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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 13 février 2021

Une question « délicate » enfin réglée !

Un chasseur doit-il ouvrir le coffre de son véhicule ?
À première demande d’inspecteurs de l’environnement…
 
Aux gendarmes, aux douaniers, aux gardes-forestiers et aux gardes-champêtres, pas de difficulté : Si vous considérez votre véhicule comme une extension de votre domicile, ce qui n’est pas vraiment le cas, avec ses protections particulières visant à protéger votre vie privée voire seulement intime, ces protections tombent face à des agents de « police judiciaire » voire seulement mandatés par un juge.
Mais, sauf flagrance, un fonctionnaire qui n’est pas un officier de police judiciaire, voire seulement un militaire (qui ne l’est jamais), ce n’est pas prévu par la loi, donc ce n’est pas permis.
 
Ok, mais les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), devenu plus tard l’Office Gauloisien de la biodiversité, peuvent-ils, sans l’accord de son occupant, se faire ouvrir le coffre d’un véhicule dès lors qu’il n’est pas à usage professionnel ?
Épineuse question s’il en est…
 
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2021.
N° de pourvoi : 20-80.569
Audience publique du mardi 05 janvier 2021
 
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 27 novembre 2019
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
 
M. W… U… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2019, qui, pour infraction à la réglementation sur la chasse, l’a condamné à trente jours-amendes de 100 euros, a ordonné le retrait de son permis de chasser pendant deux ans, une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
 
Un mémoire a été produit.
 
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W… U…, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
 
2. Dans le cadre d’une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d’un cerf, des agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ont repéré un véhicule qui roulait lentement et s’arrêtait tous phares éteints avant qu’une source lumineuse portative ne balaie les champs alentour.
 
3. Ils ont procédé à un contrôle qui leur a permis de constater que ce véhicule, conduit par M. W… U…, accompagné d’un passager, contenait une lampe torche, un couteau de chasse, une paire de jumelles à vision nocturne, une carabine, placée dans une housse non fermée, équipée d’une lunette de visée et chargée de trois cartouches dont l’une était engagée dans la chambre, ainsi que des munitions adaptées à cette arme.
 
4. M. U… et son passager ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour chasse non autorisée en réunion de nuit avec usage d’un véhicule et port d’arme.
 
5. Le tribunal les a déclarés coupables M. U… et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
 
Examen des moyens
 
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
 
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
Sur le premier moyen
 
Énoncé du moyen
 
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé sur l’action publique et sur l’action civile, alors « que la méconnaissance de l’obligation d’informer l’appelant, en début d’audience, du droit d’obtenir le renvoi de l’affaire à une formation collégiale de la chambre des appels correctionnels, lorsqu’il n’en a pas été avisé lors de la déclaration d’appel, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu’en statuant à juge unique sur l’appel formé par M. U… le 21 mars 2019, soit antérieurement au décret du 24 mai 2019 prévoyant la modification du formulaire de la déclaration d’appel, quand il ne résulte ni de l’arrêt, ni des notes d’audience, que l’appelant aurait été informé de son droit d'obtenir le renvoi de l’affaire à une formation collégiale, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel a violé les articles 16 de la Déclaration de 1789, 6, § 1er, de la Convention des droits de l’homme, préliminaire, 510, 592, 802 et D. 45-23 du code de procédure pénale. »
 
Réponse de la Cour
 
8. Les dispositions de l’article 510, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s’agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
 
9. Il en résulte que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale.
 
10. L’article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel doit, en début d’audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l’affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n’a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d’appel.
 
11. Cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’a pas reçu cette information, dès lors qu’il était assisté de son avocat à l’audience du 10 octobre 2019.
 
12. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
 
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
 
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et a, en conséquence, déclaré M. U… coupable de chasse non autorisée en réunion, de nuit, avec usage d’un véhicule et port d’arme et statué sur les intérêts civils, alors :
 
« 1°/ qu’en retenant, pour rejeter l’exception de nullité, que « les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage étaient parfaitement compétents pour procéder à la fouille (du véhicule) sans l’assentiment du prévenu » (arrêt, p. 6, § 7), quand le pouvoir des inspecteurs de l’environnement de rechercher et constater, sans l’assentiment de la personne concernée, les infractions prévues par le code de l’environnement en quelque lieu qu’elles soient commises et de suivre les animaux irrégulièrement prélevés dans tous les lieux où ils ont été transportés ne comporte pas celui de procéder à la visite d’un véhicule, lequel est assimilé au domicile, sans l’assentiment du conducteur, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention des droits de l’homme, préliminaire, 15, 78-2-3 du code de procédure pénale, L. 172-5, L. 172-6 et L. 428-29 du code de l’environnement ;
 
2 °/ qu’en toute hypothèse, en retenant, pour rejeter l’exception de nullité, que « les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage étaient parfaitement compétents pour procéder à la fouille (du véhicule) sans l’assentiment du prévenu » (arrêt, p. 6, § 7), quand aucune disposition ne leur confère un pouvoir de perquisition autre que celui d’exiger l’ouverture des seuls carniers, sacs ou poches à gibier, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention des droits de l’homme , préliminaire, 15, 78-2-3 du code de procédure pénale, L. 172-5, L. 172-6 et L. 428-29 du code de l’environnement. »
 
Réponse de la Cour
 
14. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage n’avaient pas compétence pour perquisitionner le véhicule contrôlé, l’arrêt attaqué énonce qu’au vu des dispositions de l’article 172-5 du code de l’environnement qui précisent les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées les infractions prévues par ce code, ces agents étaient compétents pour procéder, sans l’assentiment du prévenu, à la fouille du véhicule qui, contrairement à ce qu’il affirme, ne saurait être assimilé à un domicile.
 
15. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
 
16. En effet, la visite, sans l’assentiment de son occupant, par les inspecteurs de l'environnement affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage devenu l’Office français de la biodiversité, d’un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article.
 
17. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
 
18. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.
 
Par conséquent, dans cette affaire, le véhicule d’un chasseur surpris en train de braconner la nuit est contrôlé par les agents de l’ONCFS.
Les meks constatent que dans le coffre de sa voiture se trouve une carabine chargée en dehors de sa housse.
Le tribunal correctionnel condamne très logiquement le chasseur pour chasse non autorisée en réunion de nuit avec usage d’un véhicule et port d’arme.
La Cour d’Appel confirme cette décision ce qui amène le chasseur condamné à se pourvoir en cassation.
 
Et là, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
La fouille du véhicule qui n’est pas considéré comme une extension du domicile et qui ne sert pas à l’activité professionnelle ne nécessite pas l’autorisation préalable du proc’ de la République.
De plus les inspecteurs de l’environnement disposent de pouvoirs de police judiciaire : Ils n’ont donc pas à faire appel à un officier de police judiciaire pour réaliser la fouille dans les règles.
Il fallait le savoir.
Reste la question subsidiaire : Et sils étaient venus en camion-benne, véhicule professionnel par essence ou en tracteur voire seulement avec une camionnette de livraison de pinard, la solution aurait été-t-elle la même ?
Je vous avoue humblement l’ignorer…
 
Personnellement, n’étant chasseur que de « beaux profils » aux yeux de biche qui scintillent de désirs, il ne me viendrait pas à l’idée de me promener la nuit en forêt avec un fusil chargé pour une chasse au cerf « à la lumière »…
Braconner la pucelle consentante, la nuit, c’est tout de même plus jouissif, à ce que j’en dis !
D’ailleurs, les chasseurs d’un département du « Grand-Est » ont récemment refusé d’organiser une battue programmée par la préfecture, la période de la chasse étant close.
C’est qu’ils télétravaillent au petit-matin et que les nuits sont fraîches en ce moment.
Et puis si par hasard on me voit équipé d’un fusil et d’une arme de poing sur les routes et chemins forestiers, c’est d’abord « sans lumière » (je suis nyctalope et vois bien même les volumes à la lueur des étoiles d’un ciel couvert et sans Lune, mais pas les couleurs…) et ce serait pour participer à une « expédition punitive » quelconque dans mon maquis Corsu (que je connais par cœur).
Autrement dit, ça ne m’arrive jamais !
 
Si dans ces circonstances-là, il convient d’éviter les légionnaires « en patrouille & bivouacs », il convient également de se renseigner préalablement sur les positions des gendarmes et des gardes-champêtres, mais désormais prévenir mes « cousins » de pister aussi les gars de la « biodiversité » : Ils sont « officier de PJ », qualité dont je suis certain qu’ils l’ignoraient jusque-là !
Diantre…
 
Ceci étant désormais précisé grâce à la Cour de Cass. et Monsieur U…,
Bonne continuation de week-end à toutes et à tous !
 
I3

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