Il y
en a qui se croient tout permis !
Prenez le cas de cette brave cocue…
Cour de cassation – Première chambre civile
Audience publique du mercredi 11 avril 2018
N° de pourvoi: 17-17575
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt
suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le
divorce de M. Y… et de Mme X… ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de prononcer le
divorce aux torts partagés des époux et de rejeter sa demande de prestation
compensatoire et de dommages-intérêts ;
Attendu qu’à défaut d’indications contraires, les magistrats
mentionnés dans l’arrêt comme ayant siégé à l’audience au cours de laquelle les
débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré ; que si l’arrêt
mentionne aussi la composition de la cour d’appel au jour de son prononcé,
cette indication ne signifie pas que ces magistrats ont participé au délibéré
de l’arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X… fait le même grief à l’arrêt ;
Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que Mme X…, dès le 9
octobre 2012, soit un mois après le départ de son conjoint du domicile
conjugal, s’était inscrite sur des sites de rencontres, s’installant par
ailleurs avec un nouveau compagnon le 13 janvier 2013, d’autre part, qu’elle s’était
félicitée auprès d’une amie, le 15 novembre 2012, de ce que son conjoint avait
refusé de revenir au domicile conjugal, considérant qu’il porterait ainsi la
responsabilité de la rupture, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche
prétendument omise, a souverainement estimé l’existence de torts partagés, à la
charge de l’un et l’autre époux, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 262-1, 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation
compensatoire de Mme X… en raison de l’absence de disparité dans les conditions
de vie respectives des époux, l’arrêt retient qu’à l’occasion de son
licenciement, M. Y… a perçu, le 31 janvier 2014, avant la dissolution de la
communauté, diverses indemnités qui font partie de l’actif commun à partager ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce
prononcé pour faute avait pris effet dans les rapports entre les époux, en ce
qui concernait leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit
le 12 mars 2013, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la
demande de prestation compensatoire de Mme X…, l’arrêt rendu le 28 février
2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze
avril deux mille dix-huit.
Une décision de la Cour de cassation qui rappelle qu’avoir une relation en
cours de divorce, même en réplique à celle entretenue par son conjoint, peut
constituer une faute et entraîner un divorce aux torts partagés.
Un mois après le départ de son mari du domicile conjugal, l’épouse abandonnée
s’était inscrite sur des sites de rencontres et s’était installée avec un
nouveau compagnon trois mois plus tard, audience de non-conciliation de divorce
pas encore épuisée.
Du coup, la cour d’appel aura prononcé un divorce aux torts partagés.
D’ailleurs, bien qu’elle obtienne gain de cause, elles reste condamnée aux dépens.
L’ex-épouse soutenait que la relation nouée avec son nouveau compagnon l’avait
été postérieurement à la découverte de la liaison entretenue par son mari et qu’elle
ne pouvait donc constituer une faute.
Ou plutôt une « contre-faute ».
La Cour de cassation a validé la décision de la cour d’appel, l’adultère
de l’épouse constituant comme celui de l’époux, une faute au sens du code
civil, dès lors qu’il est intervenu très rapidement après la séparation du
couple, au mépris de l’obligation de fidélité.
Confirmation, donc : Dans un divorce pour faute, les juges tiennent
compte des torts de l’époux en demande, soit pour excuser ou atténuer ceux de
l’autre époux, soit pour prononcer un divorce aux torts partagés.
Cocufier son « ex » en représailles – ou pour courir vers un
nouveau « bonheur-partagé » – reste une attitude fautive.
C’est l’affaire du « délai de viduité » (celui du temps de
conception d’un gamin à l’issu de rapports féconds – et non protégés) qui pèse
sur « mes-dames ».
Mais là, la question ne s’est même pas posée.
Les juges du droit ont estimé que les faits à la cause sont suffisamment
clairs en eux-mêmes : L’ex-couple méritait un divorce aux
« torts-partagés », donc sans prestations compensatoires.
Seule erreur des juges du fond, ça aura de faire entrer dans les
« actifs-communs » à partager l’indemnité de licenciement de la dame,
versée ultérieurement à l’audience de non-conciliation (confusion des
délais) : Elle devenait un bien « propre ».
Erreur « technique », donc cassation.
Ce que vous en retiendrez, c’est que quand une dame reste « folle à la messe », elle reste responsable de ses écarts.
Rien de plus logique.
Notez qu’elle aurait attendu un peu avant de se remettre « à la
colle » avec un tiers capable de supporter son caractère et en même temps
de la rendre « plus heureuse », le divorce aurait été prononcé aux
« torts exclusifs » de l’époux volage.
À mon sens, il devait connaître suffisamment la personnalité de « son
ex-moitié » pour la savoir avoir le « feu au kul » et tenter de
prendre « des vacances-sexuelles », histoire d’alléger ses rentes à
fournir…
Mais ce que j’en dis ou rien !
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
C'est monsieur Y qui a touché des indemnités de licenciement, pas madame. Ah, le clochemerle! Simenon en a fait quelques nouvelles croustillantes.
RépondreSupprimerAh bon ?
SupprimerComme quoi, tu confirmes : Je ne sais pas lire !
Normal : Je suis un enfant de l'ékole pue-blique, de la maternelle à "Bac +++++".
Pour ce qui est des histoires de kul, Simenon est un enfant de chœur : Les tribunaux le dépasse de la tête et des épaules.
D'autant que l'un en faisait des romans sublimes, plongeant dans "les détails", alors que les autres font dans la synthèse de la synthèse...
Bien à toi !
I-Cube