession ?
 
Probablement, car sans cette certitude du secret, il n’y aurait pas plus de confession que celle des « feujs » et des musulmans qui dialoguent directement avec leur Dieu depuis le fond de leur âme (et conscience).
Ce qui dénaturerait profondément le « sacré » qui entoure parfois la confession et plus généralement la religion chrétienne, en tout cas « Papiste ».
D’un autre côté, à quoi bon se confesser si c’est pour ne pas faire pénitence et recommencer à la première occasion ?
 
Confesser un crime, ça ne doit pas être facile. Sauf à se dénoncer dans la foulée aux autorités.
Dénoncer le crime d’un fidèle à ces mêmes autorités, pour un prêtre, ne doit pas l’être tout autant.
Quid d’un crime en devenir, comme d’un projet d’attentat, par exemple ?
Je ne sais pas répondre : Je ne suis pas curé, même dans le civil…
En revanche, pour les besoins d’un roman des « Enquêtes de Charlotte » (toujours pas terminé : Je suis sur autre chose), l’épisode de « l’Affaire du juge Féyard », commence d’ailleurs comme ça.
 
Odile Wiseppe et sa sœur s’engagent à « venger » leurs parents horriblement massacrés devant elles, gamines. Un traumatisme qu’elles vivent au quotidien/
Toute la chaîne qui aura abouti à la libération du meurtrier devait y passer.
Mais Odile, horrifiée de la façon dont sa sœur aura égorgé le juge Féyard - au couteau à pain - la rend vraiment dingue : Avant d’être internée, elle se confie à un prêtre qui ne la connaissait pas, dans une ville qui n’était pas la sienne.
Le prête, très troublé, après avoir longuement prié, en parle à son évêque, puisqu’on annonce la mort violente des juges, jurés, procureur, juge d’instruction, avocats et même du commandant de la brigade de gendarmerie et l’officier de la PJ locale, commissaire Scorff et la juge « Trois-Dom » : C’est d’ailleurs à cette occasion qu’ils font connaissance avec cette dernière.
L’évêque botte en touche à la manière d’un jésuite.
Et c’est comme ça que, sans trahir le secret de la confession, il suggère à « Charlotte », un ami qui finance les bonnes-œuvres de sa piève, d’approfondir l’enquête sur le meurtre du « Juge Féyard ».
Ce que « Charlotte » fait en passant, jusqu’à interviewer son frère qui lui raconte l’histoire de l’acquittement de l’assassin…
Secret professionnel bu jusqu’à la lie : Il faut dire que celui-là n’a rien compris à la manipulation dont il a été victime et pour lui tout était déjà étalé dans la presse…
 
Marrant : En viendra-t-on à lever le secret professionnel ?
J’imagine que non : La loi de la République inclue, sur ce sujet, la loi canonique et n’en déplaise aux donneurs de leçon, elles ne se contredisent pas : Le porte-la-parole du gouvernement et l’évêque ont tous les deux raisons.
Petit-post juste pour le rappeler.
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3

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