Un arrêt rigolo : Cour de cassation, pourvoi n°
23-12.320
Voilà une histoire idiote d’un couple qui vit « à
la colle » et élève des gamins. Ce n’est pas une industrie, ni même un
bénéfice agricole susceptible de générer des déficits fiscaux agricoles (qui s’imputent
sur l’ensemble des autres revenus imposables, moyennant quelques limites). Non,
c’est la vie de tous les jours.
Sauf qu’en plus, ces deux-là sont subventionnés par la Caisse des Allocations Familiales (CAF), elle-même financée par une cotisation sociale exclusivement prélevée sur les entreprises sises sur le territoire, avec pour base les salaires versés par celle-ci, toute chose que vous retrouvez directement dans le prix que vous payez pour vous faire livrer la marchandise (ou le service) proposé à la vente par cette même entreprise, après avoir acquitté de la TVA sur ledit prix au taux idoine…
Autrement dit une taxe obligatoire sur une cotisation elle-même obligatoire…
Tout va bien.
Tout va bien jusqu’au jour où la CAF contrôle son
allocataire et découvre qu’elle n’a pas déclaré le départ d’un des enfants du
foyer de citoyens honnêtes pour le reste, et réclame la restitution de l’indu en
plus d’une pénalité à acquitter.
Mais le directeur de la CAF, comptable du denier public, fait délivrer au couple fraudeur, une contrainte qui a la même valeur juridique qu’un jugement définitif !
Ah que non fait le concubin (celui de la concubine) qui se désolidarise de la mère de ses marmots et n’accepte pas d’avoir à payer une amende pour les errements de sa moitié… qui ne l’est plus tout-à-fait désormais : Il avait de bonnes raisons de ne pas lui passer l’anneau au doigt, semble-t-il, ni même de se pacser avec elle…
Et tout ce beau monde se retrouve devant les tribunaux !
C’est le concubin qui saisit la justice. Pour lui,
seule la personne bénéficiaire des prestations est susceptible d’encourir la
pénalité pour non-déclaration d’un changement justifiant le service des
prestations, même en situation de concubinage avec ce bénéficiaire.
Lui de toute façon, il n’a pas vu le pognon qui est versé à la mère, dès fois que le père biologique – ou prétendant à la qualité – le boive ou le joue aux courses…
Sauf que le concubin est débouté, qu’il va en appel et que là encore la Cour, retenant notamment l’existence d’une « communauté d’adresse et d’intérêts » entre lui et l’allocataire confirme le jugement de première instance.
Qu’à cela ne tienne : C’est qui picolait dans le couple et qui jouait aux courses, pas lui, c’est à elle de supporter les conséquences de ses actes et il se pourvoit en cassation…
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 891 F-B, pourvoi n° S 23-12.320
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE
CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi
n° S 23-12.320 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel
d'Amiens (2ème protection sociale), dans le litige l'opposant à la
caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse
2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2021), à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais (la caisse) a notifié, en 2014, à Mme [D] (l'allocataire), bénéficiaire de prestations familiales, et à M. [R], son concubin (le concubin de l'allocataire), un indu de prestations et une pénalité prononcée en raison de la non-déclaration du départ du foyer de l'un des enfants.
2. Le concubin de l'allocataire a formé opposition à la contrainte délivrée le 25 avril 2017 aux fins de recouvrement de la pénalité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. Le concubin de l'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que nul n'est punissable que de son propre fait ; qu'en conséquence, seule est susceptible d'encourir la pénalité pour non-déclaration d'un changement justifiant le service des prestations, la personne bénéficiaire desdites prestations et non un tiers, même en situation de concubinage avec ce bénéficiaire ; qu'en retenant, pour en déduire que la contrainte mettant à la charge du concubin de l'allocataire une pénalité pour non déclaration du départ du foyer d'[O] du logement familial le 21 novembre 2014 ayant entraîné un indu d'allocations familiales pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015, que si le concubin de l'allocataire indiquait ne pas être concernée par la situation de l'allocataire et de sa fille, née de l'allocataire et de M. [J], il vivait en concubinage avec l'allocataire et qu'il existait une communauté d'adresse et d'intérêts entre l'allocataire et son concubin, quand la pénalité pour non déclaration du départ de l'enfant de l'allocataire, peu important l'existence d'une vie en concubinage, ne pouvait être mise qu'à la charge de l'allocataire bénéficiaire et non pas de son concubin, la cour d'appel a violé l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au moment du prononcé de la pénalité, ensemble les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 114-17, I, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
7. Selon ce texte, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
8. Eu égard à son objet et à sa finalité, cette pénalité, qui revêt le caractère d'une sanction à caractère de punition, ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'allocataire, sur qui pèse l'obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin.
9. Pour valider la contrainte, l'arrêt constate qu'en raison d'un défaut de déclaration du départ du foyer d'[O] le 21 novembre 2014, la caisse a prononcé contre l'allocataire et son concubin, une pénalité, dont le montant apparaît proportionné au manquement reproché.
10. En statuant ainsi, alors qu'aucune obligation déclarative ne pesait sur le concubin de l'allocataire, de sorte que la pénalité ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 9 qu'il convient d'annuler, mais seulement à l'égard du concubin de l'allocataire, la contrainte d'un montant de 671 euros décernée le 25 avril 2017.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non fondée l'opposition à contrainte formée par M. [R], l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule, mais seulement à l'égard de M. [R], la
contrainte d'un montant de 671 euros décernée le 25 avril 2017 par la caisse
d'allocations familiales du Pas-de-Calais ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avancés devant la Cour de cassation et la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et voilà comment la CAF (et son comptable du denier
public) aura perdu 3.000 € d’avoir poursuivi le mauvais débiteur !
Et le tout en mobilisant une palanquée du magistrats « ++++ », pour une créance de 671 € mal adressée…
Parfois… je te vous jure.
Mais on en dira, pour se rassurer que ça en valait le coût, que « ces gens-là » ont fait avancé le droit positif au bénéfice de tout le monde !
La Cour de cassation annule donc la contrainte pesant
sur le concubin. Pour elle, une telle pénalité constitue « une sanction à
caractère de punition » qui ne peut être prononcée qu’à l’encontre de
l’allocataire.
Car ce dernier est le seul responsable de « l’obligation déclarative » auprès de l’organisme chargé des prestations familiales, peu important l’existence d’une vie en concubinage, selon le Code de la Sécurité sociale (qui dit la loi, celle votée par le Parlement dans son « immense sagesse »).
La pénalité ne peut donc être mise à la charge du
concubin, a jugé la Cour de cassation. En cas d'absence de déclaration d’un
changement de situation à sa caisse d’allocations familiales, seul
l’allocataire peut être visé par une pénalité financière.
C’est dire la portée juridique de la solidarité entre concubins… même notoires.
Et les scènes de ménage qui ont dû exister avant et même après cette affaire-là !
D’autant « qu’eu égard à son objet et à sa
finalité, la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la
gestion des prestations familiales sur le fondement de l’article L. 114-17, I,
2°, du code de la sécurité sociale, revêt bien le caractère d’une sanction à
caractère de punition. »
C’est marqué comme ça dans le texte : Il suffisait de le lire.
Il était logique de penser qu’elle ne peut donc être prononcée qu’à l’encontre de l’allocataire fautive et non pas le pape ou toute autre personne de bonne compagnie !
Il fallait que ce soit dit…
Bon début week-end à toutes et à tous !
I3
Pour
mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ
RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE «
NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Sauf qu’en plus, ces deux-là sont subventionnés par la Caisse des Allocations Familiales (CAF), elle-même financée par une cotisation sociale exclusivement prélevée sur les entreprises sises sur le territoire, avec pour base les salaires versés par celle-ci, toute chose que vous retrouvez directement dans le prix que vous payez pour vous faire livrer la marchandise (ou le service) proposé à la vente par cette même entreprise, après avoir acquitté de la TVA sur ledit prix au taux idoine…
Autrement dit une taxe obligatoire sur une cotisation elle-même obligatoire…
Tout va bien.
Mais le directeur de la CAF, comptable du denier public, fait délivrer au couple fraudeur, une contrainte qui a la même valeur juridique qu’un jugement définitif !
Ah que non fait le concubin (celui de la concubine) qui se désolidarise de la mère de ses marmots et n’accepte pas d’avoir à payer une amende pour les errements de sa moitié… qui ne l’est plus tout-à-fait désormais : Il avait de bonnes raisons de ne pas lui passer l’anneau au doigt, semble-t-il, ni même de se pacser avec elle…
Et tout ce beau monde se retrouve devant les tribunaux !
Lui de toute façon, il n’a pas vu le pognon qui est versé à la mère, dès fois que le père biologique – ou prétendant à la qualité – le boive ou le joue aux courses…
Sauf que le concubin est débouté, qu’il va en appel et que là encore la Cour, retenant notamment l’existence d’une « communauté d’adresse et d’intérêts » entre lui et l’allocataire confirme le jugement de première instance.
Qu’à cela ne tienne : C’est qui picolait dans le couple et qui jouait aux courses, pas lui, c’est à elle de supporter les conséquences de ses actes et il se pourvoit en cassation…
COUR DE
CASSATION
______________________
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 891 F-B, pourvoi n° S 23-12.320
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2021), à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais (la caisse) a notifié, en 2014, à Mme [D] (l'allocataire), bénéficiaire de prestations familiales, et à M. [R], son concubin (le concubin de l'allocataire), un indu de prestations et une pénalité prononcée en raison de la non-déclaration du départ du foyer de l'un des enfants.
2. Le concubin de l'allocataire a formé opposition à la contrainte délivrée le 25 avril 2017 aux fins de recouvrement de la pénalité.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. Le concubin de l'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que nul n'est punissable que de son propre fait ; qu'en conséquence, seule est susceptible d'encourir la pénalité pour non-déclaration d'un changement justifiant le service des prestations, la personne bénéficiaire desdites prestations et non un tiers, même en situation de concubinage avec ce bénéficiaire ; qu'en retenant, pour en déduire que la contrainte mettant à la charge du concubin de l'allocataire une pénalité pour non déclaration du départ du foyer d'[O] du logement familial le 21 novembre 2014 ayant entraîné un indu d'allocations familiales pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015, que si le concubin de l'allocataire indiquait ne pas être concernée par la situation de l'allocataire et de sa fille, née de l'allocataire et de M. [J], il vivait en concubinage avec l'allocataire et qu'il existait une communauté d'adresse et d'intérêts entre l'allocataire et son concubin, quand la pénalité pour non déclaration du départ de l'enfant de l'allocataire, peu important l'existence d'une vie en concubinage, ne pouvait être mise qu'à la charge de l'allocataire bénéficiaire et non pas de son concubin, la cour d'appel a violé l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au moment du prononcé de la pénalité, ensemble les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »
Recevabilité du moyen
4. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Vu l'article L. 114-17, I, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
7. Selon ce texte, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
8. Eu égard à son objet et à sa finalité, cette pénalité, qui revêt le caractère d'une sanction à caractère de punition, ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'allocataire, sur qui pèse l'obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin.
9. Pour valider la contrainte, l'arrêt constate qu'en raison d'un défaut de déclaration du départ du foyer d'[O] le 21 novembre 2014, la caisse a prononcé contre l'allocataire et son concubin, une pénalité, dont le montant apparaît proportionné au manquement reproché.
10. En statuant ainsi, alors qu'aucune obligation déclarative ne pesait sur le concubin de l'allocataire, de sorte que la pénalité ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 9 qu'il convient d'annuler, mais seulement à l'égard du concubin de l'allocataire, la contrainte d'un montant de 671 euros décernée le 25 avril 2017.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non fondée l'opposition à contrainte formée par M. [R], l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avancés devant la Cour de cassation et la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et le tout en mobilisant une palanquée du magistrats « ++++ », pour une créance de 671 € mal adressée…
Parfois… je te vous jure.
Mais on en dira, pour se rassurer que ça en valait le coût, que « ces gens-là » ont fait avancé le droit positif au bénéfice de tout le monde !
Car ce dernier est le seul responsable de « l’obligation déclarative » auprès de l’organisme chargé des prestations familiales, peu important l’existence d’une vie en concubinage, selon le Code de la Sécurité sociale (qui dit la loi, celle votée par le Parlement dans son « immense sagesse »).
C’est dire la portée juridique de la solidarité entre concubins… même notoires.
Et les scènes de ménage qui ont dû exister avant et même après cette affaire-là !
C’est marqué comme ça dans le texte : Il suffisait de le lire.
Il était logique de penser qu’elle ne peut donc être prononcée qu’à l’encontre de l’allocataire fautive et non pas le pape ou toute autre personne de bonne compagnie !
Il fallait que ce soit dit…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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