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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 6 février 2021

L’AVC du travailleur isolé…

C’est l’histoire d’un gars…
 
Qui a un métier passionnant et bosse seul dans une « boutique » de sécurité…
On ne sait pas s’il est placardisé (pour avoir mis une main au panier de la maîtresse de son boss) ou simplement s’il passe ses journées devant des écrans de surveillance, ou encore se promène dans des locaux tout simplement déserts, puisqu’il les surveille.
En attendant, en avril 2011, il est victime d’un accident vasculaire cérébral.
Le truc idiot : Ou tu en meurs ou tu en restes idiot.
Seul dans cette entreprise au moment de l’accident, le dispositif permettant de prévenir les secours se trouve être défaillant ce jour-là.
Les secours ne sont alertés qu’au bout de trois heures.
Et encore, par hasard peut-on supposer.
Ce qui est tout de même assez long pour un mek qui noie son cerveau dans son propre sang.
Mais heureusement, il s’en sort tout de même.
 
Tellement bien qu’il ne récupère pas assez de facultés pour vouloir faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur : C’est son tuteur légal qui le fait à sa place.
Évidemment, le boss se défend : Il avait bien pris en compte le risque particulier lié à ce travail isolé, et avait doté le salarié d’un dispositif spécifique de secours.
Sa défaillance au moment de l’accident n’est donc pas de sa responsabilité.
 
Si c’est la solution retenue par les juges du fond, ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation : L’employeur devait s’assurer que le dispositif de secours soit opérationnel, et ce à tout moment.
Les chemineaux sont bien équipés dans leur cabine de conduite d’un dispositif « homme-mort » qui sonne régulièrement…
Sans ça le TGV s’arrête tout seul.
Les pilotes d’avion… je ne sais pas : Ils sont deux dans le poste de pilotage et sont priés de ne pas manger le même menu servi à bord.
Parce qu’arrêter un Airbus en plein vol…
Ce sont les voisins d’en-dessous qui vont se plaindre du bruit du crash !
Passons…
 
Cour de cassation, civile, deuxième Chambre civile
N° de pourvoi : 19-13.508
Audience publique du jeudi 12 novembre 2020
 
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 13 avril 2018
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D…
Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
 
M. M… D…, domicilié (…), domicilié (…), représenté par son tuteur M. O… D…, a formé le pourvoi n° A 19-13.508 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d’appel de Paris (Pôle 6, 13ème Chambre), dans le litige l’opposant :
 
1°/ à la société Neo Security, société par actions simplifiée, dont le siège est (…) , représentée par son mandataire la société MJA, dont le siège est (…), prise en la personne de Mme P… R…,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est (…),
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié (…),
défendeurs à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. D…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
 
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), M. D… (la victime), salarié de la société Néo Sécurity (l’employeur), a été victime le 3 avril 2011 d’un accident vasculaire cérébral, aux temps et lieu du travail. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
 
Sur le moyen
 
Énoncé du moyen
 
2. La victime fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, alors « que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, constitutif d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, peut résulter d’une défaillance de l’employeur dans la prévention d’un accident mais également, s’agissant du travail isolé dans un établissement par un salarié d’une entreprise extérieur, d’une défaillance dans l’organisation des secours lorsqu’un accident est survenu ; qu’en considérant que la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait résulter, par principe, que d’un manquement dans les mesures destinées à éviter la survenance de l’accident pour en déduire, en l’espèce, que le salarié de l’entreprise de surveillance ayant subi un accident en exerçant un travail isolé ne pouvait se prévaloir des graves défaillances dans la mise en œuvre du dispositif de secours pour rechercher la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et R. 4512-13 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
 
Recevabilité du moyen
 
3. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris conteste la recevabilité du moyen. Elle affirme que la thèse du moyen est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond en indiquant que la victime soutenait devant la cour d’appel que les lacunes des services de secours avaient aggravé la faute de l’employeur, alors qu’il affirme devant la Cour de cassation que ces manquements constituent en eux-mêmes la faute inexcusable.
 
4. Cependant, il ressort des conclusions de la victime produites devant la cour d’appel qu’elle faisait valoir que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour une prise en charge rapide après l’accident. Dès lors, le grief allégué par le moyen n’est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.
 
5. Le moyen est donc recevable.
 
Bien-fondé du moyen
 
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4512-13 du code du travail :
 
6. Il résulte du second de ces textes que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.
 
7. Pour rejeter la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt constate que la victime exerçait ses fonctions dans des conditions d’isolement et était à ce titre porteur d’un dispositif qui, en cas d’incident, déclenchait une alarme vers un centre de télésurveillance qui devait rappeler l’agent et, en cas d’absence de réponse de celui-ci, contacter un centre opérationnel de surveillance afin d’envoyer sur le site un intervenant et, le cas échéant, des secours. Il relève que, malgré le déclenchement de l’alerte par la victime, de multiples dysfonctionnements avaient retardé l’intervention des secours, les sapeurs-pompiers étant intervenus à 13 h 00 cependant qu’ils n’avaient été appelés qu’à 12 h 45, soit 3 h 30 après l’accident cardio-vasculaire de la victime, et qu’aucun personnel encadrant de l’employeur ne s’était rendu sur les lieux. Il retient toutefois que le salarié a été victime d’un accident cardio-vasculaire que l’employeur n’était manifestement pas en mesure de prévoir, ce dont il déduit qu’il n’était pas établi que l’employeur avait eu conscience du danger auquel le salarié avait été exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
 
8. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’employeur avait estimé nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité, ce dont il résultait qu’il avait eu conscience du danger, et que ce dispositif avait été défaillant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SELAFA MJA, en la personne de Mme R…, en qualité de mandataire judiciaire de la société Neo Security, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
 
Voilà ce que c’est que d’équiper ses salariés de bouées Argos défaillantes !
Il ne l’aurait pas fait, la victime aurait été retrouvée morte le lendemain et on n’aurait pas dérangé autant de « haut-magistrats » sommés de dire le droit…
 
Ce qu’il faut retenir, c’est que seul dans un environnement de travail où vous ne pouvez être vu ou entendu directement par d’autres personnes, et où la probabilité de visite est faible, voilà bien une décision qui vient confirmer et préciser les obligations de l’employeur dans cette situation.
Depuis cet arrêt récent, l’employeur d’un travailleur isolé (ou placardisé) doit prendre en compte ce risque particulier et le doter d’un dispositif assurant sa prise en charge rapide par les services de secours en cas de survenance d’un accident du travail qui fonctionne.
Car pour que la responsabilité de l’employeur soit écartée, encore faut-il que ce dispositif soit opérationnel au moment de l’accident.
On a bien été repêcher Escoffier jusqu’au milieu de l’océan Indien !
Pourquoi pas le mek qui fait des rondes ?
 
Personnellement, ce qui m’étonne, c’est la position de la CPAM de Paris.
À savoir que c’est peut-être une faute inexcusable, mais dont les effets ont été aggravés par les « retards à l’allumage » constatés à l’occasion de l’organisation des secours…
De toute façon, c’est elle qui prend en charge les soins.
Que ce soit un « accident du travail » (sur le lieu de travail) ou les conséquences d’une maladie mal-soignée, c’est elle qui paye. Même les « accidents du trajet ».
Et c’est l’employeur qui cotise au titre des « accidents du travail » dans un cas et pas dans l’autre…
 
Peut-être voulait-elle se retourner contre l’assurance-risque-employeur complémentaire souscrite par ce dernier.
Mais ça aurait été joint à cette affaire et on n’en parle même pas…
Enfin peu importe, je mourrai probablement kon : Ce n’est pas grave, j’ai vécu comme ça jusque-là et n’en suis pas encore mort !
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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