Il aura fallu vieillir jusqu’au 17 septembre
2025…
… pour unifier la notion de prépondérance
immobilière d’une société en matière fiscale et en matière civile, et ainsi s’assurer
définitivement qu’une carrière creusée sur un terrain avait bien la nature d’un
immeuble et non pas d’un bien amovible même pas anticipation, comme tout autres
immeubles immobiles…
C’est que la loi est claire en la
matière : Pour l’application des dispositions de l’article 219, I-a sexies-0
bis du CGI (à vos souhaits !) relatives à la qualité de société à
prépondérance immobilière, les carrières constituent dans leur ensemble des
biens immeubles de par leur nature même.
Par suite, les gisements des carrières doivent être regardés comme des immeubles même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent et devenir des meubles mobiles par petits-bouts (statuettes, pierres de taille, linteaux de granit, marches d’escalier, trottoirs parigots, etc…), quitte à aller jusqu’à meubler les prétoires de prétentions obstinées.
Car, pour la petite histoire, c’est la Cour
administrative d’appel de « Paris-sur-la-plage » qui s’était montrée
astucieuse en voulant faire application de la notion civiliste de « meuble par
anticipation » pour qualifier de meuble le gisement d’une carrière (CAA
Paris 5-4-2024 n° 22PA00852).
Elle avait en effet jugé qu’une carrière se décomposait en deux éléments distincts, le premier étant le terrain de carrière ou tréfonds, immobilisation qui ne constitue pas elle-même l’objet de l’exploitation mais qui y est affectée comme « moyen permanent d’exploitationé, tout comme les installations immobilières permettant d’assurer l’activité extractive.
Le second était constitué du gisement, c’est-à-dire des matériaux à extraire, lesquels ne constituent pas une immobilisation mais « un stock de biens meubles par anticipation ».
Autrement dit, si un terrain ne s’amortit pas avec le temps qui passe, un meuble peut s’user, se déprécier par l’usage qu’on en fait au fil du temps, ce qui est le cas d’une carrière exploitée… qui perd de la valeur au fil de son épuisement.
Ce qui est parfaitement admis sur un plan comptable et financier, même pour le CGI et l’administration fiscale…
Suivant l’analyse menée par son rapporteur
public selon laquelle cette différenciation est sans influence sur la
qualification de meuble ou d’immeuble au regard de la loi fiscale, le Conseil
d’État infirmait ce jour-là la solution de la Cour administrative d’appel de « Paris-sur-la-Seine ».
En effet, à chacune des deux dates à laquelle s’apprécie la prépondérance immobilière d’une société pour déterminer la déductibilité de provisions pour dépréciation des titres de participation, les matériaux de la carrière n’ont pas encore été extraits et font toujours partie du sol, lequel est lui un « immeuble par nature ».
Mais c’est mieux dit par les magistrats ++++ du CE :
N° 494888
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème – 3ème chambres réunies
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Eiffage a demandé
au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations
supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt
et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie
au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en sa qualité de société mère
intégrante de la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Infrastructures,
ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003659 du 16 décembre
2021, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence
d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa
demande.
Par un arrêt n° 22PA00852 du 5 avril 2024,
la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle a été transmis l'appel
formé par la société Eiffage contre l'article 2 de ce jugement devant la cour
administrative de Versailles, a rejeté cet appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire
complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin 2023, 3
septembre 2024 et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État,
la société Eiffage demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eiffage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage
Infrastructures a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur
les exercices clos en 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration a
notamment remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation des
titres de participation qu'elle détient dans le capital de seize sociétés
exploitant des carrières. La société anonyme (SA) Eiffage, en sa qualité de
société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société
vérifiée, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2024 par lequel la
cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé
contre l'article 2 du jugement du 16 décembre 2021 ayant, après avoir prononcé
un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours
d'instance, rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations
supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt
et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie
en conséquence au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que des intérêts de
retard correspondants.
2. Aux termes de l'article 39 du code
général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le
bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant,
sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions
constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et
que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été
effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) / Toutefois,
pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. (...) / Les
provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés,
précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices
ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à
la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de
l'exercice de cession. / Toutefois, les dotations aux provisions pour
dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de
participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur
du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur
les titres appartenant à cet ensemble. (...) Le montant des dotations ainsi non
admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent
alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière
définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 ».
Aux termes du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du même code : « (...) Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ».
3. En jugeant que les gisements des
carrières ne doivent pas, dès lors qu'ils ont vocation à être ultérieurement
extraits des terrains sur lesquels il se trouvent, être regardés comme des
immeubles au sens et pour l'application des dispositions du a sexies-0 bis du I
de l'article 219 du code général des impôts relatives à la qualité de société à
prépondérance immobilière, alors que les carrières constituent dans leur
ensemble des biens immeubles de par leur nature même, la cour administrative
d'appel a commis une erreur de droit.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se
prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Eiffage est fondée à
demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de
l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros à verser à la
société Eiffage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'État versera à la société Eiffage la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Eiffage et au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 3
septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la
section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu,
présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie
Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme
Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'État et M. Benjamin Duca-Deneuve,
auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 septembre 2025.
Le président : Signé : M. Jacques-Henri
Stahl
Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
En bref, la solution retenue par le Conseil
d’État pour l’appréciation de la notion de prépondérance immobilière peut désormais
être rapprochée de celle retenue par la Cour de cassation en matière de droits
d’enregistrement.
Le rapporteur public relève en effet que la Cour de cassation a retenu une interprétation de cette notion recentrée sur « les immeubles par nature », ne tenant compte ni des « immeubles par destination » ni des « meubles par anticipation » (Cass. com. 7-5-2019 n° 17-13.591 ; Cass. com. 2-12-2020 n° 18-25.559).
Ainsi, selon le Conseil d’État, des gisements de carrières doivent être regardés comme des immeubles au moins pour l’appréciation de la prépondérance immobilière d’une société.
Pour le reste, calcul de provision pour dépréciation, amortissement des matériels et installations, surtout on ne change rien…
Et ça va mieux en restant logique finalement,
puisque la Loi est Une et indivisible (à l’image de l’immense sagesse de son
créateur, le législateur) et ne saurait donc se contredire…
Mais il aura fallu cet arrêt de chambres réunies de la haute juridiction administrative pour en être sûr, patienter jusqu’au 17 septembre dernier – nonobstant « Trompe » et ses clowneries – et en retrouver trace la semaine avant-dernière dans quelques publications non encore censurées par l’inimitable « Pal-Poux-tine » dans sa guerre à la guerre qui génère tant de « fakes-news ».
Bonne continuation de votre week-end à toutes
et à tous !
I3
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Par suite, les gisements des carrières doivent être regardés comme des immeubles même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent et devenir des meubles mobiles par petits-bouts (statuettes, pierres de taille, linteaux de granit, marches d’escalier, trottoirs parigots, etc…), quitte à aller jusqu’à meubler les prétoires de prétentions obstinées.
Elle avait en effet jugé qu’une carrière se décomposait en deux éléments distincts, le premier étant le terrain de carrière ou tréfonds, immobilisation qui ne constitue pas elle-même l’objet de l’exploitation mais qui y est affectée comme « moyen permanent d’exploitationé, tout comme les installations immobilières permettant d’assurer l’activité extractive.
Le second était constitué du gisement, c’est-à-dire des matériaux à extraire, lesquels ne constituent pas une immobilisation mais « un stock de biens meubles par anticipation ».
Autrement dit, si un terrain ne s’amortit pas avec le temps qui passe, un meuble peut s’user, se déprécier par l’usage qu’on en fait au fil du temps, ce qui est le cas d’une carrière exploitée… qui perd de la valeur au fil de son épuisement.
Ce qui est parfaitement admis sur un plan comptable et financier, même pour le CGI et l’administration fiscale…
En effet, à chacune des deux dates à laquelle s’apprécie la prépondérance immobilière d’une société pour déterminer la déductibilité de provisions pour dépréciation des titres de participation, les matériaux de la carrière n’ont pas encore été extraits et font toujours partie du sol, lequel est lui un « immeuble par nature ».
Mais c’est mieux dit par les magistrats ++++ du CE :
Conseil d’État
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème – 3ème chambres réunies
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eiffage ;
Aux termes du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du même code : « (...) Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ».
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'État versera à la société Eiffage la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Eiffage et au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
Le rapporteur public relève en effet que la Cour de cassation a retenu une interprétation de cette notion recentrée sur « les immeubles par nature », ne tenant compte ni des « immeubles par destination » ni des « meubles par anticipation » (Cass. com. 7-5-2019 n° 17-13.591 ; Cass. com. 2-12-2020 n° 18-25.559).
Ainsi, selon le Conseil d’État, des gisements de carrières doivent être regardés comme des immeubles au moins pour l’appréciation de la prépondérance immobilière d’une société.
Pour le reste, calcul de provision pour dépréciation, amortissement des matériels et installations, surtout on ne change rien…
Mais il aura fallu cet arrêt de chambres réunies de la haute juridiction administrative pour en être sûr, patienter jusqu’au 17 septembre dernier – nonobstant « Trompe » et ses clowneries – et en retrouver trace la semaine avant-dernière dans quelques publications non encore censurées par l’inimitable « Pal-Poux-tine » dans sa guerre à la guerre qui génère tant de « fakes-news ».
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire