Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 mai 2022

D’habitude, c’est l’inverse.

Anormalité du dommage.
 
En effet, la justice a deux ordres pour interpréter et appliquer la Loi qui elle est unique.
L’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Un héritage napoléonien qui n’admettait pas que les « choses des affaires d’État », puissent être jugées par des juridictions civiles.
Trop kon le juge civil, manifestement, pour saisir la notion d’intérêt général.
Et pendant des décennies, on a donc eu des décisions dissonantes, notamment en matière de responsabilité quasi-délictuelle, du fait des choses, des personnes, des services.
Et puis il y a eu comme une « convergence ».
Rappelons qu’en matière fiscale, si l’impôt et la taxe sont de la compétence du juge administratif, les affaires relatives aux personnes et à leurs biens sont de la compétence du juge civil, qui hérite ainsi de pouvoir trancher tout ce qui est « droit de mutation », droits d’enregistrement et de « la formalité » accessoires.
 
Toutefois en « domaine mixte », notamment le droit des sociétés, certaines sont civiles et d’autres commerciales, la Cour de cassation était souvent « en avance » et le Conseil d’État passait son temps à courir après à travers ses décisions successives.
Ici, c’est l’inverse.
 
Parce que les décisions de l’ordre des Médecins est de la compétence du juge administratif (il a une compétence de « police administrative » déléguée), qui a rendu de nombreux arrêts, et que celle de l’indemnisation des victimes d’erreur médicale est de la compétence du juge civil, il convenait, pour une bonne administration de la justice, de tenter un alignement de la jurisprudence des deux ordres.
Même par « petits-bouts »…
C’est fait, au moins sur la question de droit et la notion « d’anormalité du dommage », depuis récemment, le 6 avril 2022.
 
Cour de cassation, civile, Première chambre civile
N° de pourvoi : 21-12.825
Audience publique du mercredi 06 avril 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 22 octobre 2020
Président M. Chauvin
Avocat(s) SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet
Arrêt n° 309 FS-B
Pourvoi n° Z 21-12.825
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ M. [Z] [P] [V], domicilié [Adresse 6] (Espagne),
2°/ M. [K] [P] [V], domicilié [Adresse 5],
3°/ Mme [D] [P] [V], domiciliée [Adresse 9] (Andorre),
agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [E] [P], décédé, et volontairement en qualité d'ayants droit d'[T] [V]-[C],
veuve [P], décédée,
ont formé le pourvoi n° Z 21-12.825 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société MACSF, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Le Sou médical,
3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à La Mission nationale de contrôle et d'audit et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
 
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [Z] et [K] [P] [V] et de Mme [P] [V], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, de la SCP Richard, avocat de M. [U], de la société MACSF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux), et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier,
Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Désistement partiel
1. Il est donné acte à MM. [Z] et [K] [P] [V] et Mme [D] [P] [V], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] et la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
 
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2020), le 20 juin 2012, [E] [P], qui présentait une claudication intermittente due à une courte occlusion de l'artère fémorale superficielle droite, a subi une chirurgie carotidienne sous anesthésie loco-régionale, réalisée par M. [U], et est demeuré hémiplégique à la suite de la survenue, au cours de l'intervention, d'une crise convulsive généralisée. Il est décédé le 7 novembre 2016.
3. Les 24, 27 et 28 février 2017, [T] [V]-[C], son épouse, et MM. [Z] et [K] [P] [V] et Mme [D] [P] [V], ses enfants, agissant à titre personnel et en qualité d'ayants droit, ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [U] et son assureur, la société MACSF, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours. À la suite du décès d'[T] [V]-[C], survenu le 12 mai 2020, MM. [Z] et [K] [P] [V] et Mme [D] [P] [V] (les consorts [P] [V]) sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de celle-ci.
4. La responsabilité de M. [U] a été écartée et les demandes formées à l'égard de celui-ci et de la société MACSF par les consorts [P] [V] et la caisse ont été rejetées.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. Les consorts [P] [V] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'ONIAM et de rejeter leurs demandes à son encontre, alors « que la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que sont anormaux les troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l'intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie ; qu'en retenant que la condition d'anormalité du dommage n'était pas remplie, tout en constatant que l'intervention médicale et la survenue de l'accident neurologique avaient entrainé une accélération du processus d'involution cérébrale, que ces événements conjoints ont été responsables d'une aggravation significative de l'état fonctionnel de M. [P] plus précocement qu'elle ne serait spontanément survenue en l'absence de tout événement et que la détérioration et l'incapacité fonctionnelle qui en résultent ont été accélérées d'environ trois ans par rapport à ce qui aurait été l'évolution spontanée de la pathologie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique :
6. Il résulte de ce texte que la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
7. Les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l'absence de survenance de l'accident médical.
8. Pour mettre hors de cause l'ONIAM et rejeter les demandes d'indemnisation formées à son encontre, après avoir relevé que, selon les experts, l'état de santé d'[E] [P] lors de leur examen était la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie qu'il présentait antérieurement, que l'hospitalisation, l'intervention et la survenue de l'accident neurologique avaient été conjointement responsables d'une accélération du processus d'involution cérébrale liée à la démence vasculaire déjà présente avant les faits, que ces événements conjoints avaient été responsables d'une aggravation significative de son état fonctionnel plus précocement qu'elle ne serait spontanément survenue en l'absence de tout événement et que la détérioration et l'incapacité fonctionnelle qui en étaient résultées avaient été accélérées d'environ trois ans par rapport à ce qu'aurait été l'évolution spontanée de la pathologie, l'arrêt retient qu'en l'absence d'ambiguïté de leurs conclusions sur l'évolution spontanée de la pathologie vasculaire dont souffrait [E] [P] vers l'état de détérioration intellectuelle et de dépendance qui était le sien après l'intervention, la preuve de l'anormalité du dommage n'est pas rapportée.
9. En se déterminant ainsi, sans prendre en compte le fait que l'intervention avait entraîné de manière prématurée la survenue des troubles auxquels [E] [P] était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
 
Mises hors de cause
En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [U] et la société MACSF, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'ONIAM et rejette les demandes d'indemnisation à son encontre, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Met hors de cause M. [U] et la société MACSF ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'ONIAM, M. [U] et la société MACSF et condamne l'ONIAM à payer à MM. [Z] et [K] [P] [V] et Mme [D] [P] [V] la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
 
Ainsi, s’inscrivant dans les pas du Conseil d’État, la Cour de cassation juge dorénavant que la condition d’anormalité du dommage visée par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique est remplie alors même que les conséquences de l’acte médical sont identiques à celles auxquelles était exposée la victime par l’évolution prévisible de la maladie dès lors qu’elles sont survenues de manière prématurée.
La Cour de cassation a jugé que « dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical ».
 
Il faut savoir qu’en l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, l’article L. 1141-2, II, du code de la santé publique prévoit que les conséquences anormales des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, sont réparées au titre de la solidarité nationale à la double condition qu’elles soient anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qu’elles soient suffisamment graves.
 
Depuis sa création par la loi du 4 mars 2002, la condition d’anormalité du dommage a été interprétée plutôt strictement par la jurisprudence civile mais, depuis 2016 au moins (Civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-16.824 et à la suite du Conseil d’État (CE 12 déc. 2014, nos 355052 et 365211), la Cour de cassation semble avoir adopté une position beaucoup plus favorable aux victimes.
Selon cette jurisprudence, l’anormalité du dommage est caractérisée dans deux hypothèses : Soit l’acte médical a eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, soit les conséquences ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie, mais le risque de survenance du dommage présentait une probabilité faible dans les conditions où l’acte a été accompli.
L’arrêt ci-dessus ne vient pas remettre en cause ces deux hypothèses mais vient préciser la première en jugeant, comme l’avait fait le Conseil d’État en 2020 (CE 13 nov. 2020, n° 427750), que la survenance prématurée du dommage est susceptible de caractériser une conséquence notablement plus grave que celle à laquelle le patient était exposé.
 
En l’espèce, vous l’avez compris, une personne qui présentait une pathologie relative à son artère fémorale droite avait subi une chirurgie carotidienne sous anesthésie locorégionale.
Au cours de l’intervention, le patient a eu une crise de convulsion généralisée et est demeuré hémiplégique et après quatre ans de souffrances et de handicap, il décède.
 
Les ayants droit de ce patient ont demandé la réparation du préjudice subi au médecin et à son assureur ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Or, par un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris les a déboutés de l’ensemble de leur demande.
Ils se sont alors pourvus en cassation et ont fait grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause l’ONIAM, les autres chefs de l’arrêt n’étant pas critiqués.
Leur moyen, ne comprenant qu’une branche unique, faisait valoir une violation de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Ce qui a été retenu par la première chambre avec deux ans de retard sur le Conseil d’État.
 
Je vous reproduis le moyen pour votre parfaite connaissance :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] et [K] [P] [V] et Mme [D] [P] [V].
Les consorts [P] [V] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le docteur [R] [U] n'a pas commis de faute au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lors de l'intervention du 20 juin 2012, d'AVOIR mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'AVOIR débouté les consorts [P] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
ALORS QUE la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que sont anormaux les troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l'intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie ; qu'en retenant que la condition d'anormalité du dommage n'était pas remplie, tout en constatant que l'intervention médicale et la survenue de l'accident neurologique avaient entrainé une accélération du processus d'involution cérébrale, que ces événements conjoints ont été responsables d'une aggravation significative de l'état fonctionnel de M. [P] plus précocement qu'elle ne serait spontanément survenue en l'absence de tout événement et que la détérioration et l'incapacité fonctionnelle qui en résultent ont été accélérées d'environ trois ans par rapport à ce qui aurait été l'évolution spontanée de la pathologie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
 
Voilà donc que la Cour de Cassation retrappe le Conseil d’État dans son interprétation de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique.
 
Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous !
 
I3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire