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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 12 mars 2022

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 janvier 2022, n° 21-11.095

Simple : Pas de conciliation obligatoire pour les consommateurs
 
Dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, les clauses qui imposent de recourir à une conciliation, une médiation ou un arbitrage avant tout recours judiciaire sont des clauses abusives !
Il fallait le dire.
C’est ce qu’aura rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 19 janvier 2022.
 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 janvier 2022, 21-11.095, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre Troisième chambre civile
N° de pourvoi : 21-11.095
Audience publique du mercredi 19 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 24 novembre 2020
 
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-11.095 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Electric service,
3°/ à la société Polygone habitat concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C] et M. [V].
 
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 2020), par contrat du 6 novembre 2012, M. [I] a confié la maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation d'un logement d'habitation aménagé en partie dans une ancienne cave à la société Polygone habitat concept, M. [V] ayant été chargé du lot électricité ventilation.
3. M. [I] a donné à bail à M. [C] l'appartement ainsi réhabilité.
4. Se plaignant de la forte humidité affectant le logement, M. [C] a assigné M. [I] en exécution de travaux et réparation de ses préjudices, lequel a assigné en garantie les intervenants à l'acte de construire.
5. Une expertise a été ordonnée.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. M. [I] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable à agir à l'encontre de la société Polygone habitat concept, alors « que le juge doit examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées par une partie dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que dans sa version applicable au contrat de maîtrise d'œuvre du 6 novembre 2012, l'article R. 132-2 10° du code de la consommation présume abusives, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice d'actions en justice en obligeant le consommateur à recourir au préalable à un mode alternatif de règlement des différends ; que pour dire M. [I], maître d'ouvrage, irrecevable à agir contre la SARL, maître d'œuvre, la cour d'appel a retenu que l'article 3.13 du contrat du 6 novembre 2012 contenait une clause aux termes de laquelle les parties s'engageaient, en cas de litige sur l'exécution de ce contrat, à saisir la commission de conciliation de l'association Franche-Comté Consommateurs avant toute procédure judiciaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'office, comme elle y était tenue, si cette clause, qu'elle était en mesure d'examiner en fait et en droit, ne présentait pas un caractère abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article R. 132-2 10° dudit code en sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 et l'article R. 632-1 de ce même code. »
 
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code :
7. Selon le premier de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
8. Le second dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
9. Il est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l'arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause doit être cassé (1ère Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.197).
10. Selon le troisième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au litige, le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
11. Pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Polygone habitat concept aux demandes du maître de l'ouvrage, l'arrêt, qui constate que le contrat de maîtrise d'oeuvre comporte une clause selon laquelle « en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir et de se soumettre à la commission de conciliation de l'association Franche-Comté consommateurs, et ce avant toute procédure judiciaire, sauf éventuellement mesures conservatoires. À défaut d'un règlement amiable le litige sera du ressort des juridictions compétentes » et qui relève que M. [I] ne réplique pas à ce moyen procédural, retient que le non-respect de cette clause est sanctionné par une fin de non-recevoir.
12. En se déterminant ainsi, alors que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner d'office la régularité d'une telle clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [I] irrecevable à agir à l'encontre de la société Polygone habitat concept, l'arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Polygone habitat concept aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polygone habitat concept à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
 
Vous aviez compris qu’une personne avait confié la maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation de son logement à une entreprise.
Le contrat de maîtrise d’œuvre ayant été mal exécuté, le consommateur a assigné le maître d’œuvre en justice pour obtenir la réalisation de nouveaux travaux ainsi qu’une indemnisation.
 
La cour d’appel de Besançon, qui ne sait pas lire la Loi, déclare l’action du particulier irrecevable au motif de l’irrespect d’une clause du contrat.
Le contrat de maîtrise d'ouvrage contient une clause spécifique qui impose, qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties doivent au préalable, avant toute procédure judiciaire, saisir la commission de conciliation de l’association Franche-Comté Consommateurs pour tenter de résoudre le conflit.
 
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel.
Elle rappelle que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant de saisir le juge, est présumée abusive : C’est marqué dans le texte, tu-diou !
En effet, une telle clause qui prive du recours effectif à un juge, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
C’est même pour cette raison que ce type de clause est interdite par le Code de la consommation : Il suffisait de lire au moins la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 prise dans « la très grande sagesse du législateur ».
Car nul n’est censé l’ignorait et surtout pas un « professionnel »…
Et puis quand on est « pro », on évite de faire des « malfaçons » chez ses clients, c’est le B.A.BA de l’art !
 
Voilà qui méritait un petit rappel bienvenu.
 
Ceci rappelé, très bon week-end à toutes et à tous !
 
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