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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 23 décembre 2023

Question d’importance…

Une décision prise à l’unanimité… est-ce un abus de majorité ?
 
Une question qui peut paraître surréaliste mais que quelques citoyens sont allés poser aux juristes chevronnés de la chambre commerciale de la Cour de Cassation.
Mais si !
 
En l’espèce, un dirigeant et « sa compagne » (celle avec qui il coïte), respectivement associés majoritaire et minoritaire d’une SAS, avaient voté en assemblée générale l’octroi de deux primes exceptionnelles au profit du premier. Ce jour-là, ils étaient d’accord : Ça fait toujours un peu plus de beurre à mettre dans les épinards…
Sauf que ces deux-là cédaient peu de temps après leurs participations dans la société qui, désormais dirigée par l’acquéreur, refusa de verser ces rémunérations.
Oh le mauvais payeur que voilà !
L’ancien dirigeant assigna alors la société en paiement, tandis que la société et son nouveau président excipèrent la nullité des assemblées générales ayant voté les primes, sur le fondement de l’abus de majorité.
Hein, comme quoi, on en vient à se poser des questions « pas banales », mais qui ont des réponses « sonnantes et trébuchantes » !
 
Une affaire qui aura connu quelques pérégrinations judiciaires, puisque le présent arrêt qui tranche la question est rendu après une première cassation abondamment commentée (Com. 13 janv. 2021, n° 18-21.860).
Sur renvoi, la Cour d’appel d’Orléans rejeta le grief de l’abus de majorité dans un arrêt du 10 mars 2022, considérant qu’un tel abus ne pouvait être caractérisé dès lors que les primes avaient été approuvées par une décision unanime des associés.
Et je vous laisse découvrir la solution :
 
Cour de cassation - Chambre commerciale — 8 novembre 2023 - n° 22-13.851
Texte intégral
Chainage : 2022-03-10 Cour d'appel d'Orléans 21/01803
Publications : Publié au Bulletin
Formation de diffusion : F B, numéros de diffusion : 722
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR DE CASSATION

Audience publique du 8 novembre 2023
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 722 F-B
Pourvoi n° K 22-13.851
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET
ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023
 
1°/ La société Mécanique de précision de [Localité 2] (MPM), société par actions simplifiée, dont le siège
est [Adresse 3],
2°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 22-13.851 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans
(chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à M. [X] [O], domicilié
[Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mécanique de précision de [Localité 2] (MPM) et de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,10 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-21.860), M. [O], associé majoritaire et gérant de la société Mécanique de précision de [Localité 2] (la société MPM), et Mme [R], associé minoritaire, ont, le 21 juillet 2014, consenti une promesse de cession de l'intégralité des parts de cette société à M. [H] pour le prix de 8 000 euros.
2. Le 29 octobre 2014, l'assemblée générale de la société a décidé d'octroyer à M. [O], au titre de ses fonctions de dirigeant, une prime de 83 000 euros, puis, le 24 novembre, une autre prime au titre d'un rappel de salaire, d'un montant de 3 049,94 euros.
3. Par acte sous seing privé du 4 décembre 2014, les parties ont réitéré la promesse de cession, en précisant dans l'acte qu'aux termes de l'assemblée générale du 29 octobre 2014, il avait été accordé à M. [O] une prime exceptionnelle de 83 000 euros.
4. La société MPM, dont M. [H] était devenu le dirigeant, a refusé de verser les sommes allouées à M. [O] par les assemblées générales des 29 octobre et 24 novembre 2014.
5. M. [O] a assigné la société MPM en paiement d'une somme totale de 84 623,05 euros. M. [H] est intervenu volontairement à l'instance et a demandé l'annulation des résolutions des assemblées générales des 29 octobre et 24 novembre 2014 comme procédant d'un abus de majorité.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. La société MPM et M. [H] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation des résolutions des assemblées générales de la société MPM des 29 octobre et 24 novembre 2014 ayant alloué à M. [O] des primes exceptionnelles et de confirmer, par conséquent, le jugement en ce qu'il a condamné la société MPM à payer à M. [O] certaines sommes au titre des salaires des mois d'octobre et novembre 2014 et pour solde de la prime exceptionnelle, alors « que l'abus de majorité est caractérisé dès lors que la décision sociale adoptée est contraire à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des autres associés, que cette rupture d'égalité s'apprécie objectivement et peut exister nonobstant le vote du minoritaire en faveur de la délibération sociale litigieuse ; qu'en retenant cependant que "la deuxième condition fait nécessairement défaut puisque les décisions critiquées ont été prises à l'unanimité, de sorte qu'on ne peut considérer que les décisions, auxquelles l'actionnaire minoritaire a participé ont été prises à son détriment", la cour d'appel a statué par un motif impropre et privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1844-1 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
7. Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut être constitutive d'un abus de majorité.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et la société Mécanique de précision de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Mécanique de précision de [Localité 2] et les condamne in solidum à payer à M. [O] la somme de
3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
 
Pan, dans les dents ! On ne peut faire plus court : « Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé ».
 
La Haute juridiction approuve la solution de la Cour d’Appel de renvoi qui applique d’ailleurs la décision préalable de la présente Cour…
Autrement dit pas de suspens : Tout le monde se conforte dans ses positions : Il n’y a que les demandeurs qui n’ont rien compris aux mécanismes du droit positif…
(La faute à leurs avocats de ne pas avoir su les leur expliquer ? Pas grave, ça fait toujours des honoraires en plus à encaisser sur le dos des kouillons de payeurs, pardi !)
 
Vous noterez tout de même que cette solution est auréolée d’une formule qui retiendra l’attention en jugeant, en somme, que « l’unanimité chasse l’abus de majorité », ce qui peut paraître assez logique, finalement, puisqu’il n’y a même plus de minoritaire lésé !
En d’autres termes, la décision unanime ferait nécessairement obstacle à la démonstration d’une rupture d’égalité entre associés, ne laissant que le critère de la violation de l’intérêt social, dont on sait qu’il est insuffisant à caractériser un abus de majorité.
La formule est lapidaire : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ».
La solution relève du bon sens et mérite l’approbation, même si elle ne manque pas de soulever certaines interrogations.
 
Car selon la formule consacrée, l’abus de majorité requiert la réunion de deux conditions : La décision contestée doit être contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, cette seconde condition était généralement présentée comme l’exigence d’une rupture d’égalité entre associés.
Or, dans cet arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation se soustrait pourtant à cette formule en affirmant qu’une décision unanime ne peut constituer un abus de majorité.
Sans plus de condition…
Sauf qu’à la lecture de l’arrêt d’appel, on comprend qu’il ne s’agit pas là d’un nouveau critère, mais que « la deuxième condition (soit la rupture d’égalité entre associés) fait nécessairement défaut puisque les décisions critiquées ont été prises à l’unanimité ».
Partant de simple constat, la décision unanime emporterait présomption (irréfragable) d’absence de rupture d’égalité, et donc d’abus de majorité.
 
Cette solution relève du bon sens, car comment caractériser un abus de majorité sans constater qu’au moins certains associés en ont été victimes ?
Admettre l’inverse serait oublier que l’abus de majorité doit à la fois causer un préjudice à la société (à travers l’atteinte à l’intérêt social), mais aussi aux minoritaires (par la rupture d’égalité entre associés). Or la décision unanime met à mal ce second critère.
 
La solution est tellement logique qu’il était de bon ton de la souligner…
Il n’empêche, la prochaine fois que vous décidez de vider la caisse de votre boutique, faites-le avant de filer les clés à votre successeur : Ça évitera les embrouilles inutiles !

 
Bon week-end à toutes et à tous !
Dernier week-end pour finaliser vote premier réveillon du mois.
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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