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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 10 juillet 2021

De l’importance du timbre fiscal

Nous verrons son histoire en septembre
 
Globalement, le timbre correspond au prépaiement d’un droit (fiscal, postal, ou de sécurité sociale : Je vous dis qu’on verra ça en « survolant » la matière, en septembre… C’est déjà programmé !)
Et s’il a quasiment disparu en matière d’acte authentique, il subsiste en matière procédurale.
La décision ci-après rapportée confirme tout son importance : L’intimé qui forme opposition contre un arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d’irrecevabilité de sa défense, acquitter le timbre fiscal et la Cour d’appel doit solliciter les observations des parties si elle entend relever d’office cette fin de non-recevoir.
 
Cour de cassation, civile, deuxième Chambre civile,
Jeudi 20 mai 2021, pourvoi n° 19-25.949, 021
 
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gouz-Fitoussi
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
M. [F] [W], domicilié chez Mme [A] [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.949 contre les arrêts rendus les 23 mai 2019 et 14 novembre 2019 par la cour d'appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7 anciennement dénommée 11ème chambre A), dans le litige l’opposant à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de M. [B], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 mai 2019 et 14 novembre 2019), M. [B] a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans un litige l'opposant à M. [W].
2. Par arrêt rendu par défaut le 29 juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement et a prononcé des condamnations faisant grief à M. [W], qui a formé opposition le 9 août 2017.
3. L’opposition ayant été déclarée irrecevable pour défaut de paiement des droits de timbres fiscaux, M. [W] a demandé à la cour d'appel de rapporter sa décision.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 23 mai 2019, pris en sa première branche
 
Énoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’opposition qu’il a formée contre l'arrêt du 29 juin 2017 pour défaut de paiement des droits aux timbres fiscaux, alors « que l’article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu’« Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle » ; que ce texte, qui doit être interprété strictement, n’impose pas le paiement d’un droit d’un montant de 225 euros à la partie qui forme opposition ; qu’en prononçant néanmoins l’irrecevabilité de l'opposition formée par M. [W] en raison de l’absence d’acquittement des droits de timbres, bien que l’article 1635 bis P du code général des impôts n’ait pas imposé le paiement de ce droit de timbre en cas d’opposition, la cour d'appel a violé l’article 1635 bis P du code général des impôts. »
 
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
6. Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
7. Lorsqu’en raison de son absence de comparution, l’intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d’appel l’affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l’instance d'appel qui recommence s’apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
8. Il s’ensuit que l’intimé qui forme opposition à l’arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l’irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
9. Dès lors, le moyen, qui postule que l’opposant n’est pas tenu de s’acquitter de ce droit, manque en droit.
Mais sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 23 mai 2019, pris en sa seconde branche.
 
Énoncé du moyen
10. M. [W] fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
que le juge ne peut, d’office, retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du droit de 225 euros dû en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu’en prononçant d’office l’irrecevabilité de l’opposition de M. [W] en raison de l’absence d’acquittement des droits de timbres, sans l’avoir invité à s’expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d’appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
11. En application de ce texte, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
12. Pour retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut d’acquittement de droits de timbres fiscaux, l’arrêt retient que force est de constater que M. [W] ne s’est pas acquitté de ce paiement.
13. En statuant ainsi, sans avoir invité M. [W] à s’expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts et alors qu’il ne résulte pas des productions que le greffe l’ait invité à en justifier ou, à tout le moins, à présenter ses observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 
Sur le second moyen du pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 14 novembre 2019
 
Énoncé du moyen
14. M. [W] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rapport de l’arrêt du 23 mai 2019, alors « que la cassation de l’arrêt du 23 mai 2019 rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarant l’opposition de M. [W] irrecevable, entraînera, par application de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 14 novembre 2019 qui est la suite et s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »
 
Réponse de la Cour
Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
15. En vertu de ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16. La cassation de l’arrêt du 23 mai 2019 déclarant M. [W] irrecevable en son opposition entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt de nonrétractation du 14 novembre 2019 qui en est la suite et s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Constate l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt rendu, entre les parties, le 14 novembre 2019 par la même cour d’appel ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un, par mise à disposition du greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
 
Donc, nous voici dans une affaire (dont on ne saura rien) où une partie forme appel devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un jugement du tribunal de grande instance.
Par arrêt rendu par défaut le 29 juin 2017, la Cour d’appel confirme partiellement le jugement et l’intimé forme opposition le 9 août 2017, laquelle est déclarée irrecevable pour non-paiement du timbre fiscal selon arrêt du 23 mai 2019.
L’intimé sollicite alors que la Cour rapporte sa décision, laquelle, par arrêt du 14 novembre 2019, le déboute de sa demande.
Le demandeur au pourvoi présentait deux moyens contre ces arrêts.
Le premier articulait deux branches, la première estimant que l’article 1635 bis P du code général des impôts n’imposait pas le règlement du timbre fiscal de 225 € en cas d’opposition ; la seconde reprochant au juge d’appel d’avoir déclaré d’office l’appel irrecevable sans l’avoir invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre fiscal.
Quant au second moyen, il sollicitait que le second arrêt statuant sur la rétractation soit annulé comme étant la suite du premier arrêt de la Cour d’appel encourant la cassation.
 
La deuxième chambre civile répond au premier moyen en rappelant que, par application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le droit de 225 € est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique, que « selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article », et que, « lorsqu’en raison de son absence de comparution, l’intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la Cour d’appel l’affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la Cour d’appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l’instance d’appel qui recommence s’apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires ».
L’arrêt dégage ainsi in fine la solution suivante : « Il s’ensuit que l’intimé qui forme opposition à l’arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l’irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ».
 
Mais la Cour de cassation, cassant et annulant les arrêts, accueille la seconde branche du pourvoi au regard de l’article 16 du code de procédure civile, motif pris qu’en statuant sans avoir invité l’appelant à s’expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit et alors qu’il ne résulte pas des productions que le greffe l’ait invité à en justifier ou, à tout le moins, à présenter ses observations, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.
Dès lors, s’agissant du second moyen, la deuxième chambre civile juge classiquement, au visa de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire et que la cassation de l’arrêt du 23 mai 2019 entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt de non-rétractation du 14 novembre 2019 !
 
Comme en témoignent, chaque année, les arrêts de cassation censurant sur ce point les Cours d’appel, lorsque le juge relève d’office un moyen de droit, il doit rouvrir les débats et interroger les parties.
L’article 16 du code de procédure civile, en ses trois alinéas, est sans ambiguïté : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Le respect du contradictoire qui s’impose au juge est généralement bien intégré et les Cours d’appel ont l’habitude, lorsqu’elles entendent relever d’office un moyen de droit, de solliciter des parties qu’elles présentent leurs observations.
Toutefois, il faut reconnaître que la problématique du timbre fiscal offre une illustration récurrente de ce qu’il ne faut pas faire !
 
La raison est peut-être à trouver dans le fait qu’un avis du greffe, rappelant l’obligation de paiement, n’est pas toujours émis, que les événements permettant de retracer cette demande ou un règlement ne sont pas toujours appréhendés, tandis que l’irrecevabilité encourue est une fin de non-recevoir qui impose donc à la Cour d’interroger les parties sur un défaut de règlement, lequel peut intervenir très tardivement, c’est-à-dire jusqu’à ce que le juge statue.
Les cas de dispenses existent et une partie doit pouvoir justifier qu’elle avait déjà payé le timbre fiscal, qu’elle en était dispensée au bénéfice de l’aide juridictionnelle… ou encore parce qu’elle est tout simplement le ministère public !
 
La Cour de cassation l’avait déjà affirmé : Une cour d’appel ne peut relever d’office le défaut de paiement du timbre fiscal et prononcer l’irrecevabilité de l’appel sans avoir préalablement invité l’appelant à fournir ses explications, le magistrat étant tenu de recueillir les observations des parties quand bien même l’appelant serait représenté par un avocat.
L’exigence a même été rappelée, alors que l’appelant n’avait pas été invité à s’expliquer sur l’irrecevabilité pour non-paiement du timbre fiscal, au visa des articles 16 et 963 du code de procédure civile mais surtout de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette demande d’explication est d’autant plus importante qu’à l’instar des autres fins de non-recevoir, une régularisation est toujours possible, de sorte que l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
 
Si les parties ne peuvent s’emparer de l’irrecevabilité, l’article 963 précise bien que « l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents », ce qui regroupe, aux termes de l’article 964, le premier président, le président de la chambre, le conseiller de la mise en état et la formation de jugement.
Ainsi, si un conseiller de la mise en état juge irrecevable l’appel pour défaut de paiement du timbre fiscal, il a donc statué par application de l’article 126 précité, ce qui n’autorise plus une régularisation sur déféré contre l’ordonnance qui a constaté l’irrecevabilité de l’appel, mais pourrait autoriser une régularisation en cours de délibéré, avant l’ordonnance ou l’arrêt à intervenir.
La cassation était donc inévitable, tout comme la cassation de l’arrêt du 23 mai 2019 qui avait jugé irrecevable l’appel devait entraîner l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt de non-rétractation du 14 novembre 2019 qui en était la suite et s’y rattachait bien sûr par un lien de dépendance nécessaire.
Et si l’on peut s’étonner qu’un arrêt de rétractation ait pu intervenir, c’est que l’article 964 prévoit expressément la possibilité pour la Cour de rapporter sa décision d’irrecevabilité en cas d’erreur.
 
La deuxième chambre civile raisonne par application combinée de l’article 1635 bis P du code général des impôts qui rappelle qu’est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et de l’article 963 du code de procédure civile qui précise que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Or l’opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, doit être faite, selon l’article 573 du code de procédure civile, dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision, l’article 576 ajoutant que l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
La procédure ordinaire avec représentation obligatoire qui avait été initiée devant la Cour d’appel imposait ainsi que l’opposition suive cette même procédure.
 
Or, bien que la Cour de cassation ne le dise pas, l’intimé qui était défaillant n’avait pas, par définition, acquitté le timbre fiscal. Aussi, l’opposition qu’il exerçait lui imposait de le faire avant que le juge statue, non pas à peine d’irrecevabilité de son recours, mais « à peine de l’irrecevabilité de sa défense » comme prend la peine cette fois de le préciser la solution apportée et selon la lettre de l’alinéa 1er de l’article 963 : Le demandeur au pourvoi prétendait que cet article n’imposait aucunement le paiement du timbre fiscal sur opposition !
Bien sûr, l’article ne le dit pas expressément, mais il dit tout de même : « Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ».
Alors, si l’opposition n’est pas un appel, elle s’inscrit bien dans une « instance d’appel ».
 
On peut donc en déduire qu’en cas de constitution dans une procédure avec représentation obligatoire par avocat, comme en matière d’opposition, le timbre fiscal est dû.
Et il est dû d’autant plus que l’intimé n’avait jamais réglé de timbre fiscal dans une procédure dans laquelle il n’avait pas comparu.
C’est pour cette raison que le timbre fiscal n’a pas à être acquitté devant la Cour d’appel statuant sur renvoi de cassation car, par définition, les parties l’ont déjà réglé.
Le renvoi après cassation n’étant que la poursuite de l’instance d’appel, aucun timbre fiscal n’est dû, et s’il n’y avait pas de représentation obligatoire dans l’instance d’appel, il n’y aura pas plus, a fortiori, de timbre fiscal à régler après régularisation d’une déclaration de saisine.
 
L’autre critère de raisonnement est celui de la représentation obligatoire par avoué qui était imposée dans la procédure en question.
En effet, l’article 963 dispose que « l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique » et l’article 1635 bis P mentionne que « le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel », ce qui avait guidé le législateur (loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) à instaurer un timbre fiscal, d’abord de 150 € puis porté à 225 € depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2026, lorsque l’avoué représentait les parties devant la Cour d’appel.
Ceux-ci ayant disparu au profit des avocats (qu’ils sont devenus pour la plupart), il fallait bien que le justiciable paye son écot pour financer ces « simplification ».  
 
Ainsi, alors pourtant que, depuis le 1er août 2016, la représentation est obligatoire par avocat ou défenseur syndical devant la chambre sociale de la Cour d’appel, dès lors que les avoués n’avaient pas, antérieurement, de monopole de la représentation obligatoire devant la chambre sociale, aucun timbre fiscal n’est dû par les parties.
Pourtant, sur appel des décisions prud’homales, les décrets Magendie et du 6 mai 2017 s’appliquent comme devant les autres chambres.
Comme pour la procédure sur renvoi après cassation, ce n’est donc pas toujours la représentation obligatoire et la procédure ordinaire qui permettent de connaître l’obligation ou non de payer le timbre fiscal.
 
Aussi, dès lors qu’un élément perturbateur de la procédure viendra se glisser, l’avocat devra se poser la question du règlement du timbre fiscal.
Les interrogations sont multiples, mais la réponse, pas nécessairement évidente, car elle est toujours unique.
Voilà un beau casse-tête pour les « baveux »…
 
Bon week-end à toutes et à tous tout de même !
 
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