Il s’agit de prendre des précautions nécessaires !
Encore un arrêt de « Cass-vertigineux »…
Mais tellement logique.
Cour de cassation, première chambre civile
Audience publique du mercredi 16 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17904
Publié au bulletin
Rejet
Mme Batut (président), président
M° Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen
et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 février
2017), que, le 2 février 2009, lors d’un entraînement de lutte libre organisé
par l’association Union sportive d’Ivry (l’USI), club affilié à la Fédération
française de lutte (la FFL), M. X… a été blessé au cours d’un combat avec M. A…
réalisé à l’occasion d'un jeu appelé survivor, encadré par l’entraîneur, M. B…,
au cours duquel l’assemblée des participants s’affrontaient successivement,
cherchant à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol ;
que M. X… a subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4, qui a provoqué une
tétraplégie ; qu’une mesure d’expertise a été ordonnée en référé, destinée à
recueillir l’avis des experts sur la dangerosité de la prise effectuée par M. A…
et/ou à en évaluer la maîtrise par celui-ci, et à rechercher si la réalisation
de cette prise pouvait devenir dangereuse au regard des éventuelles différences
de niveau et/ou d’expérience et de poids des deux pratiquants ; qu’après dépôt
des rapports, M. X…, sa mère, Mme Raphaëlle Y…, agissant en son nom et en
qualité de représentante légale de sa fille mineure Cynthia X…, et Mme
Véronique Y… (les consorts X… Y…) ont assigné la FFL, l’USI et leur assureur,
la société Covéa Risks, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne, aux fins que les deux premières soient déclarées entièrement responsables
des conséquences dommageables de l’accident et condamnées, avec leur assureur,
à réparer leur entier préjudice ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD
assurances mutuelles (les sociétés MMA zéro-blabla-zéro-tracas), se
trouvent aux droits de la société Covéa Risks ;
Attendu que les sociétés MMA zéro-blabla-zéro-tracas
font grief à l’arrêt de les condamner à payer une provision de 400.000 euros à
M. X…, de dire que l’USI est contractuellement responsable des dommages dont a
été victime M. X… et de les condamner in
solidum avec celle-ci à indemniser l’entier préjudice corporel de celui-ci,
alors, selon le moyen :
1°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une
obligation de sécurité de moyens ; qu’en l’espèce, pour déclarer l’USI
responsable des dommages causés à M. X…, la cour d’appel a estimé que M. B…, l’entraîneur
et professeur de lutte, qui avait 22 ans d’expérience, devait faire preuve d’une
vigilance particulière compte tenu des conditions de déroulement du jeu, et qu’il
ne pouvait en l’occurrence ignorer que la saisie opérée par M. A… avec traction
et rotation de la tête de l’adversaire, était porteuse d’un risque majeur de
lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère
néophyte de M. X… le privant de la capacité d’adopter la réaction appropriée à
l’action de son adversaire, de sorte qu’il incombait à M. B…, débiteur d’une
obligation de sécurité renforcée, soit d’ordonner à M. A… de lâcher son
adversaire, soit d’ordonner l’arrêt immédiat du combat ; qu’en mettant ainsi à
la charge de l’USI une obligation de sécurité de moyens renforcée, la cour d’appel
a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une
obligation de sécurité de moyens ; qu’en l'espèce, la cour d’appel a constaté
que M. A…, l’adversaire de M. X…, qu’il surpassait en gabarit et en niveau
technique, n’avait, pendant le combat au cours duquel M. X… avait été gravement
blessé, pas commis de faute, n’ayant pas saisi la tête de M. X… selon un mode
interdit et contraire aux règles de la lutte ; que la cour d’appel a également
estimé que, pendant l’entraînement, l’organisation d’un jeu entre lutteurs de
gabarits et de niveaux différents n’était pas proscrite et pouvait au contraire
présenter des vertus pédagogiques ; que, pour déclarer toutefois l’USI
responsable des dommages causés à M. X…, la cour d’appel a estimé que M. B…, l’entraîneur
et professeur de lutte, qui avait 22 ans d’expérience, devait faire preuve d’une
vigilance particulière compte tenu des conditions de déroulement du jeu, et qu’il
ne pouvait en l’occurrence ignorer que la saisie opérée par M. A… avec traction
et rotation de la tête de l’adversaire, était porteuse d’un risque majeur de
lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère
néophyte de M. X… le privant de la capacité d’adopter la réaction appropriée à
l’action de son adversaire, de sorte qu’il incombait à M. B…, débiteur d’une
obligation de sécurité renforcée, soit d’ordonner à M. A… de lâcher son
adversaire, soit d’ordonner l’arrêt immédiat du combat ; qu’en statuant ainsi,
cependant qu’il résultait de ses propres constatations que le combat se
déroulait dans des conditions normales d’entraînement, et sans geste prohibé de
M. A…, le respect des règles de la lutte ayant précisément pour objet d’éviter
les actions dangereuses, de sorte que M. B…, avec toute la vigilance
nécessaire, n’avait pas de raison d’ordonner l'arrêt immédiat du combat qui se
tenait dans des conditions normales d’entraînement, ou la cessation d’un geste
normal et respectueux des règles de la lutte, la cour d’appel n’a pas
caractérisé l’existence d’une faute de l’entraîneur de nature à engager la
responsabilité contractuelle de l’USI, et a violé l’article 1147 du code civil
dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une
obligation de sécurité de moyens ; qu’en l'espèce, pour déclarer l’USI
responsable des dommages causés à M. X…, la cour d’appel a retenu que, en l’état
d’un jeu opposant un lutteur chevronné, M. A…, à un lutteur néophyte, M. X…, M.
B…, l’entraîneur arbitre était tenu à une vigilance particulière et aurait dû
faire arrêter le combat ou le geste de M. A…, conforme aux règles de la lutte
mais comportant un risque majeur de lésions cervicales, et face auquel M. X…,
en raison de sa qualité de néophyte, n’avait pas « la capacité d’adopter la réaction appropriée » ; qu’en statuant
ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel dans lesquelles les MMA (zéro-blabla-zéro-tracas)
faisaient valoir que M. X…, finaliste du jeu « survivor », ce qui impliquait qu’il
avait triomphé de ses autres adversaires, avait déjà battu M. A… après avoir
éliminé son entraîneur, et n’était pas à proprement parler un néophyte, puisqu’il
« avait pratiqué le Full Contact avant de
s’adonner à la lutte », cette première activité étant « une forme extrêmement dangereuse de boxe
pieds-poings, autorisant la mise KO de l'adversaire [et] présent[ant] davantage de risques que la seconde », la cour d’appel a privé sa décision
de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, qu’après avoir retenu que la
lutte est un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de
règles précises, notamment, l’interdiction d’actions sportives susceptibles de
porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs, et relevé qu’il
existait, entre M. A… et M. X…, une différence de gabarit, 89 kilogrammes pour
le premier et 65 kilogrammes pour le second, ainsi qu’une différence de niveau
technique, l’un pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l’accident
et étant licencié en catégorie « senior compétiteur », et l’autre pratiquant la
lutte depuis quatre mois et étant licencié en catégorie « junior compétiteur »,
la cour d’appel a énoncé, à bon droit, que l’entraîneur de lutte était soumis à
une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée ;
Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que l’entraîneur ne
pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, que la saisie pratiquée par M.
A… était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves et
irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X…, qui le
privait de la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son
adversaire, elle en a justement déduit, sans être tenue de suivre les parties
dans le détail de leur argumentation, qu’en n'ayant pas empêché l’action de M.
A… à l’origine du dommage corporel subi par M. X…, l’entraîneur avait manqué à
son obligation de sécurité, engageant la responsabilité contractuelle de l’USI
;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
ondamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD (zéro-blabla-zéro-tracas)
assurances mutuelles aux dépens ;
u l’article 700 du code de procédure civile, rejette
leur demande et les condamne à payer à M. X…, Mmes Raphaëlle Y…, Valérie Y… et
Cynthia X… la somme globale de 3.000 euros ainsi que la même somme à la caisse
primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
insi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize
mai deux mille dix-huit.
Si vous estimez que le petit-kon de « X… »
venait de foutre une raclée au costaud du club et même à l’entraineur « Bac
+ 22 » dans sa spécialité (la lutte) avec sa vélocité acquise au
full-contact, il est désormais cloué dans un fauteuil-à-roulettes comme un rendu
de la monnaie de sa pièce, vous avez tout compris !
Perso, je considère qu’il y a des sports qu’il vaut
mieux éviter.
Champion Cadet de hand-ball à mon époque, j’ai arrêté
le jour de la finale de la coupe, quand un grand kon m’a enflé d’un shoot vertigineux en
pleine gueule.
La seule façon qu’il avait de casser ma défense.
J’ai été sorti dans les vaps, mais pas lui et mon équipe a perdu…
Des « jeux » de konnards qui en deviennent
des compétitions qui ne sont même plus « ludiques ».
Alors la lutte, les sports de combats, d’accord, mais
à armes inégales, façon « Trompe » (moi, j’ai un bouton plus gros que
le tien alors ta gueule et va jouer aux billes !)
Sans ça, je me désiste.
(Sauf pour les beaux yeux d’une jolie-fille,
naturellement : Ça se règle comme on peut, avec ce qu’on a à disposition
et c’est comme ça que je collectionne plusieurs kilomètres mètres de
cicatrices).
Bref, la pratique d’un sport potentiellement dangereux
(mais ils le sont tous, y compris de plonger-aviné
dans une rivière) nécessite un niveau de sécurité renforcé de la
part du moniteur. OK.
Celui-ci est tenu à une obligation de sécurité
renforcée, qui s’impose une vigilance particulière pour limiter les risques. OK :
Il est payé pour ça.
Lors de cet entraînement de lutte libre, l’un des
participants avait été blessé au cours d’une compétition consistant pour à
éliminer ses adversaires en les faisant tomber au sol.
Débile, mais y’en a que ça amuse…
Il avait subi un choc violent au niveau des vertèbres
qui avait provoqué une tétraplégie.
Quelle gloire…
Évidemment, dans ces cas-là, « c’est pas de ma
fôte, mais celle de l’autre », une vraie envolée de moineaux : Tout le
monde se défile, alors que tout le monde est assuré (c’est obligatoire et
coûtatif)
Et puis, hein MMA (zéro-blabla-zéro-tracas) n’a
pas été la dernière à se casser…
Le club de lutte contestait sa responsabilité. Il
faisait valoir que n’y avait pas eu de raison d’ordonner l’arrêt immédiat du
combat qui se tenait dans des conditions normales d’entraînement (ce qui reste
plausible), ou la cessation d’un geste normal et respectueux des règles de ce
sport (ce qui est probable).
Il n’empêche, une bonne correction s’imposait à l’égard
du sieur X… qui se retrouve en finale contre le baraqué du club (qui s’était
déjà fait humilier à l’occasion d’un tour précédent : Il lui fallait
prendre sa revanche…)
La Cour de cassation ne va pas si loin : Le
moniteur aurait dû voir le danger pour l’un des participants nettement, moins
lourd (65 kilos contre 90 kilos – hein : pensez à prendre du poids – et d’un
niveau technique très inférieur) et faire cesser l’action.
Elle aura considéré que l’entraîneur ne pouvait ignorer
en raison de son expérience, que la prise pratiquée, avec traction rotative de
la tête de son adversaire, bien que non interdite, était porteuse d’un risque
majeur de lésions cervicales graves.
En effet, le caractère néophyte de l’un des lutteurs
le privait de la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son
adversaire.
Elle a jugé en conséquence l’entraîneur avait manqué à
son obligation de sécurité renforcée engageant ainsi la responsabilité du club
sportif.
Logique.
Imaginez une seule seconde la solution inverse :
Tu fais un sport, tu t’assures contre tes konneries et celles d’autrui. Tu te
retrouves dans un fauteuil-à-roulettes le reste de ta vie sans un penny parce
que tu as foutu une branlée à tous tes adversaires sauf le dernier, ç’aurait
été pour ta pomme…
Franchement, ça me conforte dans l’idée que le sport, c’est
définitivement dangereux : Si tu rentres en compétition, tu ne sais même
pas si tu vas finir comme « million-baby-dollar » !
Alors, quand je vois le nombre de kouillons qui s’abîment
le cœur à courir le long de la Tamise, je me dis que je préfère oublier avec un
moindre effort et quelques glaçons mouillés au whisky : C’est d’ailleurs
un breuvage excellent pour le palpitant.
Et puis, l’alcool, ça conserve les bons fruits (et la
fumée les bonnes viandes).
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
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