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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 20 décembre 2025

Où quand l’ordre administratif s’aligne sur l’ordre judiciaire

Il aura fallu vieillir jusqu’au 17 septembre 2025…
 
… pour unifier la notion de prépondérance immobilière d’une société en matière fiscale et en matière civile, et ainsi s’assurer définitivement qu’une carrière creusée sur un terrain avait bien la nature d’un immeuble et non pas d’un bien amovible même pas anticipation, comme tout autres immeubles immobiles…
 
C’est que la loi est claire en la matière : Pour l’application des dispositions de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (à vos souhaits !) relatives à la qualité de société à prépondérance immobilière, les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même.
Par suite, les gisements des carrières doivent être regardés comme des immeubles même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent et devenir des meubles mobiles par petits-bouts (statuettes, pierres de taille, linteaux de granit, marches d’escalier, trottoirs parigots, etc…), quitte à aller jusqu’à meubler les prétoires de prétentions obstinées.
 
Car, pour la petite histoire, c’est la Cour administrative d’appel de « Paris-sur-la-plage » qui s’était montrée astucieuse en voulant faire application de la notion civiliste de « meuble par anticipation » pour qualifier de meuble le gisement d’une carrière (CAA Paris 5-4-2024 n° 22PA00852).
Elle avait en effet jugé qu’une carrière se décomposait en deux éléments distincts, le premier étant le terrain de carrière ou tréfonds, immobilisation qui ne constitue pas elle-même l’objet de l’exploitation mais qui y est affectée comme « moyen permanent d’exploitationé, tout comme les installations immobilières permettant d’assurer l’activité extractive.
Le second était constitué du gisement, c’est-à-dire des matériaux à extraire, lesquels ne constituent pas une immobilisation mais « un stock de biens meubles par anticipation ».
Autrement dit, si un terrain ne s’amortit pas avec le temps qui passe, un meuble peut s’user, se déprécier par l’usage qu’on en fait au fil du temps, ce qui est le cas d’une carrière exploitée… qui perd de la valeur au fil de son épuisement.
Ce qui est parfaitement admis sur un plan comptable et financier, même pour le CGI et l’administration fiscale…
 
Suivant l’analyse menée par son rapporteur public selon laquelle cette différenciation est sans influence sur la qualification de meuble ou d’immeuble au regard de la loi fiscale, le Conseil d’État infirmait ce jour-là la solution de la Cour administrative d’appel de « Paris-sur-la-Seine ».
En effet, à chacune des deux dates à laquelle s’apprécie la prépondérance immobilière d’une société pour déterminer la déductibilité de provisions pour dépréciation des titres de participation, les matériaux de la carrière n’ont pas encore été extraits et font toujours partie du sol, lequel est lui un « immeuble par nature ».
Mais c’est mieux dit par les magistrats ++++ du CE :
 
Conseil d’État
 
N° 494888
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème – 3ème chambres réunies
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
La société anonyme (SA) Eiffage a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en sa qualité de société mère intégrante de la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Infrastructures, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003659 du 16 décembre 2021, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.
 
Par un arrêt n° 22PA00852 du 5 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle a été transmis l'appel formé par la société Eiffage contre l'article 2 de ce jugement devant la cour administrative de Versailles, a rejeté cet appel.
 
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin 2023, 3 septembre 2024 et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Eiffage demande au Conseil d'État :
 
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eiffage ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Infrastructures a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation des titres de participation qu'elle détient dans le capital de seize sociétés exploitant des carrières. La société anonyme (SA) Eiffage, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société vérifiée, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'article 2 du jugement du 16 décembre 2021 ayant, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
 
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) / Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. (...) / Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession. / Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. (...) Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 ».
Aux termes du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du même code : « (...) Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ».
 
3. En jugeant que les gisements des carrières ne doivent pas, dès lors qu'ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels il se trouvent, être regardés comme des immeubles au sens et pour l'application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts relatives à la qualité de société à prépondérance immobilière, alors que les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
 
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Eiffage est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
 
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros à verser à la société Eiffage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'État versera à la société Eiffage la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Eiffage et au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'État et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
 
Rendu le 17 septembre 2025.
 
Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
 
En bref, la solution retenue par le Conseil d’État pour l’appréciation de la notion de prépondérance immobilière peut désormais être rapprochée de celle retenue par la Cour de cassation en matière de droits d’enregistrement.
Le rapporteur public relève en effet que la Cour de cassation a retenu une interprétation de cette notion recentrée sur « les immeubles par nature », ne tenant compte ni des « immeubles par destination » ni des « meubles par anticipation » (Cass. com. 7-5-2019 n° 17-13.591 ; Cass. com. 2-12-2020 n° 18-25.559).
Ainsi, selon le Conseil d’État, des gisements de carrières doivent être regardés comme des immeubles au moins pour l’appréciation de la prépondérance immobilière d’une société.
Pour le reste, calcul de provision pour dépréciation, amortissement des matériels et installations, surtout on ne change rien…
 
Et ça va mieux en restant logique finalement, puisque la Loi est Une et indivisible (à l’image de l’immense sagesse de son créateur, le législateur) et ne saurait donc se contredire…
Mais il aura fallu cet arrêt de chambres réunies de la haute juridiction administrative pour en être sûr, patienter jusqu’au 17 septembre dernier – nonobstant « Trompe » et ses clowneries – et en retrouver trace la semaine avant-dernière dans quelques publications non encore censurées par l’inimitable « Pal-Poux-tine » dans sa guerre à la guerre qui génère tant de « fakes-news ».
 
Bonne continuation de votre week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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