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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 12 septembre 2020

Refus de se soumettre à un test ADN et paternité

Arrêt du mercredi 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-20961
 
C’est l’histoire d’un mek, normal, qui perd un peu de son jus au fond d’une dame.
Il se trouve que Madame est féconde et fécondée à l’issue des « secousses exquises » qu’elle a pu avoir avec Monsieur : C’était une époque où la « PMA pour tous » n’existait pas dans le corpus législatif, alors on faisait encore des gamins de façon « archaïque ».
Mais ça, c’était avant…
 
Plus tard, la mère de l’enfant mineur engage une procédure en reconnaissance de paternité et elle demande une expertise génétique au juge qui l’ordonne.
On ne sait pas pourquoi, mais le père présumé refuse de se soumettre à cette expertise au motif légal que selon lui, l’action en recherche de paternité devait être exercée par la mère dans un certain délai et pour cette raison désormais prescrit à l’époque, et il saisit la cour d’appel pour statuer sur la validité de l’action.
Et puis lui estime qu’il y a là, de ce fait, un motif légitime pour ne pas se rendre aux convocations de l’expert puisque la Cour n’a pas encore rendu sa décision.
Bing, ça ne loupe pas, il se fait ramasser et se retrouve avec sur les bras un gamin dont rien ne justifie, scientifiquement, qu’il est le sien.
 
Cour de cassation, 1ère chambre civile
Audience publique du mercredi 8 juillet 2020
N° de pourvoi : 18-20961
 
Mme Batut (président), président
SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Arrêt n° 424 F-P+B
Pourvoi n° F 18-20.961
 
M. P… R…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° F 18-20.961 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d’appel de Reims (1ère chambre civile, section II), et un pourvoi additionnel contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la même cour d’appel, dans le litige l’opposant à Mme B… Z…, prise en qualité de représentante légale de M…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui du pourvoi principal et du pourvoi additionnel, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R…, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Z…, après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
 
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon les arrêts attaqués (Reims, 24 octobre 2014 et 8 juin 2018), M… Z… est né le […] de Mme Z… sans filiation paternelle déclarée.
 
2. Par acte du 22 juin 2011, celle-ci, agissant en qualité de représentante légale du mineur, a assigné M. R… en recherche de paternité.
 
Examen des moyens
 
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés
 
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le premier moyen
 
Énoncé du moyen
 
4. M. R… fait grief à l’arrêt du 24 octobre 2014 de déclarer recevable l’action en recherche de paternité, alors « que selon l’article 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005, seules les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil peuvent être exercées sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne ; que l’ancien article 340-4 du code civil prévoyait que l’action en recherche de paternité naturelle ne pouvait être exercée par la mère que dans un délai de deux ans suivant la naissance de l'enfant ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Mme Z… a attendu le 22 juin 2011, soit plus de huit ans après la naissance de son fils, le […], pour agir en recherche de paternité contre M. R… sur le fondement de l’article 328 nouveau du code civil ; qu’en affirmant que la forclusion tirée de la loi ancienne n’est pas opposable à cette action, peu important que l’article 20-IV ne vise pas l’article 328 du code civil, la cour d’appel a violé les articles 20-IV de l’ordonnance du 4 juillet 2005, 328 nouveau du code civil et 340-4 ancien du même code. »
 
Réponse de la Cour
 
5. Il résulte des articles 327 et 328 du code civil, d’une part, que l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant, d’autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l’égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité. Il en résulte que l’article 20, IV, de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qui prévoit, au titre des dispositions transitoires, que l’action prévue par l’article 327 du code civil peut être exercée sans que puisse être opposée la forclusion de deux ans tirée de la loi ancienne, dès lors qu’à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription de dix ans prévue par l’article 321 du même code n’est pas acquise, s’applique lorsque l’action est exercée par le représentant légal de l’enfant mineur sur le fondement de l’article 328 du code civil.
 
6. Après avoir énoncé à bon droit que l’article 20, IV, de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 est applicable à toutes les actions en recherche de paternité intentées postérieurement au 1er juillet 2006, qu’elles soient exercées par la mère pendant la minorité de l’enfant ou par l’enfant lui-même devenu majeur et relevé que l’action en recherche de paternité avait été engagée par la mère de l’enfant, en qualité de représentante légale de ce dernier, postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions et dans le délai de 10 ans requis par l’article 321 du code civil, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci était recevable.
 
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
Sur la deuxième et la troisième branches du deuxième moyen
 
Énoncé du moyen
 
8. M. R… fait grief à l’arrêt du 8 juin 2018 de le déclarer père de M…, alors :
 
« 1°/ que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que constitue un motif légitime de refuser de se soumettre à l’expertise biologique judiciairement ordonnée, la circonstance que la question de la recevabilité de l’action intentée contre soi n’a pas été définitivement tranchée ; que, dans ses conclusions, M. R… faisait valoir que la recevabilité de l’action de Mme Z… n’étant pas purgée, il avait refusé de se soumettre à l’examen comparé des sangs ordonné par le juge ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que M. R… ne disposait d’aucun motif légitime pour s’opposer à la réalisation de l'expertise ADN et que son refus constituait un indice de ce qu’il avait connaissance de sa paternité, la cour d’appel a violé l'article 310-3 du code civil ;
 
2°/ que le droit à un procès équitable implique que le défendeur à une action en recherche de paternité puisse refuser de se soumettre à l’expertise biologique judiciairement ordonnée tant que la question de la recevabilité de l’action intentée contre lui n’a pas été définitivement tranchée, sans que le juge puisse déduire de ce refus la preuve de sa paternité ; que, dans ses conclusions, M. R… faisait valoir que la recevabilité de l’action de Mme Z… n’étant pas purgée, il avait refusé de se soumettre à l’examen comparé des sangs ordonné par le juge ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que M. R… ne disposait d’aucun motif légitime pour s’opposer à la réalisation de l’expertise ADN et que son refus constituait un indice de ce qu’il avait connaissance de sa paternité, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
 
Réponse de la Cour
 
9. Selon l’article 310-3 du code civil, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
 
10. L’absence de décision irrévocable sur la recevabilité d’une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l’occasion de cette action par le tribunal, s’agissant d’une mesure qui, destinée à lever les incertitudes d’un enfant sur ses origines, doit être exécutée avec célérité.
 
11. Après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que l’action était recevable et relevé que M. R… avait volontairement mis en échec l’expertise génétique ordonnée par le tribunal en faisant le choix de ne pas déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, en vertu de la décision ordonnant l’expertise, laquelle était exécutoire, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que ce dernier ne disposait d’aucun motif légitime pour s’opposer à la réalisation de l’expertise génétique et qu’il se déduisait de son refus de s’y soumettre un indice supplémentaire de sa paternité.
 
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
REJETTE le pourvoi ;
 
Condamne M. R… aux dépens ;
 
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R… et le condamne à payer à Mme Z… la somme de 3.000 euros ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
 
Bref, Monsieur R… à l’issue de cet arrêt se retrouve donc avec un bambin sur les bras, dont rien ne prouve vraiment qu’il soit le sien, au motif qu’il ne dispose d’aucun motif légitime pour s’opposer à la réalisation d’une expertise génétique excipant la seule forclusion de l’action en recherche de paternité antérieur à la loi de 2005.
Dès lors le juge peut déduire à bon droit que son refus est un indice de sa paternité.
Un indice seulement : L’erreur de droit de Monsieur R….
Il aurait dû s’y soumettre, comme moâ si j’avais été appelé à l’instance, ça aurait réglé le problème immédiatement…
 
Plusieurs conclusions « appétissantes » à cette occasion : La Cour de cassation rappelle que si l’action en recherche de paternité appartient à l’enfant, elle peut être exercée durant sa minorité par sa mère, ça on savait.
Elle précise également que l’expertise génétique est de droit en matière de filiation sauf motif légitime de la refuser.
Et pour elle, le fait que la Cour d’appel n’ait pas encore rendu sa décision définitive sur la recevabilité de l’action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable.
Le juge du fond est alors libre de valablement en déduire un indice de paternité, du fait de refuser de se soumettre à une analyse ADN.
Admettons.
 
Mais admettons que postérieurement au refus d’examen, l’action soit jugée irrecevable alors même que la paternité est prouvée par comparaison des ADN, il se passe quoi ?
Et puis pour mieux en rire, et si ce n’est pas Monsieur R… le père biologique, mais son frère, ou un tiers (l’oncle, le grand-père du môme, le facteur), on fait quoi au juste ?
Parce qu’un « indice », ce n’est pas une preuve, loin de là, même quand on n’est pas dans le domaine pénal…
Le pôvre gamin, il va se retrouver avec plusieurs pères successifs qu’il va en devenir cinglé, à mon sens.
Car admettons que postérieurement Monsieur R… intente une action en dénégation de paternité et qu’il en apporte les preuves scientifiques, on fait quoi des 3.000 € versés indûment à Madame Z… ?
 
Et puis alors encore plus rigolo, l’hypothèse du gamin, dont les conventions internationales (et le droit interne qui en découle) reconnaissent son droit à connaître ses origines biologiques, est le résultat d’une PMA, qu’est-ce qui se passe ?
Plus drôle, il a la « possession d’état », à savoir un père de substitution alpagué par Madame Z… postérieurement à sa conception qui l’élève comme s’il s’agissait de son propre gamin, on fait quoi avec ces dispositifs légaux qu’il déclenche une fois sa majorité acquise ?
Et si son père biologique était le pompier de service donneur de « jus », voire un criminel prisonnier volontaire pour raccourcir sa peine…
Terrible ce droit de la famille et de la parentalité « post-moderne » où même la mère légale peut ne pas être la mère biologique avec la GPA ou le don d’ovule…
 
Mais admettons que ce soit la vraie « volonté du législateur » (dans sa très grande sagesse qui lui fait adopter des mesures parfois contradictoires), ça restera au juge du droit d’arbitrer les priorités en fonction des cas qui lui sont soumis : La Cour de cassation ne fait jamais qu’appliquer la loi, rien que la loi, mais toute la loi qui lui est soumise.
Et là, il n’y a pas de critique à lui faire : Madame Batut fait ça avec un talent certain, pas de doute.
Même quand on y perd un peu de son jus au fond d’une Dame…

Et puis cette affaire-là n’est-elle pas une confirmation de cette histoire « obscure » de l’affaire du Père de « Zaza » (même cause, même effet) la fille de la « garde-des-sots » de « Bling-bling », un proche du Président de l’époque, condamné à verser une pension de 2.500 € de rente à « Rachida-Mimi » ?
Souvenez-vous, « Zaza », à peine née, est présentée au palais de l’Élysée au moment où « Carlita » donne naissance à « Giuletta » et la presse s’emballe : On parle même de faire faire un test ADN au frérot de « Bling-bling », des fois que…

 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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