C’est l’histoire d’un gars…
Qui a un métier passionnant et bosse seul dans une « boutique » de
sécurité…
On ne sait pas s’il est placardisé (pour avoir mis
une main au panier de la maîtresse de son boss) ou simplement s’il passe
ses journées devant des écrans de surveillance, ou encore se promène dans des locaux
tout simplement déserts, puisqu’il les surveille.
En attendant, en avril 2011, il est victime d’un accident vasculaire cérébral.
Le truc idiot : Ou tu en meurs ou tu en restes idiot.
Seul dans cette entreprise au moment de l’accident, le dispositif permettant de prévenir les secours se trouve être défaillant ce jour-là.
Les secours ne sont alertés qu’au bout de trois heures.
Et encore, par hasard peut-on supposer.
Ce qui est tout de même assez long pour un mek qui noie son cerveau dans son propre sang.
Mais heureusement, il s’en sort tout de même.
Tellement bien qu’il ne récupère pas assez de facultés
pour vouloir faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur : C’est
son tuteur légal qui le fait à sa place.
Évidemment, le boss se défend : Il avait bien pris en compte le risque particulier lié à ce travail isolé, et avait doté le salarié d’un dispositif spécifique de secours.
Sa défaillance au moment de l’accident n’est donc pas de sa responsabilité.
Si c’est la solution retenue par les juges du fond, ce
n’est pas l’avis de la Cour de cassation : L’employeur devait s’assurer
que le dispositif de secours soit opérationnel, et ce à tout moment.
Les chemineaux sont bien équipés dans leur cabine de conduite d’un dispositif « homme-mort » qui sonne régulièrement…
Sans ça le TGV s’arrête tout seul.
Les pilotes d’avion… je ne sais pas : Ils sont deux dans le poste de pilotage et sont priés de ne pas manger le même menu servi à bord.
Parce qu’arrêter un Airbus en plein vol…
Ce sont les voisins d’en-dessous qui vont se plaindre du bruit du crash !
Passons…
Cour de cassation, civile, deuxième Chambre civile
N° de pourvoi : 19-13.508
Audience publique du jeudi 12 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 13 avril
2018
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de
M. D…
Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
M. M… D…, domicilié (…), domicilié (…), représenté par
son tuteur M. O… D…, a formé le pourvoi n° A 19-13.508 contre l’arrêt rendu le
13 avril 2018 par la cour d’appel de Paris (Pôle 6, 13ème Chambre),
dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Neo Security, société par actions
simplifiée, dont le siège est (…) , représentée par son mandataire la société
MJA, dont le siège est (…), prise en la personne de Mme P… R…,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est (…),
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié (…),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le
moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller
référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. D…,
de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance
maladie de Paris, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience
publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M.
Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et
Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), M. D…
(la victime), salarié de la société Néo Sécurity (l’employeur), a été victime
le 3 avril 2011 d’un accident vasculaire cérébral, aux temps et lieu du
travail. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître
la faute inexcusable de l’employeur.
Sur le moyen
Énoncé du moyen
2. La victime fait grief à l’arrêt de la débouter de
ses demandes tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
alors « que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de
résultat, constitutif d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris
les mesures nécessaires pour l’en préserver, peut résulter d’une défaillance de
l’employeur dans la prévention d’un accident mais également, s’agissant du
travail isolé dans un établissement par un salarié d’une entreprise extérieur,
d’une défaillance dans l’organisation des secours lorsqu’un accident est
survenu ; qu’en considérant que la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait
résulter, par principe, que d’un manquement dans les mesures destinées à éviter
la survenance de l’accident pour en déduire, en l’espèce, que le salarié de l’entreprise
de surveillance ayant subi un accident en exerçant un travail isolé ne pouvait
se prévaloir des graves défaillances dans la mise en œuvre du dispositif de
secours pour rechercher la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a
violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
du 10 février 2016, les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité
sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et R. 4512-13 du code du
travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris
conteste la recevabilité du moyen. Elle affirme que la thèse du moyen est
incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond en indiquant que
la victime soutenait devant la cour d’appel que les lacunes des services de
secours avaient aggravé la faute de l’employeur, alors qu’il affirme devant la
Cour de cassation que ces manquements constituent en eux-mêmes la faute
inexcusable.
4. Cependant, il ressort des conclusions de la victime
produites devant la cour d’appel qu’elle faisait valoir que l’employeur n’avait
pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour une prise en charge rapide
après l’accident. Dès lors, le grief allégué par le moyen n’est pas
incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.
5. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité
sociale et R. 4512-13 du code du travail :
6. Il résulte du second de ces textes que l’employeur
doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille
isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.
7. Pour rejeter la demande en reconnaissance d’une
faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt constate que la victime exerçait ses fonctions
dans des conditions d’isolement et était à ce titre porteur d’un dispositif
qui, en cas d’incident, déclenchait une alarme vers un centre de
télésurveillance qui devait rappeler l’agent et, en cas d’absence de réponse de
celui-ci, contacter un centre opérationnel de surveillance afin d’envoyer sur
le site un intervenant et, le cas échéant, des secours. Il relève que, malgré
le déclenchement de l’alerte par la victime, de multiples dysfonctionnements
avaient retardé l’intervention des secours, les sapeurs-pompiers étant
intervenus à 13 h 00 cependant qu’ils n’avaient été appelés qu’à 12 h 45, soit
3 h 30 après l’accident cardio-vasculaire de la victime, et qu’aucun personnel
encadrant de l’employeur ne s’était rendu sur les lieux. Il retient toutefois
que le salarié a été victime d’un accident cardio-vasculaire que l’employeur n’était
manifestement pas en mesure de prévoir, ce dont il déduit qu’il n’était pas
établi que l’employeur avait eu conscience du danger auquel le salarié avait
été exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’employeur
avait estimé nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité, ce dont
il résultait qu’il avait eu conscience du danger, et que ce dispositif avait
été défaillant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SELAFA MJA, en la personne de Mme R…, en qualité de mandataire judiciaire de la société Neo Security, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Voilà ce que c’est que d’équiper ses salariés de bouées
Argos défaillantes !
Il ne l’aurait pas fait, la victime aurait été retrouvée morte le lendemain et on n’aurait pas dérangé autant de « haut-magistrats » sommés de dire le droit…
Ce qu’il faut retenir, c’est que seul dans un
environnement de travail où vous ne pouvez être vu ou entendu directement par d’autres
personnes, et où la probabilité de visite est faible, voilà bien une décision
qui vient confirmer et préciser les obligations de l’employeur dans cette
situation.
Depuis cet arrêt récent, l’employeur d’un travailleur isolé (ou placardisé) doit prendre en compte ce risque particulier et le doter d’un dispositif assurant sa prise en charge rapide par les services de secours en cas de survenance d’un accident du travail qui fonctionne.
Car pour que la responsabilité de l’employeur soit écartée, encore faut-il que ce dispositif soit opérationnel au moment de l’accident.
On a bien été repêcher Escoffier jusqu’au milieu de l’océan Indien !
Pourquoi pas le mek qui fait des rondes ?
Personnellement, ce qui m’étonne, c’est la position de
la CPAM de Paris.
À savoir que c’est peut-être une faute inexcusable, mais dont les effets ont été aggravés par les « retards à l’allumage » constatés à l’occasion de l’organisation des secours…
De toute façon, c’est elle qui prend en charge les soins.
Que ce soit un « accident du travail » (sur le lieu de travail) ou les conséquences d’une maladie mal-soignée, c’est elle qui paye. Même les « accidents du trajet ».
Et c’est l’employeur qui cotise au titre des « accidents du travail » dans un cas et pas dans l’autre…
Peut-être voulait-elle se retourner contre l’assurance-risque-employeur
complémentaire souscrite par ce dernier.
Mais ça aurait été joint à cette affaire et on n’en parle même pas…
Enfin peu importe, je mourrai probablement kon : Ce n’est pas grave, j’ai vécu comme ça jusque-là et n’en suis pas encore mort !
Bon week-end à toutes et à tous !
I3
On ne sait pas s’il est placardisé (
En attendant, en avril 2011, il est victime d’un accident vasculaire cérébral.
Le truc idiot : Ou tu en meurs ou tu en restes idiot.
Seul dans cette entreprise au moment de l’accident, le dispositif permettant de prévenir les secours se trouve être défaillant ce jour-là.
Les secours ne sont alertés qu’au bout de trois heures.
Et encore, par hasard peut-on supposer.
Ce qui est tout de même assez long pour un mek qui noie son cerveau dans son propre sang.
Mais heureusement, il s’en sort tout de même.
Évidemment, le boss se défend : Il avait bien pris en compte le risque particulier lié à ce travail isolé, et avait doté le salarié d’un dispositif spécifique de secours.
Sa défaillance au moment de l’accident n’est donc pas de sa responsabilité.
Les chemineaux sont bien équipés dans leur cabine de conduite d’un dispositif « homme-mort » qui sonne régulièrement…
Sans ça le TGV s’arrête tout seul.
Les pilotes d’avion… je ne sais pas : Ils sont deux dans le poste de pilotage et sont priés de ne pas manger le même menu servi à bord.
Parce qu’arrêter un Airbus en plein vol…
Ce sont les voisins d’en-dessous qui vont se plaindre du bruit du crash !
Passons…
N° de pourvoi : 19-13.508
Audience publique du jeudi 12 novembre 2020
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est (…),
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié (…),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SELAFA MJA, en la personne de Mme R…, en qualité de mandataire judiciaire de la société Neo Security, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Il ne l’aurait pas fait, la victime aurait été retrouvée morte le lendemain et on n’aurait pas dérangé autant de « haut-magistrats » sommés de dire le droit…
Depuis cet arrêt récent, l’employeur d’un travailleur isolé (ou placardisé) doit prendre en compte ce risque particulier et le doter d’un dispositif assurant sa prise en charge rapide par les services de secours en cas de survenance d’un accident du travail qui fonctionne.
Car pour que la responsabilité de l’employeur soit écartée, encore faut-il que ce dispositif soit opérationnel au moment de l’accident.
On a bien été repêcher Escoffier jusqu’au milieu de l’océan Indien !
Pourquoi pas le mek qui fait des rondes ?
À savoir que c’est peut-être une faute inexcusable, mais dont les effets ont été aggravés par les « retards à l’allumage » constatés à l’occasion de l’organisation des secours…
De toute façon, c’est elle qui prend en charge les soins.
Que ce soit un « accident du travail » (sur le lieu de travail) ou les conséquences d’une maladie mal-soignée, c’est elle qui paye. Même les « accidents du trajet ».
Et c’est l’employeur qui cotise au titre des « accidents du travail » dans un cas et pas dans l’autre…
Mais ça aurait été joint à cette affaire et on n’en parle même pas…
Enfin peu importe, je mourrai probablement kon : Ce n’est pas grave, j’ai vécu comme ça jusque-là et n’en suis pas encore mort !
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