Quelques rappels de principe juridique.
« Du-Kon-Moriarty », surnommé « acquitator » par la
presse depuis qu’il a réussi à faire condamner « Nanar-Tapis » et les
« Bal-Ka-nie » (une grande réussite de la justice bien administrée…) pour
des accusations définitivement avérées d’avoir volé la République et chacun de
ses habitants, aurait abusé de ses fonctions ministérielles pour prendre sa
revanche sur des juges croisés au cours de ses années de plaidoiries, les soirs
où il était vraiment mauvais (ça arrive aux meilleurs).
D’autant que j’en suis bien d’accord : Au faciès, ce gars-là à une
telle tronche qu’il est forcément coupable de tout !
Sa prime jeunesse n’aura sans doute pas été très drôle à vivre, finalement, pour en arriver là…
Il ferait du stop sur une route déserte sous la pluie, je ne ralentirai même pas.
(Notez que c’est un progrès, il y en a où j’aurai même accéléré…)
Bref, il est trainé devant la haute Cour de Justice de la République comme un vulgaire malfrat, à l’égal de « Fafa-l’empoisonneur » (qui lui aura terminé encore plus haut après s’être sali avec du sang contaminé : Président du « Cons-Cons », l’institution qui dit mieux que tout le monde, en premier et dernier ressort, ce qui est constitutionnel et ce qui ne l’est pas) et il ressort de là en bénéficiant d’une relaxe, libre !
Vous, ça vous aura surpris, puisque les juges reconnaissent que les faits sont établis d’après les premiers propos rapportés à la sortie de l’audience !
En fait c’est la pire des condamnations…
Je vous explique pourquoi !
En principe, accepter qu’un délit puisse être commis, sans qu’il ne soit
puni, contreviendrait à notre organisation sociale, qui repose – fictivement –
sur le Contrat social de « JJR » (Jean-Jacques Rousseau). À gros
traits, nous acceptons de renoncer à certaines de nos libertés, avec la
garantie de pouvoir profiter de celles qui nous restent : « J’accepte qu’il
soit interdit de tuer mon voisin parce que sa musique est trop forte, mais en
échange, je veux avoir la garantie que je puisse rester tranquille chez moi !
»
Et pour ce faire, il faut que la justice fonctionne, qu’elle vienne réguler la société quand le besoin s’en fait sentir – et sanctionner le voisin bruyant, par exemple.
Mais alors, notre justice déraillerait-elle, au point de relaxer une
personne qui aurait pourtant commis le délit qui lui est reproché ?
Loin de là, et c’est la logique juridique qui nous le démontre.
Sans plonger dans ce qu’il serait bien de faire ou d’interdire, la science du droit doit en principe regarder ce qui est, les faits, seulement les faits, en essayant d’éloigner l’affect et le subjectif, selon la théorie du juriste autrichien Hans Kelsen : Donc les faits d’abord.
Mais le « Garde des Sots » est relaxé « pour défaut d’intention » par la haute Cour de justice de la République (CJR).
Qu’est-ce donc alors que cette intention qui fait défaut ?
Malheureusement, c’est là que le bât blesse : Il n’en existe tout
simplement pas de définition.
En ouvrant un dictionnaire de « francilien-natif » et normé par l’académie des belles lettres, nous pouvons effectivement y trouver ce concept. Mais en essayant de l’appliquer concrètement, nous serions bien ennuyés.
Il faut être pragmatique et regarder ce que pourrait être l’intention criminelle dans les dictionnaires les plus fameux de la science juridique. Pour découvrir que la définition semble elle-même convoquer d’autres notions connexes de l’intention, comme la psychologie, la volonté, la « résolution intime » ou encore « l’élément moral », autant de mots qui ne comportent pas d’acception unique.
Par ailleurs, toujours selon cette définition, l’intention est requise par
la loi pour les crimes et les délits. C’est effectivement vrai depuis l’entrée
en vigueur du Nouveau code pénal en 1994 qui, de manière tout aussi claire que
lapidaire, dispose que : « Il n’y a point de crime ou de délit sans
intention de le commettre. » (article 121-3).
Je te tue accidentellement, sans le faire exprès, ce n’est pas un meurtre. Au pire c’est une faute d’imprudence.
D’ailleurs, tu meurs à raison de mon manque de discernement, je ne peux pas être tenu pour responsable quand je suis sous l’emprise de ma folie…
(En ce qui me concerne, c’est ma folie du beau-sexe, cela va de soi !)
Une nouvelle fois, nous comprenons dans les grandes lignes ce que cela
signifie : Une personne ne peut être reconnue coupable d’un crime ou d’un
délit, que si elle voulait délibérément le commettre.
Intentionnellement, donc.
Nous évacuons donc d’emblée les hypothèses de responsabilité qui impliqueraient des personnes avec des troubles mentaux (comme les miens) ou de très jeunes enfants : Il n’y avait pas de volonté dirigée vers le mal, donc pas d’intention.
Seulement, en y regardant de plus près, nous ne sommes toujours pas plus
avancés sur ce que nous devons mettre derrière le vocable « intention », et le
Code pénal ne s’y aventure pas lui non plus.
Si on cherche un peu plus précisément en essayant d’établir le cheminement historique de l’intention aux XIXème et XXème siècles, on pourra constater que cette notion n’a d’ailleurs jamais été définie.
C’est à partir de 1994 que la loi impose une intention pour punir. Avant, cette même obligation existait sans texte pour l’exiger formellement !
La loi aura donc rattrapé et « légalisé » la jurisprudence antérieure, une fois de plus…
Alors que le droit pénal doit être rigoureusement circonscrit et interprété restrictivement (quand quelque chose n’est pas dite, on ne s’en préoccupe pas comme si elle n’existait pas), pour éviter les dérives, et que toutes les infractions doivent être précises au risque d’être invalidées, cette notion d’intention a pourtant su frayer son chemin pour finalement s’imposer.
C’est certainement parce qu’elle nous semble logique qu’elle a pu le faire. Et réciproquement : C’est certainement aussi parce qu’elle nous semble tomber sous le sens, qu’elle n’est pas précisée concrètement.
Cette torsion des grands principes du droit pénal, garantis par des textes
constitutionnels (plus haute protection juridique), permet donc d’en arriver à
un tel résultat : Des faits sont réalisés, mais l’intention n’est pas prouvée,
il est donc impossible de condamner. Peut-être qu’avec des contours précis, ces
situations n’arriveraient pas.
Alors que les controverses risquent de viser la légitimité de la CJR, le
comportement de notre « sinistre de la justice », ou autres
éléments extra-juridiques, nous pourrions peut-être affirmer, pour l’expliquer,
que, tout simplement, nous avons les décisions de justice permises par nos
textes et adoptés sans débats particuliers concernant l’intention.
Pour rationaliser une décision qui pourrait sembler inique, reprenons un
autre exemple proposé par un juriste : « Jean et Jeanne ont tous
les deux un stylo BIC bleu. Jeanne prend un stylo BIC bleu sur la table et s’en
va ; Jean s’aperçoit que son stylo a disparu. Peut-on dire que Jeanne est une
voleuse ? Tout dépendra de l’intention : si Jeanne a pris le stylo tout en
sachant qu’il n’était pas sien, le vol pourrait être retenu. Si Jeanne a pris
le stylo, tout en pensant qu’il s’agissait du sien, le vol pourrait être écarté
(c’est juste une erreur). Dans la seconde hypothèse, nous pourrions
alors dire que les faits de vol sont établis – Jeanne a pris le stylo –, mais
qu’il n’y a pas d’élément intentionnel – elle n’a pas voulu délibérément mal
faire et voler. »
Parfois, je fais ça au restaurant en repartant avec un
imperméable pas à moâ, parce que plus tâché que le mien…
En principe, je charge « le vestiaire » de se démerder pour faire l’échange et de me restituer mon imper après que je lui ai rendu la crotte qu’il voulait me refourguer…
En revanche, le mek qui m’a fauché mes tongs taille 47 sur une plage de Balagne pour me laisser les siennes de taille 40, c’est un enfoiré de voleur !
Qu’est-ce que je pouvais faire avec des tongs dans lesquels mes panards ne pouvaient pas entrer ?
Comment prouver l’intention d’un voleur ? Pour mes tongs, c’est
facile : L’élément matériel est manifeste ou alors il est déjà trop kon
pour ne pas se rende compte qu’il les perd à chaque pas. Et il aurait pu garder
ses tongs à lui au lieu de me les laisser.
Mais pour Jeanne ou mon imperméable, ça n’a rien d’évident…
Certaines branches de la philosophie se sont essayées à décrypter et démontrer les intentions, mais rien n’est certain à 100 %. Encore plus récemment, un neurobiologiste serait venu relancer une vieille querelle : Pouvons-nous réellement exprimer des intentions ?
Sa réponse, loin de faire l’unanimité scientifique, est pour le moins tranchée : Nous serions des machines dotées d’émotions, guidées par des réactions chimiques du cerveau.
(Il n’y a rien de plus vrai, sauf à considérer que nos intentions guident et génèrent les réactions chimiques et électriques de notre cerveau…)
De toute façon, tous les « baveux » pénalistes auront expliqué
aux juges de tous les tribunaux correctionnels depuis la nuit des temps que ce
n’est pas la faute de leur client qui les aura rendu délinquants, pas leur
intention première, naturellement (l’homme naît bon, c’est la société qui le
perverti aura expliqué de son côté le même « JJR »), mais bien la
société qui les aura traumatisés dans leur petite-enfance (qu’ils ont eu
forcément malheureuse) quand ce n’est pas la faute des éducateurs (parents
alcooliques, camés, violents, asociaux, ou instituteurs et professeurs
gôchistes, chargés de mauvaises dopes… ou adulateurs d’Adolf-Benito, on connaît
la chanson)…
Au milieu de tous ces débats, les juges font ce qu’ils peuvent en
s’accommodant de textes lacunaires sur le sujet, et d’études scientifiques
encore trop rares et sans consensus. Nous ne pouvons donc raisonnablement pas
jeter l’opprobre sur le système judiciaire.
En revanche, nous pourrions nous émouvoir de la survivance d’une notion comme l’intention, qui permet des décisions à géométrie variable, en introduisant une très grande part d’inconnue dans la constitution des infractions.
Pour pouvoir condamner mon échangeur d’imperméable, l’infraction a besoin
d’un élément matériel, rejoint par un élément moral (en simplifiant).
L’absence de l’un, ou de l’autre, fait obstacle à ce que l’on puisse punir.
Tu peux avoir l’intention de voler, tuer, violer, torturer ton prochain (ou un autre) si tu ne le fais pas, si tu y renonces même au dernier moment, même après de nombreux actes préparatoires, il n’y a pas d’infraction au code pénal.
C’est ce qu’on nous apprend sur les bancs de toutes les facultés de droit (sauf peut-être en Russie, en Chine, en Biélorussie, en Iran, en Corée du nord, semble-t-il).
Notez que le fait d’avoir la peau « bronzée » était déjà un délit en soi en Afrique du Sud et dans les Sud des USA…
Mais c’était une autre époque.
Pareillement, d’être « délavé » à la lessive qui « lave plus blanc que blanc » l’est tout autant dans certains pays sahéliens et jungles subsahéliennes, voire dans quelques-unes de nos « no-go-zone » de banlieue…
Bref, ça reste très relatif, finalement…
Quant à l’élément matériel, décrit ci avant, il est donc insuffisant sans
intention : Il manque la seconde moitié de l’infraction. Vu sous cet angle, le
défaut d’intention est loin d’être une broutille. En forçant le trait, c’est
bien elle qui constitue la moitié de l’infraction – et donc de la condamnation.
Ceci dit, dans le cas de la contravention, du droit pénal inférieur et en principe non générateur d’une peine privative de liberté, on n’a pas besoin de rechercher l’intention du contrevenant.
Tu vas trop vite devant un radar, c’est un fait, tu te prends l’amende et en plus on te retire des points sur ta permission de circuler sur la voie publique réservée aux véhicules automoteurs…
En revanche, tu vas vraiment trop vite de chez trop vite, l’intention de dépasser la vitesse autorisée est présumée par le cinémomètre (loch-mètre ou tachymètre, peu importe) qui vous aura piégé et ça devient un délit routier…
Avec éventuellement une peine de prison.
Autrement dit, tu vas trop vite pour que ce soit involontaire !
Si ce n’est pas « involontaire », c’est donc « intentionnel » : Il faut rester logique.
Néanmoins, ce qui semble se dégager de ces principes et de la décision de
la haute CJR, c’est l’aspect injuste de la sentence : On voit que des personnes
ne peuvent pas croire que notre « sinistre de la Justice » n’ait pas
été malintentionné.
Et c’est bien là le cœur du problème de l’intention : À défaut de preuve irréfutable, de pouvoir lire dans les pensées et obtenir une certitude, nous opposons des croyances à d’autres croyances, « quittant parfois les rives du savoir – aux frontières poreuses avec la croyance », justement.
La situation n’est pas marginale, puisqu’elle concerne – presque – tous les crimes et les délits, créant une zone trouble pleine d’incertitudes.
Là, dans la « boîte noire intentionnelle », les différentes parties du
procès, des procureurs qui accusent aux avocats qui défendent, vont pouvoir
jouer non pas sur la réalité des faits – qui sont démontrés par des preuves
solides la plupart du temps –, mais sur le contexte, la personnalité de
l’accusé, toutes ces petites choses qui nous permettent de reconstruire une
représentation de l’intention, de la sienne au moment des faits.
Tel qu’il pourrait être urgent de, au lieu de nous focaliser sur une institution rarement convoquée (la CJR), nous pencher sur un concept manié tous les jours dans les tribunaux : L’intention qui fait défaut.
Ceci dit, je trouve que la sentence de « relaxe » dont a écopé
le « sinistre de la Justice » est probablement la pire des
condamnations pour un haut personnage de l’État, à la tête d’un ministère
régalien chargé de dire et d’appliquer le droit.
Il ne veut pas dire « responsable mais pas coupable » comme certains ont pu s’abriter de leurs incompétences scientifiques : Après tout, un député ou un ministre n’a pas à être un spécialiste de la matière autour desquels s’agite son administration !
Il a des conseillers pour l’éclairer…
Et puis ce n’est probablement pas « politique » : Sauver le soldat « Du-Kon », on n’en a rien à faire. Si ce n’est pas lui qui se fait hacher menu, ce sera de toute façon un autre.
Il ne veut pas dire non plus « Je n’y connais rien » : Au
contraire, « Du-kon-Moriarty » est un spécialiste du droit, et parmi
les plus capés, pour être un ténor des prétoires, un juriste au sommet de son
art quand ce n’est pas une science.
Non, c’est tellement gros que la CJR n’a pas pu faire autrement que de reconnaître qu’il savait ce qu’il faisait, pour ne pas pouvoir ignorer ce qu’il encourait.
Très bien mais alors ?
Mais alors, la Cour l’aura condamné à demeurer totalement kon jusqu’à la fin de sa vie (et même au-delà) : N’importe qui a ta place aurait été condamné, mais pas toâ !
Tu es tellement idiot, que tu en es bête de méchanceté.
Tu es une erreur de la nature et on n’est pas dupe de tes arguties : À ton employeur de régler ton cas ou à te supporter, te trainer dans son sillage autant qu’il le voudra tellement tu pues et que tu contamines tout le gouvernement !
Voilà la vraie sentence prononcée par la CJR…
Une horreur.
Qui me fait bien rire, finalement, parce qu’il ne s’en rend même pas compte et ne démissionne même pas, au contraire !
C’est dire s’il en traine une couche celui-là…
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A
ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA
DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE »
!
Sa prime jeunesse n’aura sans doute pas été très drôle à vivre, finalement, pour en arriver là…
Il ferait du stop sur une route déserte sous la pluie, je ne ralentirai même pas.
(Notez que c’est un progrès, il y en a où j’aurai même accéléré…)
Bref, il est trainé devant la haute Cour de Justice de la République comme un vulgaire malfrat, à l’égal de « Fafa-l’empoisonneur » (qui lui aura terminé encore plus haut après s’être sali avec du sang contaminé : Président du « Cons-Cons », l’institution qui dit mieux que tout le monde, en premier et dernier ressort, ce qui est constitutionnel et ce qui ne l’est pas) et il ressort de là en bénéficiant d’une relaxe, libre !
Vous, ça vous aura surpris, puisque les juges reconnaissent que les faits sont établis d’après les premiers propos rapportés à la sortie de l’audience !
En fait c’est la pire des condamnations…
Je vous explique pourquoi !
Et pour ce faire, il faut que la justice fonctionne, qu’elle vienne réguler la société quand le besoin s’en fait sentir – et sanctionner le voisin bruyant, par exemple.
Loin de là, et c’est la logique juridique qui nous le démontre.
Sans plonger dans ce qu’il serait bien de faire ou d’interdire, la science du droit doit en principe regarder ce qui est, les faits, seulement les faits, en essayant d’éloigner l’affect et le subjectif, selon la théorie du juriste autrichien Hans Kelsen : Donc les faits d’abord.
Mais le « Garde des Sots » est relaxé « pour défaut d’intention » par la haute Cour de justice de la République (CJR).
Qu’est-ce donc alors que cette intention qui fait défaut ?
En ouvrant un dictionnaire de « francilien-natif » et normé par l’académie des belles lettres, nous pouvons effectivement y trouver ce concept. Mais en essayant de l’appliquer concrètement, nous serions bien ennuyés.
Il faut être pragmatique et regarder ce que pourrait être l’intention criminelle dans les dictionnaires les plus fameux de la science juridique. Pour découvrir que la définition semble elle-même convoquer d’autres notions connexes de l’intention, comme la psychologie, la volonté, la « résolution intime » ou encore « l’élément moral », autant de mots qui ne comportent pas d’acception unique.
Je te tue accidentellement, sans le faire exprès, ce n’est pas un meurtre. Au pire c’est une faute d’imprudence.
D’ailleurs, tu meurs à raison de mon manque de discernement, je ne peux pas être tenu pour responsable quand je suis sous l’emprise de ma folie…
(En ce qui me concerne, c’est ma folie du beau-sexe, cela va de soi !)
Intentionnellement, donc.
Nous évacuons donc d’emblée les hypothèses de responsabilité qui impliqueraient des personnes avec des troubles mentaux (comme les miens) ou de très jeunes enfants : Il n’y avait pas de volonté dirigée vers le mal, donc pas d’intention.
Si on cherche un peu plus précisément en essayant d’établir le cheminement historique de l’intention aux XIXème et XXème siècles, on pourra constater que cette notion n’a d’ailleurs jamais été définie.
C’est à partir de 1994 que la loi impose une intention pour punir. Avant, cette même obligation existait sans texte pour l’exiger formellement !
La loi aura donc rattrapé et « légalisé » la jurisprudence antérieure, une fois de plus…
Alors que le droit pénal doit être rigoureusement circonscrit et interprété restrictivement (quand quelque chose n’est pas dite, on ne s’en préoccupe pas comme si elle n’existait pas), pour éviter les dérives, et que toutes les infractions doivent être précises au risque d’être invalidées, cette notion d’intention a pourtant su frayer son chemin pour finalement s’imposer.
C’est certainement parce qu’elle nous semble logique qu’elle a pu le faire. Et réciproquement : C’est certainement aussi parce qu’elle nous semble tomber sous le sens, qu’elle n’est pas précisée concrètement.
En principe, je charge « le vestiaire » de se démerder pour faire l’échange et de me restituer mon imper après que je lui ai rendu la crotte qu’il voulait me refourguer…
En revanche, le mek qui m’a fauché mes tongs taille 47 sur une plage de Balagne pour me laisser les siennes de taille 40, c’est un enfoiré de voleur !
Qu’est-ce que je pouvais faire avec des tongs dans lesquels mes panards ne pouvaient pas entrer ?
Mais pour Jeanne ou mon imperméable, ça n’a rien d’évident…
Certaines branches de la philosophie se sont essayées à décrypter et démontrer les intentions, mais rien n’est certain à 100 %. Encore plus récemment, un neurobiologiste serait venu relancer une vieille querelle : Pouvons-nous réellement exprimer des intentions ?
Sa réponse, loin de faire l’unanimité scientifique, est pour le moins tranchée : Nous serions des machines dotées d’émotions, guidées par des réactions chimiques du cerveau.
(Il n’y a rien de plus vrai, sauf à considérer que nos intentions guident et génèrent les réactions chimiques et électriques de notre cerveau…)
En revanche, nous pourrions nous émouvoir de la survivance d’une notion comme l’intention, qui permet des décisions à géométrie variable, en introduisant une très grande part d’inconnue dans la constitution des infractions.
L’absence de l’un, ou de l’autre, fait obstacle à ce que l’on puisse punir.
Tu peux avoir l’intention de voler, tuer, violer, torturer ton prochain (ou un autre) si tu ne le fais pas, si tu y renonces même au dernier moment, même après de nombreux actes préparatoires, il n’y a pas d’infraction au code pénal.
C’est ce qu’on nous apprend sur les bancs de toutes les facultés de droit (sauf peut-être en Russie, en Chine, en Biélorussie, en Iran, en Corée du nord, semble-t-il).
Notez que le fait d’avoir la peau « bronzée » était déjà un délit en soi en Afrique du Sud et dans les Sud des USA…
Mais c’était une autre époque.
Pareillement, d’être « délavé » à la lessive qui « lave plus blanc que blanc » l’est tout autant dans certains pays sahéliens et jungles subsahéliennes, voire dans quelques-unes de nos « no-go-zone » de banlieue…
Bref, ça reste très relatif, finalement…
Ceci dit, dans le cas de la contravention, du droit pénal inférieur et en principe non générateur d’une peine privative de liberté, on n’a pas besoin de rechercher l’intention du contrevenant.
Tu vas trop vite devant un radar, c’est un fait, tu te prends l’amende et en plus on te retire des points sur ta permission de circuler sur la voie publique réservée aux véhicules automoteurs…
En revanche, tu vas vraiment trop vite de chez trop vite, l’intention de dépasser la vitesse autorisée est présumée par le cinémomètre (loch-mètre ou tachymètre, peu importe) qui vous aura piégé et ça devient un délit routier…
Avec éventuellement une peine de prison.
Autrement dit, tu vas trop vite pour que ce soit involontaire !
Si ce n’est pas « involontaire », c’est donc « intentionnel » : Il faut rester logique.
Et c’est bien là le cœur du problème de l’intention : À défaut de preuve irréfutable, de pouvoir lire dans les pensées et obtenir une certitude, nous opposons des croyances à d’autres croyances, « quittant parfois les rives du savoir – aux frontières poreuses avec la croyance », justement.
La situation n’est pas marginale, puisqu’elle concerne – presque – tous les crimes et les délits, créant une zone trouble pleine d’incertitudes.
Tel qu’il pourrait être urgent de, au lieu de nous focaliser sur une institution rarement convoquée (la CJR), nous pencher sur un concept manié tous les jours dans les tribunaux : L’intention qui fait défaut.
Il ne veut pas dire « responsable mais pas coupable » comme certains ont pu s’abriter de leurs incompétences scientifiques : Après tout, un député ou un ministre n’a pas à être un spécialiste de la matière autour desquels s’agite son administration !
Il a des conseillers pour l’éclairer…
Et puis ce n’est probablement pas « politique » : Sauver le soldat « Du-Kon », on n’en a rien à faire. Si ce n’est pas lui qui se fait hacher menu, ce sera de toute façon un autre.
Non, c’est tellement gros que la CJR n’a pas pu faire autrement que de reconnaître qu’il savait ce qu’il faisait, pour ne pas pouvoir ignorer ce qu’il encourait.
Très bien mais alors ?
Mais alors, la Cour l’aura condamné à demeurer totalement kon jusqu’à la fin de sa vie (et même au-delà) : N’importe qui a ta place aurait été condamné, mais pas toâ !
Tu es tellement idiot, que tu en es bête de méchanceté.
Tu es une erreur de la nature et on n’est pas dupe de tes arguties : À ton employeur de régler ton cas ou à te supporter, te trainer dans son sillage autant qu’il le voudra tellement tu pues et que tu contamines tout le gouvernement !
Une horreur.
Qui me fait bien rire, finalement, parce qu’il ne s’en rend même pas compte et ne démissionne même pas, au contraire !
C’est dire s’il en traine une couche celui-là…
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