Cour de cassation, 1ère Ch. Civile, 16 juin
2021, n° 19-21.567
Un arrêt intéressant : Vous prenez quelques « laborieux »
creusent un terrain qui n’est pas le leur et tombent miraculeusement sur la
cassette, non pas de Méry mais de d’Harpagon.
Or, si vous découvrez un trésor sur une propriété qui ne vous appartient pas, la loi prévoit que le trésor appartient pour moitié au propriétaire et pour moitié à ceux qui l’ont découvert.
Si vous renoncez à ce que la loi prévoit, seul un accord auquel chacun a clairement consenti, peut modifier ces dispositions.
C’est justement ce que rappelait la Cour de cassation au mois de juin dernier.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 juin
2021, 19-21.567, Publié au bulletin
N° de pourvoi : 19-21.567
Audience publique du mercredi 16 juin 2021
Décision attaquée : Cour d’appel d'Orléans, du 1er juillet 2019
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
M. [R] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi
n° K 19-21.567 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour
d’appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 6],
6°/ au groupement GFR du domaine de Failly, groupement foncier rural, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation.
M. [H], d’une part, et MM. [B], [K], [G] et le
groupement foncier rural du domaine de Failly, d’autre part, ont formé un
pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
M. [H], demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier rural du domaine de Failly, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [B], [K], [G] et du groupement GFR du domaine de Failly, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet
2019), le 21 juillet 2015, au cours de travaux de rénovation immobilière
réalisés par la société XXX sur un site appartenant au groupement foncier et
rural du domaine de Failly (le propriétaire du site), trente-quatre lingots d’or
ont été découverts fortuitement.
2. Le 28 juillet 2015, « un accord transactionnel », organisant leur partage a été conclu entre le propriétaire du site obtenant dix-neuf lingots, MM. [U], [H] et [R], salariés de la société XXX qui effectuaient les travaux, en qualité de co-inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des quinze autres lingots et MM. [K], [G] et [B] respectivement en leur qualité d’employeur, directeur technique et chef d’équipe, chacun un tiers des 7,41 % restants. Cet accord a fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale le 5 août 2015.
3. À l’issue de la vente des lingots intervenue le 16 septembre 2015 pour un montant total, hors commission et droits fixes et de partage, de 1.002.376 euros et du partage opéré le 3 novembre 2015 dans les proportions de l’accord, M. [R], invoquant qu’il était le seul coinventeur du trésor avec M. [U], que l’accord ne remplissait pas les conditions de l’article 2044 du code civil en l’absence de concessions réciproques et qu’étaient applicables les règles de l’article 716 du code civil, a assigné en paiement les co-signataires de l’accord. M. [U] a sollicité reconventionnellement la nullité de l’accord et le paiement de différentes sommes en soutenant être le seul inventeur du trésor.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et
le second moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du
site, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code
de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la
cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de M. [H] et le
premier moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du
site, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches,
rédigés en termes similaires, réunis
Énoncé des moyens
5. Par son moyen, M. [H] fait grief à l’arrêt de
déclarer nul l’accord du 28 juillet 2015, de décider que la valeur du trésor
serait attribuée au propriétaire du site et M. [U] et de le condamner avec MM.
[H], [B], [K] et [G] et le propriétaire du site à payer différentes sommes à M.
[U], alors :
« 1°/ que celui qui se prévaut d’un vice du consentement doit en rapporter la preuve ; qu’en retenant d’office que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », était une formule de portée trop générale, voire inexacte, ne permettant pas d’emporter la conviction quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui avait découvert le trésor, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’action n’ayant invoqué aucun vice du consentement, en violation de l’article 1315 ancien du code civil ;
2°/ que de surcroît, le juge ne peut retenir d’office la nullité d’un contrat pour vice du consentement ; qu’en se fondant, pour annuler celui de l’espèce, sur la circonstance que le consentement des parties à la convention litigieuse ne lui apparaissait pas parfaitement éclairé, sans que les intéressées eussent sollicité l’annulation de la convention pour vice du consentement, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en annulant d’office la convention litigieuse pour vice du consentement sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en toute hypothèse, le juge qui relève d’office un vice du consentement doit a minima le caractériser et préciser s’il s’agit d’un vice de violence, d’erreur ou de dol ; qu’en se bornant à énoncer que le consentement des parties à la convention litigieuse n’était pas parfaitement éclairé, prétexte pris que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », renfermait une formule de portée trop générale, voire inexacte, tout en s’abstenant de préciser si le consentement des parties avait été vicié par erreur, dol ou violence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1109 ancien du code civil. »
6. Par leur premier moyen, MM. [B], [K], [G] et le propriétaire du site font grief à l’arrêt de déclarer nul l’accord du 28 juillet 2015, alors :
« 1°/ que la nullité sanctionne l’inobservation d’une condition de formation du contrat ; qu’en retenant, pour annuler l’accord transactionnel conclu le 28 juillet 2015 par lequel les parties s’étaient accordées sur le partage du prix de vente du trésor, que la renonciation par celui qui a découvert le trésor à son droit de percevoir la moitié du trésor ne pouvait être tenue pour dénuée d’équivoque quand le caractère non équivoque de la renonciation à un droit n’est pas une condition de formation du contrat mais relève de l’appréciation de la portée de l’engagement consenti, la cour d’appel a violé l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le consentement est valable sauf s’il n'a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu’en retenant, pour annuler l’accord conclu le 28 juillet 2015, que rien ne permettait d’emporter la conviction de la cour d’appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, motif pris que la formule insérée en préambule selon laquelle la convention a été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements et jurisprudence et après discussion et concessions réciproques était une formule de portée trop générale voire inexacte s’agissant de règlements ou de lois au pluriel en la matière de sorte que la renonciation à un droit ne pouvait être tenue pour dénuée d’équivoque, sans caractériser une erreur, un dol ou une violence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que le vice du consentement ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut ; qu’en retenant, pour annuler l’accord du 28 juillet 2015, que rien ne permettait d’emporter la conviction de la cour d’appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1109 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu’en retenant que l’absence de consentement éclairé était confortée par l’attitude de MM. [U] et [R] faisant la démarche, dès le lendemain de la signature de l’acte, d’aviser tant les services de gendarmerie que le maire de la commune du lieu de cette découverte et, par ailleurs recevant paiement deux mois plus tard en consignant d’expresses réserves, motifs impropres à caractériser un vice du consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°/ que, subsidiairement, il n’y a pas de transaction sans concessions réciproques ; qu’en annulant l'accord du 28 juillet 2015, aux motifs qu’ayant été conclu pour prévenir une contestation à naître, il devait être qualifié de transaction et qu’à défaut de concessions réciproques consenties par l’ensemble des parties, l’accord devait être déclaré nul, quand l’existence de concessions réciproques est un élément essentiel de la qualification de transaction et non une condition de sa validité, la cour d’appel a violé l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir énoncé à bon droit, par motifs propres
et adoptés, qu’il peut être dérogé par convention aux dispositions de l’article
716 du code civil relatives à la propriété du trésor, mais que la validité d’une
transaction est conditionnée par l’existence de concessions réciproques, l’arrêt
retient que, si l’accord conclu le 28 juillet 2015, intitulé par les parties
elles-mêmes comme un accord transactionnel, constitue une transaction, aucune
concession réciproque ne peut être retrouvée, dès lors que le propriétaire
du site ne pouvait obtenir une gratification supplémentaire en application de l’article
716 précité, que les responsables de l’entreprise ne pouvaient prétendre à rien
et que l’ouvrier ayant découvert le trésor n’obtenait que 30,86 % des 15/34ème
de sa valeur marchande, sans contrepartie, et qu’il ne peut donc être reconnu à
cet acte de force obligatoire, conformément à l’article 2052 du code civil.
8. De ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, justement critiqués par les moyens mais surabondants concernant le consentement des parties à l’acte, la cour d’appel a pu déduire que cet accord transactionnel devait être annulé et qu’il devait être fait application de l’article 716 du code civil.
9. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [R], pris
en sa troisième branche
Énoncé du moyen
10. M. [R] fait grief à l’arrêt de le condamner avec
MM. [H], [B], [K] et [G] et le propriétaire du site à payer différentes sommes
à M.[U], alors, « qu’en toute hypothèse, il peut y avoir pluralité d’inventeurs
d’un trésor ; qu’ainsi, lorsque la découverte du trésor procède directement d’une
action collective de plusieurs ouvriers, chacun d’eux doit être qualifié d’inventeur
; qu’en énonçant le contraire, la cour d’appel a violé l'article 716 du code
civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 716 du code civil :
11. Selon ce texte, le trésor est toute chose cachée
ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est
découverte par le pur effet du hasard et s’il est trouvé dans le fonds d’autrui,
il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au
propriétaire du fonds.
12. Il en résulte que l’inventeur d'un trésor s’entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d’une action de plusieurs personnes, chacune d’elles doit être qualifiée d’inventeur.
13. Pour retenir que M. [U] était l’unique inventeur du trésor, après avoir constaté qu’il creusait avec une pelle un angle d’un mur, qu’il s’était heurté à la présence « d’un morceau » de béton, qu’il avait fait appel à M. [R] pour perforer cette dalle et qu’il avait trouvé trois boîtes de lingots, l’arrêt énonce que l’article 716 du code civil, qui n’évoque que celui qui a découvert le trésor, n’introduit pas la notion de coinventeurs.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a écarté la possibilité d’une pluralité d’inventeurs, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
En application de l’article 625 du code de procédure
civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause MM. [B], [K], [G] et le
propriétaire du site, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de
renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer
sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents,
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule l’accord
transactionnel du 28 juillet 2015 et en ce qu’il dit que le groupement foncier
et rural du domaine de Failly ne peut prétendre qu’à la moitié du trésor
découvert le 21 juillet 2015, l’arrêt rendu le 1er juillet 2019
entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier et rural du domaine de Failly ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Laisse à chacune des parties la charge par elle des frais exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
Les margoulins que voilà !
Lors de travaux, deux ouvriers d’une société de terrassement découvrent par hasard des lingots d’or sur un site appartenant à un groupement foncier et rural.
Ils auraient dû labourer ailleurs avec leur pelleteuse, des fois qu’il y en ait eu d’autres enfouis à proximité : J’ai bien vu une maison complètement détruite, défoncée, parce que les voisins cherchaient les lingots de « la vieille » qui y habitait avant de décéder…
Quelques jours plus tard, un accord organisant le
partage est conclu entre le propriétaire du site, les ouvriers et les cadres de
l’entreprise de terrassement. Cette transaction prévoit que le propriétaire du
terrain obtienne plus de la moitié des lingots.
Conflit, contentieux et la Cour d’appel d’Orléans annule le partage issu de cet accord.
La Cour de cassation rejette le pourvoi exercé par le
propriétaire du terrain et les cadres de l’entreprise car dans une transaction,
la Haute Cour rappelle que si une répartition peut être différente de celle
prévue par la loi, c’est à la seule condition que les découvreurs du trésor
aient consenti à renoncer à la quantité légale de manière suffisamment
éclairée.
Ce qui n’était manifestement pas le cas : En effet, le lendemain de la signature de l’accord, l'un des ouvriers conteste la répartition désavantageuse car il ignorait la législation qui attribue de plein droit la moitié de la valeur du trésor à celui qui le trouve.
D’une part, la Cour de cassation confirme la règle de
répartition, d’autre part, elle précise aussi qu’en cas de découverte d’un
trésor par plusieurs personnes, chacune d’elles doit être qualifiée d’inventeur
et pas de « coinventeur ».
La moitié de la découverte doit alors être partagée entre plusieurs personnes et en l’occurrence dans l’espèce, entre les deux ouvriers qui ont trouvé simultanément les objets précieux.
Les cadres et chef de chantier se retrouvent Gros-Jean comme devant : Des margoulins qui vont devoir restituer leur rapine à leurs ouvriers.
Ils n’avaient qu’à prendre une pelle et une pioche et suer un peu au lieu de les regarder faire alors qu'ils ont eu le culot de se donner le mal d’enregistrer leur rapine aux actes innommés…
Ainsi justice revient à la justice armée du Code Napoléon…
Bon week-end à toutes et à tous !
I3
Or, si vous découvrez un trésor sur une propriété qui ne vous appartient pas, la loi prévoit que le trésor appartient pour moitié au propriétaire et pour moitié à ceux qui l’ont découvert.
Si vous renoncez à ce que la loi prévoit, seul un accord auquel chacun a clairement consenti, peut modifier ces dispositions.
C’est justement ce que rappelait la Cour de cassation au mois de juin dernier.
N° de pourvoi : 19-21.567
Audience publique du mercredi 16 juin 2021
Décision attaquée : Cour d’appel d'Orléans, du 1er juillet 2019
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE
CASSATION
1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 6],
6°/ au groupement GFR du domaine de Failly, groupement foncier rural, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
M. [H], demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier rural du domaine de Failly, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [B], [K], [G] et du groupement GFR du domaine de Failly, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
2. Le 28 juillet 2015, « un accord transactionnel », organisant leur partage a été conclu entre le propriétaire du site obtenant dix-neuf lingots, MM. [U], [H] et [R], salariés de la société XXX qui effectuaient les travaux, en qualité de co-inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des quinze autres lingots et MM. [K], [G] et [B] respectivement en leur qualité d’employeur, directeur technique et chef d’équipe, chacun un tiers des 7,41 % restants. Cet accord a fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale le 5 août 2015.
3. À l’issue de la vente des lingots intervenue le 16 septembre 2015 pour un montant total, hors commission et droits fixes et de partage, de 1.002.376 euros et du partage opéré le 3 novembre 2015 dans les proportions de l’accord, M. [R], invoquant qu’il était le seul coinventeur du trésor avec M. [U], que l’accord ne remplissait pas les conditions de l’article 2044 du code civil en l’absence de concessions réciproques et qu’étaient applicables les règles de l’article 716 du code civil, a assigné en paiement les co-signataires de l’accord. M. [U] a sollicité reconventionnellement la nullité de l’accord et le paiement de différentes sommes en soutenant être le seul inventeur du trésor.
« 1°/ que celui qui se prévaut d’un vice du consentement doit en rapporter la preuve ; qu’en retenant d’office que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », était une formule de portée trop générale, voire inexacte, ne permettant pas d’emporter la conviction quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui avait découvert le trésor, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’action n’ayant invoqué aucun vice du consentement, en violation de l’article 1315 ancien du code civil ;
2°/ que de surcroît, le juge ne peut retenir d’office la nullité d’un contrat pour vice du consentement ; qu’en se fondant, pour annuler celui de l’espèce, sur la circonstance que le consentement des parties à la convention litigieuse ne lui apparaissait pas parfaitement éclairé, sans que les intéressées eussent sollicité l’annulation de la convention pour vice du consentement, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en annulant d’office la convention litigieuse pour vice du consentement sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en toute hypothèse, le juge qui relève d’office un vice du consentement doit a minima le caractériser et préciser s’il s’agit d’un vice de violence, d’erreur ou de dol ; qu’en se bornant à énoncer que le consentement des parties à la convention litigieuse n’était pas parfaitement éclairé, prétexte pris que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », renfermait une formule de portée trop générale, voire inexacte, tout en s’abstenant de préciser si le consentement des parties avait été vicié par erreur, dol ou violence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1109 ancien du code civil. »
6. Par leur premier moyen, MM. [B], [K], [G] et le propriétaire du site font grief à l’arrêt de déclarer nul l’accord du 28 juillet 2015, alors :
« 1°/ que la nullité sanctionne l’inobservation d’une condition de formation du contrat ; qu’en retenant, pour annuler l’accord transactionnel conclu le 28 juillet 2015 par lequel les parties s’étaient accordées sur le partage du prix de vente du trésor, que la renonciation par celui qui a découvert le trésor à son droit de percevoir la moitié du trésor ne pouvait être tenue pour dénuée d’équivoque quand le caractère non équivoque de la renonciation à un droit n’est pas une condition de formation du contrat mais relève de l’appréciation de la portée de l’engagement consenti, la cour d’appel a violé l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le consentement est valable sauf s’il n'a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu’en retenant, pour annuler l’accord conclu le 28 juillet 2015, que rien ne permettait d’emporter la conviction de la cour d’appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, motif pris que la formule insérée en préambule selon laquelle la convention a été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements et jurisprudence et après discussion et concessions réciproques était une formule de portée trop générale voire inexacte s’agissant de règlements ou de lois au pluriel en la matière de sorte que la renonciation à un droit ne pouvait être tenue pour dénuée d’équivoque, sans caractériser une erreur, un dol ou une violence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que le vice du consentement ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut ; qu’en retenant, pour annuler l’accord du 28 juillet 2015, que rien ne permettait d’emporter la conviction de la cour d’appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1109 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu’en retenant que l’absence de consentement éclairé était confortée par l’attitude de MM. [U] et [R] faisant la démarche, dès le lendemain de la signature de l’acte, d’aviser tant les services de gendarmerie que le maire de la commune du lieu de cette découverte et, par ailleurs recevant paiement deux mois plus tard en consignant d’expresses réserves, motifs impropres à caractériser un vice du consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°/ que, subsidiairement, il n’y a pas de transaction sans concessions réciproques ; qu’en annulant l'accord du 28 juillet 2015, aux motifs qu’ayant été conclu pour prévenir une contestation à naître, il devait être qualifié de transaction et qu’à défaut de concessions réciproques consenties par l’ensemble des parties, l’accord devait être déclaré nul, quand l’existence de concessions réciproques est un élément essentiel de la qualification de transaction et non une condition de sa validité, la cour d’appel a violé l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. »
8. De ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, justement critiqués par les moyens mais surabondants concernant le consentement des parties à l’acte, la cour d’appel a pu déduire que cet accord transactionnel devait être annulé et qu’il devait être fait application de l’article 716 du code civil.
12. Il en résulte que l’inventeur d'un trésor s’entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d’une action de plusieurs personnes, chacune d’elles doit être qualifiée d’inventeur.
13. Pour retenir que M. [U] était l’unique inventeur du trésor, après avoir constaté qu’il creusait avec une pelle un angle d’un mur, qu’il s’était heurté à la présence « d’un morceau » de béton, qu’il avait fait appel à M. [R] pour perforer cette dalle et qu’il avait trouvé trois boîtes de lingots, l’arrêt énonce que l’article 716 du code civil, qui n’évoque que celui qui a découvert le trésor, n’introduit pas la notion de coinventeurs.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a écarté la possibilité d’une pluralité d’inventeurs, a violé le texte susvisé.
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier et rural du domaine de Failly ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Laisse à chacune des parties la charge par elle des frais exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
Lors de travaux, deux ouvriers d’une société de terrassement découvrent par hasard des lingots d’or sur un site appartenant à un groupement foncier et rural.
Ils auraient dû labourer ailleurs avec leur pelleteuse, des fois qu’il y en ait eu d’autres enfouis à proximité : J’ai bien vu une maison complètement détruite, défoncée, parce que les voisins cherchaient les lingots de « la vieille » qui y habitait avant de décéder…
Conflit, contentieux et la Cour d’appel d’Orléans annule le partage issu de cet accord.
Ce qui n’était manifestement pas le cas : En effet, le lendemain de la signature de l’accord, l'un des ouvriers conteste la répartition désavantageuse car il ignorait la législation qui attribue de plein droit la moitié de la valeur du trésor à celui qui le trouve.
La moitié de la découverte doit alors être partagée entre plusieurs personnes et en l’occurrence dans l’espèce, entre les deux ouvriers qui ont trouvé simultanément les objets précieux.
Les cadres et chef de chantier se retrouvent Gros-Jean comme devant : Des margoulins qui vont devoir restituer leur rapine à leurs ouvriers.
Ils n’avaient qu’à prendre une pelle et une pioche et suer un peu au lieu de les regarder faire alors qu'ils ont eu le culot de se donner le mal d’enregistrer leur rapine aux actes innommés…
Ainsi justice revient à la justice armée du Code Napoléon…
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