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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 2 décembre 2023

Managements fees et acte anormal de gestion

Je pouvais donc payer mon Pédégé de la sorte !
 
J’ai bossé en qualité d’esclave bien payé pour un Président de plusieurs sociétés. Il avait ses « jouets » familiaux, deux ou trois boutiques pour assurer son train de vie et celui de ses gamins, plus des mandats de gérant dans un autre groupe « affilié » qui contrôlait de nouveau une série de sociétés anonymes sœurs, filles, cousines, etc.
Mandat de gérant qu’il détestait : Il n’aimait pas cette qualité de gérant, mais à l’époque (celle de « Mythe-errant ») « Bérêt-Go-voit » ou son ministre des finances (peut-être même un de ses conseillers comme l’actuel fossoyeur du groupe Rallye-Casino), avait inventé la SICAV et avait réservé le statut de SA à capital variable aux sociétés financières (hors les Scop).
Or, ladite SA de mon patron était une ancienne coopérative, tu rentres pour 100 balles, tu ressors pour 100 balles (le principe du capital variable « à l’ancienne »), et mon prédécesseur l’aura transformer en SARL. Une konnerie, parce qu’il y avait d’autres solutions, d’autant mieux que la boutique ne distribuait pas de dividende mais des ristournes reçues par accords commerciaux au nom de ses associés.
 
Donc, comme le seul boulot rémunérable consistait à compter ce qui était reçu et à le répartir entre lesdits associés au moins 12 fois dans l’année, mon Pédégé était salarié aussi dans cette SARL.
En revanche, elle offrait des fonctions de dirigeant social à une tripotée d’associés qui dirigeaient les filiales. Les uns étaient directement rémunérés par lesdites boutiques, les autres par moa en faisant remonter des managements fees desdites filiales pour la rémunération des mandats sociaux.
Il fallait juste en décider en Conseils d’administration, le faire avaliser par les assemblées générales et le signaler aux divers commissaires aux comptes qui recoupaient leurs informations dans notre dos.
Car c’est ce qu’on appelle des « conventions réglementées ».
 
Naturellement, j’ai dû affronter des contrôles fiscaux sur cette Sarl. D’abord l’inspecteur voulait redresser comme d’un dividende (non déductible) les ristournes versées aux associés (déductibles pour être dûes)…
Il a fallu mobiliser les SLF pour lui faire rentrer dans la gorge, et sans ménagement, ses prétentions… et lui expliquer le principe de l’encaissement « pour compte ».
Et puis il s’est attaqué aux « managements fees » intragroupes comme étant autant d’acte anormaux de gestion : Il n’avait jamais vu.
Je lui ai expliqué que si c’est la loi sur les sociétés commerciales avait prévu le dispositif depuis plus d’un siècle, c’est que, depuis le temps et les diverses confirmations du législateur entre-temps, ce n’était pas « anormal »… mais légal !
Pourtant, on ne peut pas dire qu’il sortait tout juste de l’ékole des impôts, celui-là.
Mais il avait dû bénéficier d’une promotion-canapé, je ne vois pas d’autres explications…
 
Confirmation (presque post-mortem) :
 
Conseil d'État – 9ème – 10ème chambres réunies
N° 466887
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 octobre 2023
Rapporteur : M. Vincent Mazauric
Rapporteur public : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
La société Collectivision a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1801472 du 23 septembre 2019, le tribunal a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 des honoraires de gestion versés à la société Sonely à proportion de la rémunération versée à M. A..., prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
 
Par un arrêt n° 19MA04862 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement en tant qu'il a réduit la base de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 des honoraires versés à la société Sonely, remis à la charge de la société Collectivision le supplément d'impôt sur les sociétés correspondant et rejeté l'appel incident formé par celle-ci.
 
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 août et 24 novembre 2022 et le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Collectivision demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
 
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Collectivision ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Collectivision, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2013, la déduction des honoraires versés à la société Sonely à raison des prestations de management réalisées par un dirigeant commun, exerçant respectivement les fonctions de gérant de la société vérifiée et de co-gérant de la société prestataire. Par un arrêt du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait fait droit à la demande présentée par la société Collectivision tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à cette rectification, et les a remis à sa charge. Eu égard aux moyens qu'elle soulève à l'appui de son pourvoi en cassation, la société Collectivision doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur ce chef de redressement.
 
2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
 
3. La conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
 
4. D'autre part, l'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.
 
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter de 2010, M. A..., salarié depuis 2003 de la société Collectivision, a été nommé aux fonctions de gérant, moyennant une rémunération supplémentaire de 1.000 euros par mois. À compter de 2012, M. A... dont le contrat de travail avait pris fin au 31 décembre 2011, a conservé la gérance sans percevoir de rémunération, tandis que la société a conclu, à compter du 2 janvier 2012, un contrat de prestations de services avec la société Micxel Invests dont M. A... était l'associé unique et le président puis, à compter du 1er juin 2013, avec la société Sonely dont il était associé et co-gérant. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des honoraires versés à la société Sonely au motif que leur versement relevait d'une gestion anormale.
 
6. Après avoir retenu, par des énonciations non contestées en cassation, que les prestations réalisées par la société Sonely relevaient non de fonctions techniques spécifiques mais des fonctions inhérentes à celles d'un gérant de société à responsabilité limitée et qu'ainsi, la société Sonely n'avait fourni aucune prestation de service distincte des activités que M. A... devait déployer dans le cadre normal de ses fonctions de gérant de la société Collectivision, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'alors que cette société avait pris la décision de ne pas rémunérer son gérant et que cette décision de gestion lui était opposable, l'administration fiscale établissait que les charges comptabilisées au titre des prestations en cause devaient être regardées comme constituant un acte anormal de gestion.
 
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 qu'en statuant ainsi alors que la décision de ne pas verser une rémunération directe à son gérant ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société Collectivision ait pu décider, en procédant à la passation de la convention en cause avec la société Sonely, de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l'exercice de ses fonctions et à ce que, par suite, le règlement des honoraires en litige ait pu, en l'absence de tout appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société, relever d'une gestion commerciale normale, la cour a commis une erreur de droit.
 
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la société Collectivision est fondée à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêt qu'elle attaque.
 
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 3 et 4 de l'arrêt du 23 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'État versera à la société Collectivision la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Collectivision et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 20 septembre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 octobre 2023.
Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
 
Conséquemment, verser des « management fees » pour que le dirigeant exerce ses fonctions n’est pas anormal en soi.
Les haut magistrats « ++++ » (hors classe) jugent que n’est pas nécessairement constitutive d’un acte anormal de gestion la conclusion par une société d’une convention avec une autre société pour la réalisation par le dirigeant de la première des fonctions de direction qui lui sont en principe dévolues, contrairement à l’administration locale et aux juges d’Appel.
Ou des effets du « Pastaga » et de ses dérivés…
 
Mais notons aussi que le Conseil d’État se prononce de façon inédite à propos de ce type de situation, où l’on rencontre donc des honoraires (avec TVA), dans le cadre d’une convention de direction (également connus sous le terme anglo-saxon de « management fees ») : Il juge en effet que la conclusion par une société de ce type de convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues, ne relève pas d’une gestion commerciale anormale seulement si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie.
Le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
Elle aurait fait de la marge, au-delà des ajustements relatifs aux charges sociales, la solution aurait pu être différente. Le dirigeant aurait perçu un second salaire potentiellement également : Tout aurait dépendu du fait de savoir comment étaient calculées les cotisations d’assurances sociales plafonnées…
 
Mais, une chose est certaine, l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.
C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle l’affaire est renvoyée devant la même Cour administrative d’Appel de Marseille (en espérant que le « Pastaga » servi à la cantine ne soit pas frelaté) : Les juges du fond devront se prononcer sur le point de savoir si les organes sociaux de la société ont entendu en réalité, par le versement des honoraires, rémunérer indirectement ou non le dirigeant visé.
Pure précaution…
Qui va encore ralentir l’avènement de la solution finale…
Parce que bon, c’est d’une évidence.
 
Et pour quelle raison je faisais ça dans tous les groupes que je dirigeais ?
Bé parce que, très cyniquement, mes « happy-few » qui entouraient mes Pédégés successifs (voire moâ-même), bénéficiaient d’un package attractif en matière de couverture sociale, retraite, plus un paquet de périphériques de rémunération, la plupart hors charges sociales, pour les fidéliser et pouvoir les surexploiter magnifiquement : On appelle ça « la motivation »…
Ça revenait moins cher et le comité d’entreprise n’avait pas à en connaître : Il savait que ça existait, mais pas qui, quoi, comment, combien, des fois que ça leur donne des idées…
Et les 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées de « la boutique », c’était les quelques ingénieurs restés à la porte d’entrée du dispositif et les meilleurs commerciaux…
Et là, c’était garantie sans difficulté vis-à-vis des syndicats locaux…
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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