Donation déguisée et déduction abusive de déficits
fonciers.
Pas d’arrêt à vous mettre sous la dent ce week-end,
mais deux avis intéressants des 6 mai et 11 juin 2021 sont à rapprocher (avec
quelques retards de ma part), gardés sous le coude depuis un moment.
Le Comité s’est en effet prononcé sur le caractère abusif d’opérations patrimoniales reposant sur une tontine utilisée à des fins de transmission et sur la création indue de déficits fonciers dans le cadre d’une SCI familiale.
Il s’agit d’immeuble, mais les solutions sont transposables sur des biens meubles et autres valeurs.
Comme vous le savez, « le droit cesse où l’abus
commence » et la loi fiscale encadre l’examen des montages litigieux quand
il s’agit d’échapper indûment de l’impôt.
Faisant une appréciation précise des faits qui lui ont été soumis, le Comité de l’Abus de Droit Fiscal (CADF) a ainsi été amené à préciser les critères de basculement vers l’abus de deux schémas patrimoniaux apparemment ingénieux.
Ces avis incitent à bien mesurer les risques d’abus afférents aux opérations réalisées ou à venir.
Par exemple, l’avis sur l’affaire n° 2021-08, séance
n° 4/2021, où la clause de tontine se confond à une donation déguisée.
Un grand classique…
La clause de tontine ou dite « d’accroissement », est un instrument financier ancestral devenu outil patrimonial, qui permet l’acquisition commune de biens avec la particularité de prévoir qu’au décès du prémourant sa part revienne en totalité au survivant hors droit de succession.
C’est une « affaire » pour le survivant et dans le monde des affaires où les personnes morales sont nettement plus mortelles que les personnes physiques.
Quoique…
Dans son principe, le survivant est alors
rétroactivement réputé propriétaire depuis son acquisition en cas de décès du
prémourant.
Du point de vue civil, l’intérêt est que les biens acquis en tontine sont exclus de la masse successorale du de cujus et donc échappent aux règles de réserve héréditaire dont bénéficient les héritiers.
C’est d’ailleurs son principal intérêt, puisque la tontine est juridiquement parfaitement valable.
En revanche, du point de vue fiscal, c’est une autre affaire, puisque l’article 754 A du Code Général des Impôts (CGI) soumet ces biens aux droits de succession calculés selon le degré de parenté (art. 777 CGI).
Autrement dit, parfois un piège coûteux.
Car quand il s’agit de tiers non apparentés ni même pacsés, c’est un régal pour le fisc !
La conclusion d’un pacte tontinier peut donc s’avérer
précieuse entre partenaires pacsés légalement dépourvus de vocation
successorale, ou encore entre époux mariés sous le régime de la séparation de
biens.
L’exonération de droits de succession entre partenaires ou époux renforce cet intérêt.
Entre non-parents pour lesquels les transmissions sont taxées à 60 %, ça devient un enfer.
Mais inversement, l’insertion d’une clause de tontine dans les statuts d’une société peut permettre d’être seulement assujetti aux seuls droits de mutation à titre onéreux au taux maximal de 5,81 % en matière immobilière (les « frais de notaire » mal nommés).
Une aubaine !
Toutefois, pour que la tontine soit valable, l’opération doit en particulier présenter un double aléa économique et vital.
Dans l’affaire soumise au CADF, des époux mariés sous
le régime de la séparation de biens avaient conclu un pacte tontinier lors de
l’acquisition d’un bien immobilier le 2 mai 2013.
L’acquisition fut financée aux deux tiers par emprunt bancaire et le solde sur deniers personnels.
Hélas, l’époux est décédé le 27 juin 2013 et son épouse est devenue rétroactivement propriétaire du bien par l’effet du pacte.
L’administration fiscale y a vu dans cette opération in
extremis un abus de droit par fictivité au sens de l’article L.64 du Livre
des Procédures Fiscales (LPF) et requalifié l’opération de donation déguisée,
taxable entre époux mais sujette à la majoration de 80 % pour abus de droit.
L’administration avait fait grief au contribuable de l’absence d’aléa économique et vital et de la réunion par ailleurs des caractéristiques de la donation au sens de l’article 894 du Code civil c’est-à-dire le dépouillement actuel et irrévocable en faveur du donataire.
Saisi de l’affaire, le CADF s’est rangé à la position
de l’administration en se fondant sur la méthode du faisceau d’indices :
Sur l’aléa économique, le CADF a retenu un déséquilibre manifeste dans le financement du bien privant la tontine de substance.
Pour ce faire, il a relevé que la vente concomitante par l’époux de deux biens propres pour une somme globale équivalente à la valeur du bien acheté, ainsi que l’actif successoral subsistant inférieur à 50.000 € étaient la preuve d’un dessaisissement.
Le CADF en conclut que le produit de la vente des biens avait exclusivement servi à financer celui en cause, ce à quoi l’époux n’y avait pas financièrement intérêt.
Ils auraient mieux fait de se marier sous le régime de la communauté universelle avec donation au dernier vivant…
Concernant l’aléa vital, le CADF a considéré qu’au vu
d’un faisceau d’indices, il était avéré que l’état de santé de l’époux (atteint
d’une longue maladie, affection de longue durée) était très dégradé et que son
prédécès était probable.
Ça, en fait on ne sait jamais… avant !
Le Comité en déduit que l’incertitude sur l’identité du prémourant était insuffisamment aléatoire !
Notez, pas plus qu’une vente viagère…
Mais, dès lors l’intention libérale était établie par les liens unissant les époux, attestée par l’absence de toute contrepartie dans l’opération et l’acceptation par la donataire résultant de sa présence à l’acte initial.
Le Comité, logique avec lui-même, avait en effet déjà
retenu l’abus de droit à propos d’une tontine via les statuts d’une SCI, en se
fondant sur le déséquilibre dans les apports en capital ainsi que sur l’état de
santé très dégradé du futur prémourant au moment de la conclusion du pacte,
suivant là encore une approche très pragmatique (avis sur les affaires n°
2015-21 et n° 2015-22, séance n° 3/2016).
Ce nouvel avis souligne toute la précaution à prendre
lors de la conclusion d’actes reposant sur toute forme d’aléa et pouvant offrir
des perspectives patrimoniales attractives. La requalification en donation
déguisée pour absence d’aléa n’est en effet pas réservée à la clause de tontine
et trouve également à s’appliquer pour des opérations plus courantes (en
matière d’assurance-vie, de cession d’immeuble à vil prix ou contre une
obligation de soins, de viager ou encore de prêt familial) : Le génie
créatif des contribuables est sans limite…
Autre domaine, relevé pour vous : Le SCI
familiale et ses déficits fonciers (avis sur les affaires n° 2021-12, 2021-13
et 2021-14, séance n° 5/2021)
Lorsqu’un associé se réserve la jouissance d’un logement qu’il détient en SCI, il découle des articles 13 et 14 du CGI que l’avantage en nature résultant de l’économie de loyer réalisée est imposable comme revenu foncier.
Pour lutter contre la tentation de limiter le montant de ce « loyer implicite » et de surévaluer le montant des charges, l’article 15 II du CGI prévoit depuis très longtemps une exonération des revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, rendant corrélativement impossible la déduction des charges y afférentes.
En résumé, la mise en place d’une SCI offre deux
possibilités :
Soit une mise à disposition gratuite au profit des associés, généralement dans le cadre d’une SCI familiale, sans déduction fiscale possible des charges ;
Soit la mise en place d’un bail stipulant des loyers au titre de la location de l’immeuble, avec déduction fiscale possible des charges.
Ces principes une fois posés, qu’en est-il d’une SCI familiale non soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) contractant un bail d’habitation au profit de ses membres ?
Le CADF est revenu sur cette question bien connue du juge de l’impôt.
Dans cette affaire, deux associés ont constitué une
SCI non soumise à l’IS, qui a acquis une maison d’habitation financée en
totalité par emprunt bancaire et conclu le même jour un contrat de bail
d’habitation avec ses associés.
Le loyer mensuel initial de 500 € a été réévalué à 1.000 € à l’issue de travaux, puis ramené à 800 € par avenants au bail.
Compte tenu du niveau de ses charges (intérêts d’emprunt, travaux), la SCI a été constamment déficitaire sur les exercices suivants et les déficits ont été reportés par les associés sur leurs déclarations de revenus personnelles.
L’administration a bien entendu remis en cause cette façon de faire sur le fondement de l’abus de droit les déficits fonciers déclarés…
Et le CADF partage cette position.
Là encore, le Comité a retenu la méthode du faisceau
d’indices pour qualifier l’abus de droit par fraude à la loi et s’est fondé sur
les éléments suivants : La détention de la totalité du capital par les deux
intéressés, la concomitance entre l’acquisition et la signature du bail
d’habitation, le bail signé à usage d’habitation exclusivement excluant l’usage
professionnel du bien allégué par l’associé-locataire et le montant des loyers
rendant la SCI structurellement déficitaire !
Si vous louez, louez donc à un tiers et à un prix correspondant au marché du moment.
Car là le Comité constate, alors que la SCI ne s’est
pas comportée avec ses associés comme avec des tiers, et en conclut au
dévoiement des dispositions de l’article 15 II du CGI caractérisant ainsi
l’abus de droit.
L’analyse du CADF se situe finalement dans lignée d’une décision du Conseil d’État du 8 février 2019 n° 407641, qui avait retenu l’abus de droit dans le cadre d’une SCI familiale à l’IR déficitaire, donnant en location à ses associés leur habitation principale.
Alors que le Conseil d’État avait relevé le mode de financement des travaux au moyen d’un compte courant d’associé comme facteur aggravant (étant simplement remboursable par les loyers perçus), le CADF est resté silencieux sur ce point alors qu’une précision aurait été utile.
En matière d’abus de droit, le Conseil d’État et le Comité semblent faire cause commune contre le « pilotage » de sociétés par des associés qui sont plus soucieux de se comporter en véritables propriétaires de leurs biens que de ménager l’intérêt des sociétés qu’ils contrôlent.
À la lecture de ces avis, il vous appartiendra donc de
vous interroger sur la portée concrète de vos projets patrimoniaux notamment
immobiliers, qu’il s’agisse d’opérations en fin de vie ou de la structuration
d’un patrimoine familial.
Le risque d’abus de droit fiscal ne se limite indéniablement pas à des schémas caricaturaux, dont les solutions sont archi-connues depuis belle lurette, et incite à construire au cas par cas une analyse précise, au gré des avis rendus par le CADF et de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de Cassation à laquelle le CADF colle.
Sachez que ses avis n’emportent pas droit. Mais ils renversent la charge de la preuve contraire.
Au détriment du contribuable ou de l’administration fiscale, selon les cas.
Personnellement, je vous conseille les « autoroutes
du droit » : Ils vous réserveront assez peu de mauvaises surprises,
même s’ils sont généralement plus chers. Les banquiers et assureurs se font
fort de vous piquer votre pognon, le gérer comme « ils le sentent »,
quand il s’agit de valeurs mobilières, et d’en restituer les bouts restants à
vos bénéficiaires désignés dans les contrats d’assurance-vie.
Question immobilière, votre notaire peut être d’un précieux éclairage…
Quant à l’usage des sociétés civiles patrimoniales, elles ont l’avantage de n’être pas forcément qu’immobilières, et d’organiser en amont des indivisions parfois ingérables.
Mais elles ont l’inconvénient de devoir les « faire vivre » (Immatriculation, comptes annuels, assemblées générales annuelles…) sous peine d’être considérées comme « fictives »…
En revanche, avec les démembrements des parts sociales (usufruit/nue-propriété), elles permettent de transmettre, sans droit de succession, un patrimoine diversifié à sa descendance… majeure et de le gérer tout au long de la vie de la société à la majorité des voix qui désigne son gérant !
À vous d’y réfléchir, même si ce n’est jamais qu’un « problème
de riches », don c ne nous concernant pas tous, loin de là.
Bon week-end à toutes et tous !
I3
Le Comité s’est en effet prononcé sur le caractère abusif d’opérations patrimoniales reposant sur une tontine utilisée à des fins de transmission et sur la création indue de déficits fonciers dans le cadre d’une SCI familiale.
Il s’agit d’immeuble, mais les solutions sont transposables sur des biens meubles et autres valeurs.
Faisant une appréciation précise des faits qui lui ont été soumis, le Comité de l’Abus de Droit Fiscal (CADF) a ainsi été amené à préciser les critères de basculement vers l’abus de deux schémas patrimoniaux apparemment ingénieux.
Ces avis incitent à bien mesurer les risques d’abus afférents aux opérations réalisées ou à venir.
Un grand classique…
La clause de tontine ou dite « d’accroissement », est un instrument financier ancestral devenu outil patrimonial, qui permet l’acquisition commune de biens avec la particularité de prévoir qu’au décès du prémourant sa part revienne en totalité au survivant hors droit de succession.
C’est une « affaire » pour le survivant et dans le monde des affaires où les personnes morales sont nettement plus mortelles que les personnes physiques.
Quoique…
Du point de vue civil, l’intérêt est que les biens acquis en tontine sont exclus de la masse successorale du de cujus et donc échappent aux règles de réserve héréditaire dont bénéficient les héritiers.
C’est d’ailleurs son principal intérêt, puisque la tontine est juridiquement parfaitement valable.
En revanche, du point de vue fiscal, c’est une autre affaire, puisque l’article 754 A du Code Général des Impôts (CGI) soumet ces biens aux droits de succession calculés selon le degré de parenté (art. 777 CGI).
Autrement dit, parfois un piège coûteux.
Car quand il s’agit de tiers non apparentés ni même pacsés, c’est un régal pour le fisc !
L’exonération de droits de succession entre partenaires ou époux renforce cet intérêt.
Entre non-parents pour lesquels les transmissions sont taxées à 60 %, ça devient un enfer.
Mais inversement, l’insertion d’une clause de tontine dans les statuts d’une société peut permettre d’être seulement assujetti aux seuls droits de mutation à titre onéreux au taux maximal de 5,81 % en matière immobilière (les « frais de notaire » mal nommés).
Une aubaine !
Toutefois, pour que la tontine soit valable, l’opération doit en particulier présenter un double aléa économique et vital.
L’acquisition fut financée aux deux tiers par emprunt bancaire et le solde sur deniers personnels.
Hélas, l’époux est décédé le 27 juin 2013 et son épouse est devenue rétroactivement propriétaire du bien par l’effet du pacte.
L’administration avait fait grief au contribuable de l’absence d’aléa économique et vital et de la réunion par ailleurs des caractéristiques de la donation au sens de l’article 894 du Code civil c’est-à-dire le dépouillement actuel et irrévocable en faveur du donataire.
Sur l’aléa économique, le CADF a retenu un déséquilibre manifeste dans le financement du bien privant la tontine de substance.
Pour ce faire, il a relevé que la vente concomitante par l’époux de deux biens propres pour une somme globale équivalente à la valeur du bien acheté, ainsi que l’actif successoral subsistant inférieur à 50.000 € étaient la preuve d’un dessaisissement.
Le CADF en conclut que le produit de la vente des biens avait exclusivement servi à financer celui en cause, ce à quoi l’époux n’y avait pas financièrement intérêt.
Ils auraient mieux fait de se marier sous le régime de la communauté universelle avec donation au dernier vivant…
Ça, en fait on ne sait jamais… avant !
Le Comité en déduit que l’incertitude sur l’identité du prémourant était insuffisamment aléatoire !
Notez, pas plus qu’une vente viagère…
Mais, dès lors l’intention libérale était établie par les liens unissant les époux, attestée par l’absence de toute contrepartie dans l’opération et l’acceptation par la donataire résultant de sa présence à l’acte initial.
Lorsqu’un associé se réserve la jouissance d’un logement qu’il détient en SCI, il découle des articles 13 et 14 du CGI que l’avantage en nature résultant de l’économie de loyer réalisée est imposable comme revenu foncier.
Pour lutter contre la tentation de limiter le montant de ce « loyer implicite » et de surévaluer le montant des charges, l’article 15 II du CGI prévoit depuis très longtemps une exonération des revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, rendant corrélativement impossible la déduction des charges y afférentes.
Soit une mise à disposition gratuite au profit des associés, généralement dans le cadre d’une SCI familiale, sans déduction fiscale possible des charges ;
Soit la mise en place d’un bail stipulant des loyers au titre de la location de l’immeuble, avec déduction fiscale possible des charges.
Ces principes une fois posés, qu’en est-il d’une SCI familiale non soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) contractant un bail d’habitation au profit de ses membres ?
Le CADF est revenu sur cette question bien connue du juge de l’impôt.
Le loyer mensuel initial de 500 € a été réévalué à 1.000 € à l’issue de travaux, puis ramené à 800 € par avenants au bail.
Compte tenu du niveau de ses charges (intérêts d’emprunt, travaux), la SCI a été constamment déficitaire sur les exercices suivants et les déficits ont été reportés par les associés sur leurs déclarations de revenus personnelles.
L’administration a bien entendu remis en cause cette façon de faire sur le fondement de l’abus de droit les déficits fonciers déclarés…
Et le CADF partage cette position.
Si vous louez, louez donc à un tiers et à un prix correspondant au marché du moment.
L’analyse du CADF se situe finalement dans lignée d’une décision du Conseil d’État du 8 février 2019 n° 407641, qui avait retenu l’abus de droit dans le cadre d’une SCI familiale à l’IR déficitaire, donnant en location à ses associés leur habitation principale.
Alors que le Conseil d’État avait relevé le mode de financement des travaux au moyen d’un compte courant d’associé comme facteur aggravant (étant simplement remboursable par les loyers perçus), le CADF est resté silencieux sur ce point alors qu’une précision aurait été utile.
En matière d’abus de droit, le Conseil d’État et le Comité semblent faire cause commune contre le « pilotage » de sociétés par des associés qui sont plus soucieux de se comporter en véritables propriétaires de leurs biens que de ménager l’intérêt des sociétés qu’ils contrôlent.
Le risque d’abus de droit fiscal ne se limite indéniablement pas à des schémas caricaturaux, dont les solutions sont archi-connues depuis belle lurette, et incite à construire au cas par cas une analyse précise, au gré des avis rendus par le CADF et de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de Cassation à laquelle le CADF colle.
Sachez que ses avis n’emportent pas droit. Mais ils renversent la charge de la preuve contraire.
Au détriment du contribuable ou de l’administration fiscale, selon les cas.
Question immobilière, votre notaire peut être d’un précieux éclairage…
Quant à l’usage des sociétés civiles patrimoniales, elles ont l’avantage de n’être pas forcément qu’immobilières, et d’organiser en amont des indivisions parfois ingérables.
Mais elles ont l’inconvénient de devoir les « faire vivre » (Immatriculation, comptes annuels, assemblées générales annuelles…) sous peine d’être considérées comme « fictives »…
En revanche, avec les démembrements des parts sociales (usufruit/nue-propriété), elles permettent de transmettre, sans droit de succession, un patrimoine diversifié à sa descendance… majeure et de le gérer tout au long de la vie de la société à la majorité des voix qui désigne son gérant !
Bon week-end à toutes et tous !
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