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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 19 mars 2022

Qu’est-ce qu’un trottoir ?

 En matière pénale, cela va sans dire…
 
La loi pénale est d’interprétation stricte. Mais il semble que l’interprétation d’un terme de la loi pénale peut résulter de la mise en cohérence de plusieurs textes différents et d’origine diverses.
 
Ainsi, ce petit arrêt récent, tout-à-fait intéressant, de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, où les « hauts-magistrats » se font arpenteurs-géomètres au lieux et places de nos brillants ingénieurs des Ponts & chaussées (et autres ingénieurs estampillés « travaux publics »).
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
N° Z 21-84.723 F-B ; N° 00270
8 MARS 2022
M. SOULARD président,
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022
 
M. [L] [M] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Toulon, en date du 23 avril
2021, qui pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule appartenant à M. [L] [M] a fait l'objet, le 11 août 2020, d'un procès-verbal pour stationnement très gênant sur un trottoir.
3. M. [M] a été cité de ce chef devant le tribunal de police.
 
Examen des moyens
Énoncé des moyens
4. Le premier moyen est pris de la violation des principes de la Commission de Venise, de l’article 2 du
Traité sur l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [M] sur la base d’une interprétation de la notion de « trottoir » arbitraire et sans fondement.
6. Le second moyen est pris de la violation de larticle 459 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a insuffisamment répondu aux arguments de M. [M].
 
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Si la loi pénale est d'interprétation stricte, l'interprétation d’un terme peut résulter de la mise en cohérence de plusieurs textes.
10. Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l’inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules.
11. Ce code réprime d’autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu’elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée, ainsi qu’il résulte de la comparaison entre les contraventions de la deuxième classe prévues par les articles R. 417-5 et R. 417-10 II 1°, et les contraventions de la quatrième classe des articles R. 417-11 I 5° et 8°, a.
12. Par ailleurs, des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée, de sorte qu’exiger qu’un trottoir présente une telle caractéristique entraînerait une insécurité juridique et ne serait pas « cohérent avec la substance de l'infraction » (CEDH, arrêt du 12 juillet 2007, Jorgic c. Allemagne, n° 74613/01, §§ 100 - 116).
13. Il en résulte que constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons.
14. Pour déclarer le prévenu coupable de stationnement très gênant, le tribunal relève que les usagers de la route savent distinguer entre la chaussée centrale réservée aux véhicules terrestres à moteur et les parties latérales extérieures réservées à la circulation des piétons.
15. Il ajoute qu’au vu tant des procès-verbaux que des photographies produites, le véhicule du prévenu était garé sur la partie latérale de la chaussée, nettement différenciée de sa partie centrale.
16. Il en conclut que l’endroit où le véhicule du prévenu était garé était bien un passage réservé à la circulation des piétons, pas nécessairement surélevé, et faisant l’objet d’une nette démarcation par rapport à la chaussée.
17. En statuant ainsi, le tribunal a fait l’exacte application des textes visés aux moyens.
18. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.
19. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.
 
Composition de la juridiction : M. Soulard
Décision attaquée : Tribunal de police Toulon 2021-04-23.
 
Cet arrêt concerne un individu mal-élevé poursuivi devant le tribunal de police pour stationnement « très » gênant sur un trottoir. Il était, sur ce fondement, condamné à 150 euros d’amende. Dur pour un arrêt pipi…
Dans son pourvoi, il invoquait la violation des principes de la Commission de Venise, de l’article 2 du Traité sur l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme, rien de moins, et arguait qu’il avait été condamné sur la base d’une interprétation de la notion de « trottoir » arbitraire et sans fondement.
 
Pour la petite-histoire, la « commission de Venise » est un organe consultatif du Conseil de l’Europe composé d’experts indépendants en droit constitutionnel.
Rien à voir avec les trottoirs…
Elle a été créée en 1990, après la chute du mur de Berlin, à une période où une aide constitutionnelle était nécessaire pour les États d’Europe centrale et orientale.
En effet, à la suite de la dislocation de l’URSS et de la chute des régimes « coco-stals » en Europe, les pays de l’Europe de l’Est ont dû rapidement adapter leur système légal et constitutionnel à la transition démocratique engagée.
La commission de Venise avait alors été mise en place en mai 1990 comme un accord partiel signé par dix-huit États membres du Conseil de l’Europe, cela dans le but de fournir une assistance à ces pays pour la rédaction de constitutions reprenant l’esprit de celles des États membres du Conseil de l’Europe.
 
Toutefois, l’urgence dépassée, la commission de Venise s’est transformée en un organe de réflexion en matière de droit constitutionnel et vise à promouvoir le patrimoine constitutionnel européen.
Elle édite notamment trois fois par an, et cela depuis 1993, les jurisprudences qui lui sont soumises par ses États membres dans le Bulletin de justice constitutionnelle.
La commission est aussi à l’origine de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
Et puis en février 2002, l’accord partiel qui était lié au Conseil de l’Europe s’élargit et permet ainsi à des États non européens d’être membres de la commission de Venise.
 
Par ailleurs, la notion de trottoir semble être mieux connue : Il s’agit d’un bas-côté de la chaussée surélevé, réservé aux piétons, situé sur le côté des rues, avenue et boulevard et constitué d’un caniveau et d’une bordure assurant la limite avec la partie vouée à la circulation des véhicules à moteur.
Et ça existe depuis au moins l’Antiquité.
Le trottoir est généralement réservé à l’usage exclusif des piétons et des usagers se déplaçant à pied avec des véhicules à roulettes (poussette pour enfant par exemple, chariot à course…).
Pour les trottinettes, patins à roulettes, skateboard, hoverboard, Segway, gyroroue, etc., les réglementations sont en évolution, dans les différents pays, avec la multiplication de ce type d’engin.
La circulation sur le trottoir est généralement interdite aux cyclistes en agglomération, sauf pour les petits enfants (moins de 8 ans).
J’ai eu un patron qui se jetait sur les vélos roulant sur son trottoir… Impressionnant !
 
Et justement, un véhicule motorisé n’a pas le droit de stationner ni de circuler sur un trottoir, seules les « charretières » ou bateaux, permettent à ceux-ci de pénétrer dans la propriété adjacente.
Simple : Il ne faut pas faire comme moâ qui décharge (ou charge), mon tas de boue à roulettes pour les longs trajets, sur le trottoir !
Notez que je fais attention à laisser de la place pour les piétons, pas comme les marchands de quatre-saisons qui encombrent les jours de marché sans jamais se prendre une prune…
C’est ça, où ils campent sur la chaussée avec leurs charrues, bloquant la circulation sur le boulevard.
Bref, il y a gêne et « très gênant »…
 
Notez que quand il n’y a pas de trottoir, il n’y a pas de problème de gêne non plus…
Mais là, il y avait et, par conséquent, pour valider l’amende de Monsieur « M », au lieu de se pencher sur le code de la route la Cour de cassation vise l’interprétation d’un terme qui peut résulter de la mise en cohérence de plusieurs textes… juridiques.
Elle applique ensuite, dans un raisonnement particulièrement pédagogique aux faits de l’espèce.
En effet, en utilisant les précisions faites par le législateur dans le code de la route et celles apportées par la jurisprudence, elle délimite la notion de « trottoir » en observant que ce code réprime d’autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu’elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée, tel qu’il résulte de la comparaison entre les contraventions de la deuxième classe prévues par les articles R. 417-5 et R. 417-10 II 1°, et les contraventions de la quatrième classe des articles R. 417-11 I 5° et 8°, a.
 
En conclusion, les ingénieurs de « ponts-&-chaussées » n’ont qu’à lire le code pénal pour tracer des traits par terre délimitant chaussées et trottoirs.
Logique, non ?
D’autant que l’inverse (le juriste qui consulte les traits par terre) est une proposition pareillement « vraie ».
La vie, c’est si simple quand tu lis le mode d’emploi…
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
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