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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 30 décembre 2023

De l’usage judiciaire des « notes blanches ».

En matière de terrorisme
 
Dont la menace pèse toujours avec autant d’acuité sur la vie de mes kon-citoyens qui ne s’affolent même plus (vues les doses de vaccins qu’ils ont reçues) et va d’ailleurs probablement s’accroitre avec les JO de l’année prochaine jusqu’à Tahiti…, une visite domiciliaire préventive peut reposer exclusivement sur une « note blanche » émanant des services de renseignement, si tant est que cette dernière remplisse certaines conditions : Qu’on se le dise !
Le juge judiciaire doit, par ailleurs, vérifier la nécessité de la mesure à l’aune de l’actualité de la menace, c’est ce qui vient d’être confirmé.
 
C’est que dans ce « cold case » du 6 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention (JLD) a été saisi d’une demande de visite des locaux d’une association, mesure prévue aux articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
La requête, émanant du préfet, reposait exclusivement sur une « note blanche » – note émanant d’un service de renseignement et ayant été « blanchie », c’est-à-dire dont les éléments permettant l’identification de la source et des moyens d’obtention des informations ont été retirés – et faisait état du comportement du co-président de l’association, qui présenterait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Le JLD autorise la visite par une ordonnance du 7 octobre 2021, qui fera l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de Paris.
Ce dernier confirme l’autorisation donnée par le JLD, aux motifs, d’une part, que le Conseil d’État a admis, à certaines conditions, le recours aux notes blanches à titre probatoire, et, d’autre part, que les différents éléments au fondement de la requête du préfet démontrent que les conditions de fond étaient bien remplies.
L’association se pourvoit alors en cassation.
 
Elle prétend, en premier lieu, qu’une note blanche ne peut, à elle seule, servir de fondement à une requête de visite domiciliaire, car le JLD doit pouvoir opérer une vérification du bien-fondé de la mesure en s’appuyant sur des éléments objectifs.
Or, une note blanche devrait donc, nécessairement, être corroborée par d’autres éléments extrinsèques.
Elle conteste, en second lieu, la teneur de la menace, puisque l’ensemble des éléments invoqués par le préfet sont anciens et ne suffisent donc pas à démontrer son caractère actuel.
Au surplus, l’association évoque une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le droit à la vie privée et familiale.
Mais la chambre criminelle rejette le pourvoi en validant en tous points le raisonnement opéré par le premier président de la Cour d’appel de Paris, et profite de l’occasion, et c’est là que c’est intéressant, pour se positionner, pour la première fois, sur l’usage juridictionnel des notes blanches, tout en rappelant utilement les conditions de la visite domiciliaire préventive.
 
Tout le monde sait (et si vous l’ignoriez, désormais vous êtes déniaisés…) que les notes blanches présentent l’avantage de permettre la communication à des personnes non habilitées au secret défense de certaines informations émanant des services de renseignement, sans compromettre le secret des sources.
Si l’usage juridictionnel de ces notes a longtemps été résiduel, la mise en place de l’état d’urgence durant deux ans, à la suite des attentats du 13 novembre 2015, leur a grand ouvert les portes de la juridictionnalisation.
En raison de la nature préventive des actes prévus par la loi de 1955 (Loi n° 55-385 du 3 avr. 1955 relative à l’état d’urgence, JO 7 avr.), le juge administratif s’est trouvé saisi de nombreuses mesures administratives restrictives de liberté (assignations à résidence, interdictions de séjour, dissolution d’associations, perquisitions administratives) reposant sur de telles notes.
Le Conseil d’État a donc, très rapidement, élaboré de façon prétorienne une politique d’usage des notes blanches à titre probatoire en matière administrative, en soumettant leur caractère probant à trois conditions cumulatives :
— Le contenu des notes doit être précis et circonstancié ;
— Les notes doivent avoir été versées au débat contradictoire, et, enfin ;
— Elles ne doivent pas faire l’objet d’une « contestation sérieuse » de la part du requérant.
Lorsque ces conditions sont réunies, la note blanche bénéficie d’une valeur probante.
Confirmation devant l’ordre judiciaire (et la boucle est bouclée en cette fin d’année) : Le loi est une, unique et ne se contredit jamais !
 
Cour de cassation - Chambre criminelle — 5 décembre 2023 - n° 22-80.611
Texte intégral
Publications : Publié au Bulletin, Publié aux Lettres de chambre
Formation de diffusion : FS B numéros de diffusion : 1357
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
N° A 22-80.611 FS-B
N° 01357
5 DÉCEMBRE 2023
M. BONNAL président,
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 DÉCEMBRE 2023
 
L'association [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'autorité administrative à effectuer des opérations de visite et de saisie et rejeté son recours contre le déroulement desdites opérations.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l'association [2], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet du Bas-Rhin, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur,
Mme Labrousse, MM. Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 octobre 2021, le préfet du Bas-Rhin, au visa de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de visite des locaux de l'association [2] ([2]), à [Localité 4], et de saisie de tout support ou donnée trouvés en ces lieux.
3. La requête visait M. [U] [L], co-président de l'association, présenté comme fréquentant les locaux de celle-ci, et dont le comportement était décrit comme caractérisant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, en raison de ses convictions et agissements favorables au terrorisme islamiste.
4. Les opérations de visite se sont déroulées dans les locaux désignés en présence de M. [L], représentant de l'occupant des lieux.
5. Le 22 octobre 2021, l'association [2] a relevé appel de l'ordonnance ci-dessus et exercé un recours contre les opérations de visite et saisie.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du 7 octobre 2021 autorisant une visite domiciliaire dans les locaux de l'association [2], a écarté la production d'une pièce n°
144 en cours d'audience et a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 12 octobre
2021, alors :
« 1°/ que le juge ne peut, sur le fondement de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, autoriser la visite administrative des lieux visés qu'à la condition que le préfet prouve, par des éléments objectifs et sur lesquels il peut opérer une vérification, qu'il a des raisons sérieuses de penser que les lieux en question sont fréquentés par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; qu'en refusant d'annuler l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, quand bien même la requête du préfet s'appuyait exclusivement sur une note des services de renseignement qui n'était elle-même corroborée par aucun élément extrinsèque, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure d'assurer un contrôle juridictionnel effectif du bien-fondé de la mesure, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ au surplus qu'une visite domiciliaire ne peut légalement être autorisée qu'à la condition que les lieux soient fréquentés par une personne présentant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; qu'il appartient au juge judiciaire chargé de contrôler le recours aux visites domiciliaires de s'assurer de la réalité et de l'actualité de la menace invoquée par l'autorité administrative ; qu'en se contentant d'éléments survenus entre 2008 et, au plus tard, 2014, pour caractériser la menace « d'une particulière gravité » que Monsieur [L] représenterait pour la sécurité et l'ordre publics, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. »
 
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour écarter le grief selon lequel la requête de l'administration était fondée exclusivement sur une note des services de renseignements, dite note blanche, l'ordonnance attaquée énonce que le Conseil d'Etat a admis la légalité d'un tel document comme élément de preuve devant une juridiction, à la condition qu'il soit débattu dans le cadre de l'instruction écrite contradictoire.
8. Le premier président relève qu'en l'espèce, le contenu de cette note est précis et circonstancié et a été soumis au débat contradictoire.
9. En se déterminant ainsi, le premier président a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
10. D'une part, une note blanche ne doit pas nécessairement être corroborée par d'autres pièces, dès lors que les faits qu'elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.
11. D'autre part, en cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile.
12. Ainsi, le grief, qui se borne à dénoncer l'insuffisance de la note blanche en raison de l'absence d'éléments extérieurs de nature à en conforter la teneur, doit être écarté.
 
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
13. L'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, tel que l'analyse le Conseil constitutionnel (Cons.
const., 29 mars 2018, décision n° 2017-695 QPC), prévoit que l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, peut être autorisée par le juge judiciaire à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu qu'elle désigne, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme et que cette personne entre en relations habituelles avec des personnes ou des organisations impliquées dans le terrorisme, ou adhère à une idéologie terroriste.
14. Selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
15. La visite, par l'autorité administrative, en tout lieu, y compris un domicile, suivie, le cas échéant, de la saisie de tout élément qu'elle considère utile, constitue une ingérence dans le droit susvisé.
16. La préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, le maintien de l'ordre public et la prévention des infractions liées au terrorisme constituent un objectif légitime dans une société démocratique au sens de l'article 8 susvisé.
17. L'article L. 229-1 du code précité impose à l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en premier lieu, d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu qu'elle désigne est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme.
18. En second lieu, l'administration doit prouver que cette menace est liée au fait que cette personne, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
19. Le recours aux mesures susvisées est, enfin, soumis à l'autorisation du juge des libertés et de la détention, qui statue par une ordonnance écrite et motivée et qui doit être tenu informé du déroulement des opérations pour pouvoir, le cas échéant, y mettre un terme à tout moment.
20. Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
21. Il revient à la Cour de cassation de s'assurer que le juge d'appel a motivé sa décision sans insuffisance ni contradiction
22. En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la décision attaquée énonce que celui-ci s'est fondé sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du préfet, dont il ressort que les locaux de l'association [2] sont fréquentés par M. [L], en sa qualité de membre du bureau de cette association, dont le comportement entre dans les prévisions de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure.
23. Le premier président relève que l'intéressé a participé à des manifestations propalestiniennes au cours desquelles, d'une part, des drapeaux israéliens ont été brûlés, d'autre part, il a été vu aux côtés d'un imam palestinien, M. [W] [E], connu pour sa proximité avec le Hamas.
24. Il précise que le mis en cause a par ailleurs appelé, via la messagerie Facebook, à dénoncer la participation de la grande mosquée de [Localité 4] au festival interreligieux qui devait avoir lieu en 2014, et observe que la veille de cette manifestation, le portail de cet édifice a été incendié.
25. Il observe que M. [L] a affiché, à plusieurs reprises, son soutien à MM. [E] et [D] [S].
26. Le premier président constate que M. [E], qui a été assigné à résidence en 2015, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, dont la préfecture a versé un exemplaire aux débats, en raison d'appels répétés au meurtre des juifs et de prêches haineux dans diverses mosquées, dont celle gérée par l'association [2].
27. Il ajoute que M. [L] est membre d'un collectif de soutien à M. [E], collectif qui a organisé des manifestations en faveur de l'intéressé, dont la dernière à [Localité 3] (23) en 2019.
28. Ce magistrat relève que M. [S] est le fondateur du parti des musulmans de France, mouvement ayant pris des positions antisémites et incitant au jihad et ayant, de ce fait, été l'objet d'une mesure de gel des avoirs en 2012.
29. Il relève encore que, selon les éléments produits par la préfecture en vue de l'audience, M. [L] a pris part à des manifestations contre l'islamophobie organisées par M. [S] et a, en 2003, tenu un discours critiquant le projet de loi interdisant les signes religieux en milieu scolaire.
30. Le juge observe que M. [L] est dénoncé dans la requête de l'administration comme étant à l'origine de la radicalisation de plusieurs jeunes hommes.
31. Il retient par ailleurs que l'association [2] a fait appel, pour la prière du vendredi, à l'imam salafiste M. [K] [N], qui affiche ses convictions radicales et entretient des relations avec des personnes suivies au titre de la prévention de la radicalisation terroriste, et qu'elle a affiché sur les réseaux sociaux un soutien à l'association [1], dissoute en 2020.
32. Il relève que le premier juge a retenu, à juste titre, qu'il apparaît ainsi que M. [L] et plus largement l'association [2] diffusent ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
33. Il constate que M. [L] doit ainsi être considéré comme une personne qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes e terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
34. Il observe enfin que, même si les faits qui se rapportent au comportement de M. [L] sont anciens, ces éléments caractérisent des indices que le comportement de l'intéressé, toujours actif au sein de l'association [2], constitue ainsi une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
35. En l'état de ces seuls motifs, le premier président, qui, après avoir vérifié que les locaux concernés étaient fréquentés par M. [L], a, sans insuffisance, décrit la pérennité, jusqu'à une période récente, des activités de ce dernier, en raison, dans un premier temps, de ses agissements personnels, puis, par la suite, de l'activité de l'association [2], dont il était devenu l'un des dirigeants, a ainsi caractérisé la nécessité de la mesure en raison de l'actualité de la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constituait le comportement de l'intéressé.
36. Ainsi, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté.
37. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que l'association [2] devra payer au préfet du Bas-Rhin en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
 
Pour tout vous dire, les Tchétchènes n’ont pas eu droit aux mêmes protections légales d’encadrement des visites domiciliaires de leurs camps retranchés.
Quand les troupes de « Poux-tine » débarquaient, c’était en ouvrant le feu sur tout ce qui bougeait.
Tout pareillement en Afghanistan, ou en Syrie, à Bagdad, au Mali et encore ailleurs.
Et puisqu’on parle du Hamas, quand Tsahal réquisitionne ses civils pour porter le fer et le feu dans les domiciles des civils gazaouis, la Cour de cassation en sa formation pénale ne protège plus personne avec son code napoléonien (révisé à de maintes reprises).
Chez nous, c’est un paradis : Il faut deux ans pour faire rendre gorge à une « amicale » cultuelle de ses prétentions de frustrée du droit plus de lui faire cracher 2.500 euros pour procédure abusive.
Paradoxal, n’est-ce pas ?
 
Mais c’est très bien : Mon pays, c’est celui « du droit », des droits de l’homme (et de nos femmes), c’est celui que j’aime tant, parce que la règle est la même pour toutes et tous (principe d’égalité devant la charge de la loi) quelles que soient les circonstances (quand bien même on puisse au nom de l’équité aménager ces circonstances…).
Mais il y en a qui ne comprennent pas encore et d’autres qui exècrent jusqu’à l’idée : Bienvenus à tous, (pour y prendre des leçons d’honnêteté…) en ce pays-là !
 
C’était le dernier post de l’année pour cette rubrique-là : À l’année prochaine à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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