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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 7 mai 2022

Responsabilité du fait des choses inertes

L’incidence de la faute de la victime
 
Un arrêt intéressant, rendu sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 1er, (devenu art. 1242, al. 1er) du code civil lorsque la responsabilité du fait personnel (supposant la preuve d’une faute du responsable) s’est révélée insuffisante avec l’augmentation des risques liés à l’industrialisation (Civ. 16 juin 1896, Teffaine) puis au développement de la circulation automobile (Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930, Jeand’heur).
Le régime de responsabilité du fait des choses, objectif, est détaché de toute appréciation du comportement du responsable et facilite ainsi l’indemnisation des victimes.
Il concrétise les préconisations de Josserand et de Saleilles, lesquels avaient suggéré, dès la fin du XIXème siècle, que les personnes créant des risques par leur activité soient contraintes, une fois ceux-ci réalisés, d’en assumer les conséquences sans que la victime ait à prouver leur faute.
Bref, c’est du « lourd », du vieux et du bien établi… et consacré par la loi Badinter.
 
Si la faute du gardien de la chose n’est pas requise pour engager sa responsabilité – seul le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage devant être prouvé –, la faute contributive de la victime est, traditionnellement, une cause d’exonération partielle.
On en reparlera encore prochainement.
 
Car la solution a, certes, été écartée par la Cour de cassation en 1982 en matière d’accidents de la circulation – à une époque où ceux-ci relevaient encore de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil (avant l’adoption de la loi Badinter du 5 juillet 1985).
Dans son célèbre arrêt Desmares, elle n’admit que l’exonération totale du gardien par la force majeure (Civ. 2ème, 21 juill. 1982, n° 81-12.850), excluant toute exonération partielle liée à la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure.
Cette décision instaurait un système du tout ou rien et était motivée par le souci de garantir une meilleure réparation des préjudices des victimes d’accident de la circulation.
Cet « arrêt de provocation » avait pour but d’inciter le législateur à consacrer une réglementation spécifique pour les accidents de la circulation et la réforme a été opérée par la loi Badinter en 1985.
 
Dans l’arrêt rapporté, il ne s’agit plus d’une automobile ou d’une charrette à chevaux, d’un avion de chasse ou d’un dériveur à l’abandon, mais de la fenêtre d’un immeuble et, la loi s’appliquant à toutes et tous, la Cour de Cassation en tire toutes conséquences utiles :
 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.746
N° de pourvoi : 20-19.746
Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 07 avril 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 23 juin 2020
Président : M. Pireyre
Avocat(s) SARL Le Prado - Gilbert, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L.
Poulet-Odent
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt n° 359 F-B
Pourvoi n° B 20-19.746
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
1°/ M. [M] [I],
2°/ Mme [C] [B], épouse [I],
3°/ Mme [L] [I],
tous trois domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° B 20-19.746 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Citya Montchalin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA IARD,
toutes deux ayant leur [Adresse 1] et venant aux droits de la société Covea Risks,
4°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 6],
5°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
 
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [I] et Mme [L] [I], de la SARL Boré,
Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Citya Montchalin, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M.
[J], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M.
Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2020), le [Date décès 4] 2014, [V] [I], alors qu'il était assis et fumait une cigarette sur le rebord de la fenêtre de l'appartement de Mme [F], a basculé dans le vide et trouvé la mort.
2. Les parents de [V] [I], sa sœur, Mme [L] [I] et la société MACIF ont assigné devant un tribunal de grande instance M. [J], propriétaire de l'appartement où est survenu l'accident, en réparation des préjudices subis du fait de la mort de [V] [I].
3. Le bailleur a appelé en garantie la société Citya Montchalin, chargée de la gestion du logement et l'assureur de cette dernière, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
4. M. [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [L] [I] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de M. [J], alors « que seule la faute d'imprudence de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité du gardien d'une chose inerte ; qu'en considérant, pour écarter la responsabilité de M. [J] en sa qualité de gardien de la fenêtre par laquelle est tombé [V] [I], que ce dernier « s'est montré particulièrement imprudent et est seul à l'origine de la réalisation de son propre dommage » pour s'être assis, alcoolisé et ayant consommé du cannabis, sur un rebord de fenêtre au 5ème étage ce dont toute personne normalement avisée concevrait le danger, après avoir cependant constaté que cette fenêtre se trouvait à 42 cm du sol, mesurait 80 cm de haut et 125 cm de large et ne comportait aucun garde-corps malgré l'étage élevé de l'appartement, ce dont il résultait que le comportement de [V] [I] n'était pas à l'origine exclusive de sa chute, puisque la présence d'un garde-corps l'aurait nécessairement empêchée, la cour d'appel a violé l'article 1242 du code civil dans sa version applicable issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ancien 1384 alinéa 1er du même code. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article 1242, alinéa 1er, du code civil :
5. Seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose, prévue au texte susvisé.
6. Pour écarter la responsabilité de M.[J], l'arrêt retient qu'il y a eu une faute d'imprudence de la victime, alcoolisée et ayant consommé du cannabis, à s'asseoir en pleine nuit au 5ème étage d'un immeuble, sur un rebord de fenêtre, qui habituellement n'est pas fait pour s'asseoir, alors qu'elle ne connaissait pas les lieux, sans s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de chute.
7. L'arrêt en déduit que la faute de la victime apparaît déterminante dans la survenance du dommage et que, par conséquent, la fenêtre, même basse et dépourvue de garde-corps, ne peut être considérée comme étant anormale, et dès lors comme instrument du dommage.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la fenêtre située au 5ème étage et à 42 cm du sol de l'appartement, était dépourvue de garde-corps susceptible d'empêcher une chute, ce dont il se déduisait que l'imprudence de la victime n'était pas la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 juin 2020, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Citya Montchalin, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et M. [J] et condamne ce dernier à payer à M. et Mme [I] et Mme [L] [I] la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.
 
En conséquence, évitez de recevoir des amis « bourrés et shootés » la nuit dans un immeuble « non conforme » en termes de sécurité du fait des « choses inertes » : Ça évitera à des « juges +++ » d’être dérangés à l’heure de la sieste pour des décès prématurés parfaitement évitables !
Pour bien le comprendre, je vous reproduis les moyens annexés, d’une limpidité phénoménale :
 
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] et Mme [L] [I]
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [L] [I] reprochent à l'arrêt attaqué, DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de M. [J] ;
1°/ ALORS QUE la faute de la victime qui fait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité du gardien d'une chose inerte doit revêtir les caractères de la force majeure, à savoir l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ; qu'en énonçant, pour refuser de mettre en jeu la responsabilité de M. [J] en sa qualité de gardien de la fenêtre par laquelle est tombé [V] [I], que ce dernier « alcoolisé et ayant consommé du cannabis s'est assis en plein nuit au 5ème étage sur un rebord de fenêtre, qui, habituellement, n'est pas fait pour s'asseoir, alors qu'il ne connaissait pas les lieux », sa faute étant seule « à l'origine de la réalisation de son propre dommage » (arrêt, p. 7, §5), la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute présentant les caractères de la force majeure, a violé l'article 1242 du code civil dans sa version applicable issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ancien 1384 alinéa 1er du même code ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seule la faute d'imprudence de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité du gardien d'une chose inerte ; qu'en considérant, pour écarter la responsabilité de M. [J] en sa qualité de gardien de la fenêtre par laquelle est tombé [V] [I], que ce dernier « s'est montré particulièrement imprudent et est seul à l'origine de la réalisation de son propre dommage » (arrêt, p. 7, § 5) pour s'être assis, alcoolisé et ayant consommé du cannabis, sur un rebord de fenêtre au 5ème étage ce dont toute personne normalement avisée concevrait le danger, après avoir cependant constaté que cette fenêtre se trouvait à 42 cm du sol, mesurait 80 cm de haut et 125 cm de large et ne comportait aucun garde-corps malgré l'étage élevé de l'appartement, ce dont il résultait que le comportement de [V] [I] n'était pas à l'origine exclusive de sa chute, puisque la présence d'un garde-corps l'aurait nécessairement empêchée, la cour d'appel a violé l'article 1242 du code civil dans sa version applicable issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ancien 1384 alinéa 1er du même code ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère anormal d'une chose inerte s'apprécie au regard de son état, de son comportement ou de sa position ; que présente un tel caractère la fenêtre d'un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble d'habitation, se trouvant à 42 cm du sol, mesurant 80 cm de haut et 125 cm de large et ne comportant aucun garde-corps ; qu'en écartant le caractère anormal de la fenêtre par laquelle est tombé [V] [I], après avoir relevé qu'elle était basse pour se trouver à 42 cm du sol, qu'elle était dépourvue de garde-corps et qu'elle se situait dans un appartement au 5ème étage d'un immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1242 du code civil dans sa version applicable issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ancien 1384 alinéa 1er du même code ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère anormal d'une chose inerte s'apprécie au regard de son état, de son comportement ou de son positionnement, indépendamment de l'appréciation du comportement de la victime et de celui du gardien dont elle répond ; qu'en écartant le caractère anormal de la fenêtre litigieuse en raison du comportement de la victime et de l'absence de méconnaissance par M. [J] des dispositions de l'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé l'article 1242 du code civil dans sa version applicable issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ancien 1384 alinéa 1er du même code.
 
C’est plus clair comme c’est dit comme ça ?
D’autant qu’il y a également deux autres moyens annexés :

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [L] [I] reprochent à l'arrêt attaqué, DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de M. [J] ;
1°/ ALORS QUE les consorts [I] faisaient valoir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que M. [J] avait méconnu son obligation contractuelle de sécurité en louant un appartement sans installer de garde-corps à une fenêtre se trouvant à 42 cm du sol au 5ème étage d'un immeuble et que ce manquement leur avait causé un dommage ; qu'en les déboutant de leur demande au motif qu'« ils agissent sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil mais que s'agissant de tiers au contrat de bail, ils ne sont pas fondés à agir sur ce fondement textuel qui concerne les obligations du bailleur vis à vis du preneur uniquement », la cour d'appel, qui a rejeté leurs demandes au prétexte qu'ils auraient agi sur un fondement contractuel, a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le bailleur est tenu d'une obligation de sécurité au profit des locataires ; que les consorts [I] faisaient valoir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que M. [J] avait méconnu son obligation contractuelle de sécurité en louant un appartement sans installer de garde-corps à une fenêtre se trouvant à 42 cm du sol au 5ème étage d'un immeuble et que ce manquement leur avait causé un dommage ; qu'en énonçant, pour les débouter de leurs demandes, qu'ils ne rapportaient pas la preuve que M. [J], qui avait respecté la réglementation en vigueur issue de l'article R.111-15 du code de la construction et de l'habitation et ne gérait pas son bien, ait commis une faute, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 11 et 12), si une telle faute ne découlait pas de la méconnaissance de son obligation de sécurité de moyen indépendamment du respect de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et suivants ensemble l'article 1240 du code civil
(1382 ancien).
 
En bref, on se demande encore comment un bailleur peut réceptionner et donner en location (à des crétins alpinistes) un local définitivement dangereux…
 
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [L] [I] reprochent à l'arrêt attaqué, DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Citya Montchalin, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ;
ALORS QUE l'agent immobilier qui a la gestion d'un appartement doit s'assurer que celui-ci ne présente pas de danger pour ses occupants ; que les consorts [I] faisaient valoir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que la société Citya Montchalin avait méconnu son obligation contractuelle d'évaluer le niveau de protection nécessaire du logement dont elle avait la gestion et de s'assurer que ce dernier ne présentait pas de danger de défenestration, ce manquement leur ayant causé un préjudice puisqu'il était à l'origine du décès de [V] [I] ; qu'en énonçant, pour les débouter de leurs demandes, qu'ils ne démontraient pas de faute de la société Citya Montchalin en l'absence de méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute de cette société ne résultait pas de la méconnaissance de son obligation de s'assurer de la sécurité de ce logement pour ses occupants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil dans sa version applicable issue de l'ordonnance précité du 10 février 2016 (1382 ancien).
 
Autrement dit, si ce n’est pas le bailleur qui est responsable de la défénestration, c’est l’agent immobilier qui l’est.
Et pourquoi pas l’architecte qui aura conçu et fait construire ce local si dangereux ?
 
Pour résumer, il résulte de l’article 1242 du code civil que seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose. Mais viole le texte susvisé la Cour d’appel qui retient que la victime, alcoolisée et ayant consommé du cannabis, ayant chuté depuis le 5ème étage d’un immeuble après s’être assise sur le rebord d’une fenêtre, a commis une faute déterminante dans la survenance du dommage et que la fenêtre ne pouvait être considérée comme instrument du dommage, alors qu’elle constatait que la fenêtre, située à 42 centimètres du sol de l’appartement, était dépourvue de garde-corps susceptible d’empêcher une chute, ce dont il se déduisait que l’imprudence de la victime n'était pas la cause exclusive du dommage.
Bref, les juges du fond se sont trompés dans leur appréciation… et en plus ils le disent eux-mêmes. D’où la cassation !
 
Je confirme donc : Évitez d’inviter des soiffards drogués, quelle que soit la hauteur des garde-corps accrochés à vos fenêtres. Ça évitera des drames inutiles et des procédures « à n’en plus finir » si par hasard des gens pleurent encore la disparition d’un de leur être « cher » débris : C’est que l’argent des assurances sèche vite les larmes dans ce pays…
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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