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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 9 octobre 2021

Confirmation d’un retournement de jurisprudence.

Arrêt n° 219 du 17 mars 2021
 
J’admets que c’est un peu du « réchauffé ».
Veillez m’en excuser, mais j’avais été « débordé » par la production judiciaire un temps, puis j’avais oublié cet arrêt rigolo comme tout.
 
Je vous explique : On est en plein drame d’un divorce entre deux personnes qui ne se supportent plus.
Et survient invariablement le sort de la résidence principale acquise en indivision, notamment quand le régime matrimonial choisi par les futurs divorcés emporte « séparation de biens ».
Car en général, lorsque des époux sont séparés de biens, il arrive qu’ils acquièrent leur résidence familiale en indivision, pour moitié chacun, même si le financement est assuré majoritairement ou en totalité par seulement l’un d’entre eux.
L’un se retrouve donc en quelque sorte à payer la part de l’autre sur les bons conseils des notaires…
Évidemment, lorsque le couple se sépare, la question de savoir si celui qui a financé la part de l’autre bénéficie d’une créance à son encontre surgit tout aussi invariablement.
Et c’est précisément de cette question que traite l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2021.
 
Arrêt n° 219 du 17 mars 2021 (19-21.463), 1ère chambre civile
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Buat-Ménard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sassoust
Avocat(s) : Maître Bouthors
Demandeur(s) : Mme U...  T... , épouse V...
Défendeur(s) : M. Q...  V...
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. V...  et de Mme T... , mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
 
Examen du moyen
 
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé
 
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
 
Énoncé du moyen
 
3. Mme T...  fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de créance au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [...], alors « que seul le remboursement par l’un des époux marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d’emprunt, à l’exclusion d’un apport en capital personnel, destiné à financer l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, est susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage ; qu’après avoir elle-même retenu que le logement principal des époux avait été [...] financé par un apport personnel de Mme U... T... de 105 200,18 euros, la cour d’appel l’a cependant déboutée de sa demande de créance contre son époux au motif que : [...] les versements effectués par l’un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition [...] participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage ; qu’en statuant ainsi quand seul le remboursement des échéances de l’emprunt était susceptible d’être considéré comme une contribution aux charges du mariage, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 214 et 1536 et suivants du code civil. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l’article 214 du code civil :
 
4. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
 
5. Pour rejeter la demande de créance de Mme T...  au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [...], après avoir constaté que l’immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel de Mme T..., l’arrêt retient, d’abord, que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation, ensuite, que les versements effectués par l’un d’eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives, enfin, que Mme T... ne démontre pas que sa participation financière à l’acquisition du domicile familial a excédé son obligation de contribution aux charges du mariage.
 
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme T... tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [...], l’arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
 
Car pendant très longtemps, la jurisprudence analysait le financement du logement de la famille comme l’exécution de la contribution aux charges du mariage, peu importe d’ailleurs le mode de financement (apport en capital, remboursement d’emprunt…).
Cette analyse avait d’ailleurs même été étendue aux résidences secondaires.
Or, dans les contrats de mariage il est en général prévu que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et sont réputés y contribuer au jour le jour, de sorte qu’ils ne sont assujettis à aucun compte entre eux à la liquidation de leur régime.
Ainsi, lorsque l’un des époux finançait seul le logement de la famille, il ne pouvait bénéficier d’une créance contre l’autre.
 
La Cour de cassation aura opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt de principe du 3 octobre 2019, dans lequel elle énonce que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
Dans une telle situation, l’époux ayant financé la part de l’autre bénéficie dès lors d’une créance contre lui.
Cet arrêt semble toutefois restreindre cette analyse à la contribution par un apport en capital provenant de la vente d’un bien personnel.
 
Mais, ce nouvel arrêt du 17 mars 2021 confirme cette solution, et surtout l’étend à toute sorte d’apport en capital provenant de fonds personnels : Peu importe donc l’origine des fonds (vente d’un bien personnel ou autre), dès lors qu’ils sont qualifiés de « personnels », l’apport en capital ne participe pas à la contribution aux charges du mariage.
En revanche, la question du simple remboursement périodique de l’emprunt au-delà de sa quote-part indivise reste en suspens à ce jour : Il ne s’agit pas dans ce cas d’un apport en capital donc il n’est pas possible d’étendre la solution à cette situation.
 
Dans l’arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation indique que les époux peuvent prévoir une convention contraire : Les époux peuvent donc inclure l’apport en capital dans les modes de contribution aux charges du mariage.
Dans ce cas, si l’un d’entre eux finance intégralement l’acquisition du logement de la famille, même par un apport en capital, il ne pourra pas bénéficier d’une créance contre l’autre.
Se pose alors la question de savoir si a contrario les époux pourraient exclure des modes de contribution aux charges du mariage le remboursement de l’emprunt, par une convention contraire.
Les choses se précisant malheureusement au fil des litiges, il faudra sans doute attendre quelques années avant de pouvoir répondre à cette question avec certitude.
 
Des volontaires ?
Ça permettrait de faire avancer la science juridique.
Qui a naturellement des conséquences fiscales : En cas de revente du bien acquis de la sorte, sur lequel des ex-époux s’impute les plus-values et surtout sur quelles bases de calcul…
Sachant que la résidence principale est exonérée et la plus-value sur une résidence secondaire tout autant mais sous condition de durée de possession.
 
Probablement que je serai mort depuis longtemps quand on aura enfin la solution…
Dans plusieurs décennies, peut-être.
Tant mieux : Ça reste une question accessoire, bien entendu !
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3

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